Cassation sociale, 21 mai 1992, n° 91-40.989 cassation sociale - Editions Tissot

Jurisprudence sociale

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Cassation sociale, 21 mai 1992, n° 91-40.989

Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du jeudi 21 mai 1992
N° de pourvoi: 91-40989
Publié au bulletin Cassation partielle.

Président :M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction, président
Rapporteur :M. Pierre, conseiller rapporteur
Avocat général :M. Monestié, avocat général
Avocat :Mme Baraduc-Bénabent., avocat(s)


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




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Attendu que Mme X..., chef de département au service de la société Mondial tours, a été licenciée pour motif économique, avec dispense de préavis, par lettre du 23 septembre 1988 ;

Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur les deux premiers moyens réunis :

Vu les articles L. 122-14 et L. 122-14-1 du Code du travail ;

Attendu, que pour débouter Mme X... de sa demande d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, bien que l'employeur ne l'eût pas convoquée à l'entretien préalable prévu à l'article L. 122-14 du Code du travail et n'eût pas respecté le délai mentionné à l'article L. 122-14-1, alinéa 3, du même Code, l'arrêt attaqué énonce que ces règles de procédure ne s'imposaient pas à l'employeur dès lors que le licenciement avait été précédé, dans la perspective d'une transaction de plusieurs entretiens entre employeur et salarié ;

Qu'en statuant ainsi alors, d'une part, que l'entretien préalable prévu à l'article L. 122-14 du Code du travail ne peut, à raison de sa finalité et des règles procédurales qui s'y attachent, être suppléé par un entretien informel, et alors d'autre part, que le licenciement de Mme X... ne pouvait lui être notifié avant l'expiration du délai prévu à l'article L. 122-14-1, alinéa 3, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 9 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.

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