L’employeur qui, avant et après des licenciements pour motif économique, recourt de manière systématique à des travailleurs intérimaires pour un nombre d’heures correspondant à l’emploi de plusieurs salariés, et qui de ce fait ne fait pas bénéficier ses anciens salariés de la priorité de réembauchage, est en tort.
Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mercredi 1 mars 2000
N° de pourvoi: 98-46233 98-46236
Publié au bulletin Cassation.
Président : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonction. ., président
Rapporteur : Mme Lebée., conseiller rapporteur
Avocat général : M. Kehrig., avocat général
Avocat : la SCP Célice, Blancpain et Soltner., avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu leur connexité joint les pourvois n°s 98-46.233 à 98-46.236 ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 321-1, et L. 321-14 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que Mme Z..., Mme X..., M. Y... et M. A..., employés de la société France-Ceram, ont été licenciés pour motif économique le 17 juin 1996 ;
Attendu que pour débouter les salariés de leur demande d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non-respect de la priorité de réembauchage, l'arrêt attaqué énonce que s'il est exact que l'employeur a eu régulièrement recours à l'emploi de travailleurs intérimaires, ceux-ci étaient destinés à pourvoir au remplacement de salariés absents pour maladie ou en congés payés ou en absence injustifiée, que les contrats de travail des salariés absents, quelle qu'en soit la raison, ne sont pas vacants et ne peuvent être considérés comme disponibles ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses constatations qu'avant et après les licenciements, de manière systématique, l'employeur avait recouru à des travailleurs intérimaires pour un nombre d'heures correspondant à l'emploi de plusieurs salariés, ce dont il résultait que des postes étaient disponibles et que l'employeur n'avait satisfait ni à son obligation de reclassement ni à la priorité de réembauchage, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.