Jurisprudence sociale
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Cassation sociale, 23 avril 2003, n° 01-40.817
L’entretien préalable au licenciement d’un salarié revêt un caractère strictement individuel qui exclut que celui-ci soit entendu en présence de collègues contre lesquels il est également envisagé de prononcer une mesure de licenciement, quand bien même les faits reprochés seraient identiques ; cette présence ne peut au surplus être assimilée à une assistance telle que prévue par l’article L. 122-14 (actuel article L. 1232-2) du Code du travail.
Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 23 avril 2003 N° de pourvoi: 01-40817 Publié au bulletin Cassation partiellement sans renvoi.
M. Sargos ., président M. Coeuret., conseiller rapporteur M. Duplat AVOS MM. Bertrand, Delvolvé., avocat général
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 122-14 du Code du travail ;
Attendu que l'entretien préalable au licenciement d'un salarié revêt un caractère strictement individuel qui exclut que celui-ci soit entendu en présence de collègues contre lesquels il est également envisagé de prononcer une mesure de licenciement, quand bien même les faits reprochés seraient identiques ; que cette présence ne peut au surplus être assimilée à une assistance telle que prévue par le même texte ;
Attendu que M. X..., salarié de la société Prezioso, a été convoqué le 29 janvier 1997, à un entretien préalable au licenciement en même temps que deux de ses collègues à qui des faits analogues étaient reprochés ;
Attendu que tout en constatant que l'entretien avait été commun aux trois salariés, la cour d'appel, pour débouter M. X... de sa demande en réparation du préjudice résultant de l'irrégularité de la procédure, retient essentiellement que l'implication des trois salariés dans l'incident du 29 janvier 1997 rendait légitime leur audition commune qui, loin de leur porter préjudice ne pouvait que leur permettre d'étayer leur défense ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que M. X... avait été entendu en présence de ses deux collègues de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le second moyen :
Vu les articles L. 122-6, L. 122-7, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
Attendu que pour décider que le licenciement de M. X... était fondé sur une faute grave, l'arrêt attaqué énonce essentiellement qu'il est objectivement établi que les salariés ont quitté le chantier auquel ils étaient affectés à 10 heures, sans avoir commencé à travailler et qu'ils ont refusé l'hébergement sur place organisé et payé par l'employeur ; que le simple calcul de la distance entre le domicile du salarié et le chantier (470 km aller-retour) suffit à démontrer que l'hébergement sur place était nécessaire, étant relevé qu'aucun des salariés n'a fait état d'obligations personnelles impératives, ni d'un empêchement quelconque de prévenir leur famille le 29 janvier 1997 ; qu'ainsi, l'ensemble de la conduite de M. X... était fautive et quels qu'aient été son ancienneté et son comportement antérieur, une telle insubordination maintenue malgré les injonctions expresses de son supérieur hiérarchique et qui a contraint l'entreprise à recourir en remplacement à des salariés d'une autre agence, rendait impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise pendant la période du préavis ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, salarié de longue date de la société Prezioso, M. X... effectuait régulièrement des déplacements entre les chantiers et son domicile, de sorte que son refus, s'il était injustifié compte tenu de la distance entre celui-ci et le chantier en cause, n'était pas de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail pendant le préavis et ne constituait pas une faute grave, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
Dit qu'il n'y a pas lieu à renvoi du chef de la faute grave ;
Dit que M. X... n'a pas commis de faute grave ;
RENVOIE l'affaire devant la cour d'appel de Metz pour qu'il soit statué sur les autres points en litige ;
Condamne la société Prezioso aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois avril deux mille trois.
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