Jurisprudence sociale
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Cassation sociale, 31 janvier 2007, n° 05-40.540
La convocation doit mentionner qu’un licenciement est envisagé, et ne pas se borner à viser l’éventualité d’une sanction, sans autre précision.
Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 31 janvier 2007 N° de pourvoi: 05-40540 Non publié au bulletin Cassation partielle
Président : M. CHAUVIRE conseiller, président
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été engagé le 4 janvier 1999 par la société Célia en qualité de "fromager recherche et développement" ; qu'à la suite d'un litige sur les conditions de rémunération des permanences de week-end, il a informé son employeur le 25 octobre 2002 qu'il n'effectuerait pas la permanence des 26 et 27 octobre 2002 ; qu'il a été convoqué le 28 octobre 2002 à un entretien préalable et mis à pied à titre conservatoire ; qu'il a été licencié le 15 novembre 2002, la lettre précisant que les faits reprochés "constituent un acte d'insubordination grave apportant un trouble réel et sérieux dans l'établissement" ;
Sur les premiers et quatrième moyen réunis :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le troisième moyen pris en sa deuxième branche :
Vu l'article L. 122-14 du code du travail ;
Attendu que selon ce texte la convocation à l'entretien préalable à un licenciement doit indiquer l'objet de l'entretien ;
Attendu que tout en constatant que la lettre de convocation à l'entretien préalable adressée au salarié le 28 octobre 2002 mentionnait qu'il était envisagé de prendre à son encontre une sanction disciplinaire, la cour d'appel l'a débouté de sa demande d'indemnité pour inobservation de la procédure ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la convocation n'indiquait pas qu'un licenciement était envisagé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le deuxième moyen et sur les autres branches du troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande d'indemnité pour inobservation de la procédure, l'arrêt rendu le 23 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Célia à payer à M. X... la somme de 1 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille sept.
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