Jurisprudence sociale
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Cassation sociale, 8 juillet 1997, n° 95-13.177
À défaut d’accord entre le président et le secrétaire du CE, le juge des référés doit être saisi de la difficulté, l’une des parties ne pouvant pas unilatéralement arrêter l’ordre du jour, ni imposer à l’autre de le ratifier et de le signer.
Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mardi 8 juillet 1997 N° de pourvoi: 95-13177 Publié au bulletin Cassation partielle.
Président : M. Gélineau-Larrivet ., président Rapporteur : M. Waquet., conseiller rapporteur Avocat général : M. Martin., avocat général Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez., avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Attendu que, dans le cadre d'un projet de licenciement collectif, la société Plasco a établi un plan social qu'elle a soumis au comité d'entreprise le 8 avril 1994 ; que l'autorité administrative ayant, le 21 avril 1994, dressé un procès-verbal de carence du plan de reclassement, un différend est né entre la direction de la firme et le comité sur le déroulement de la procédure, qui s'est terminé par une ordonnance de référé du 26 mai 1994, prescrivant la reprise de la consultation de l'instance représentative dès le stade de la première réunion ; qu'à titre conservatoire, tout en interjetant appel tant de cette décision que d'une autre ordonnance de référé du conseil de prud'hommes ayant prescrit la réintégration du personnel qui avait été licencié, la société Plasco a mis en oeuvre une nouvelle procédure d'information consultation du comité d'entreprise, la première réunion étant fixée au 20 juillet 1994, les suivantes étant prévues pour se tenir les 26 août et 9 septembre ; que, toutefois, après la deuxième réunion, le comité s'estimant insuffisamment informé sur la cession de la branche d'activité cosmétique, a saisi à nouveau le juge des référés, qui a suspendu le déroulement de la procédure, par ordonnance du 12 septembre 1994 ; que la société Plasco, tout en interjetant appel de cette ordonnance, a engagé une instance au fond par assignation à jour fixe aux fins de voir déclarer valable, dès l'origine, la procédure de licenciement ; qu'elle a, en même temps, signifié au comité d'entreprise les pièces concernant la cession de la branche d'activité cosmétique et mis en oeuvre une troisième procédure d'information consultation par convocation du comité d'entreprise en date du 26 septembre 1994, les réunions étant prévues pour se tenir les 3 et 17 octobre 1994 ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 434-3 du Code du travail ;
Attendu que, selon ce texte, l'ordre du jour du comité d'entreprise est arrêté par le chef d'entreprise et par le secrétaire du comité ; que si un accord ne peut s'établir sur les questions à porter à l'ordre du jour, il appartient au plus diligent d'entre eux de saisir le juge des référés pour résoudre la difficulté ;
Attendu que pour décider que la procédure d'information consultation lancée le 26 septembre 1994 était régulière et que la procédure du licenciement collectif avait été régularisée à l'issue de la seconde réunion du comité le 17 octobre 1994, la cour d'appel, après avoir relevé que l'ordre du jour du comité avait été établi uniquement par le chef d'entreprise et que le secrétaire du comité avait refusé de le contresigner, a énoncé que ce refus ne reposait sur aucun motif sérieux et que le fait que le secrétaire du comité ait refusé de signer l'ordre du jour ne peut être une cause d'annulation de cette procédure, dès lors que les élus salariés ne peuvent paralyser le processus de consultation sans avoir des motifs sérieux à faire valoir en ce sens, ce qui n'était pas le cas en l'espèce ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le comité d'entreprise ne pouvait valablement se réunir et délibérer sur un ordre du jour fixé unilatéralement par le chef d'entreprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu les articles L. 321-3 et L. 321-7-1 du Code du travail ;
Attendu que pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel a encore énoncé que tous les renseignements sollicités par le comité d'entreprise lors de la précédente consultation avaient été donnés préalablement aux réunions des 3 et 17 octobre 1994 ; que l'expert-comptable avait déjà déposé son rapport pour le 26 août 1994 et une nouvelle désignation le concernant n'avait pas lieu d'être, de sorte que les deux réunions avaient été tenues conformément à l'article L. 321-3 du Code du travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que le rapport déposé par l'expert-comptable dans le cadre d'une précédente procédure d'information consultation déclarée nulle par la cour d'appel, faute par l'employeur d'avoir fourni les informations nécessaires à la consultation, ne constituait pas un document susceptible d'éclairer le comité ; et alors, d'autre part, que ce n'est qu'à partir du moment où la procédure a été reprise le 26 septembre 1994 avec une information complète que le comité d'entreprise a été régulièrement consulté et qu'il avait alors le droit de désigner un expert-comptable pour être éclairé sur la pertinence du projet qui lui était soumis, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que la procédure de licenciement collectif a été régularisée à compter de la convocation du 26 septembre 1994 du comité d'entreprise et que les licenciements pouvaient être valablement notifiés après le 17 octobre 1994, l'arrêt rendu le 10 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.
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