Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mardi 6 mai 2003
N° de pourvoi: 01-42155
Non publié au bulletin Cassation
Président : M. RANSAC conseiller, président
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 321-14 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que M. X..., engagé le 11 avril 1994 en qualité d'agent d'entretien par la société Transports Coll, a été licencié le 1er octobre 1999 pour motif économique ; qu'il a demandé la condamnation de son ancien employeur à lui verser une indemnité pour non-respect de la priorité de réembauchage ;
Attendu que pour rejeter cette prétention, le jugement attaqué retient que le courrier du 27 janvier 2000 adressé par le salarié à son ancien employeur ne manifestait pas clairement son désir de bénéficier d'une priorité de réembauchage ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la demande d'une priorité de réembauchage n'est soumise à aucune condition de forme et que, par lettre recommandée du 27 janvier 2000, le salarié avait, dans le délai imparti, fait connaître à son ancien employeur sa volonté d'user des dispositions de l'article L. 321-14 du Code du travail qui instituent cette priorité, peu important la référence erronée à un second texte, le conseil de prud'hommes a dénaturé les termes clairs et précis de cette lettre et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 mars 2001, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Perpignan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Narbonne ;
Condamne la société Transports Coll Philippe aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille trois.