Cassation criminelle, 17 mars 1992, n° 90-86.492 cassation sociale - Editions Tissot

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Cassation criminelle, 17 mars 1992, n° 90-86.492

Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mardi 17 mars 1992
N° de pourvoi: 90-86492
Publié au bulletin Rejet

Président :M. Le Gunehec, président
Rapporteur :M. Dumont, conseiller rapporteur
Avocat général :M. Perfetti, avocat général
Avocat :M. Blondel, avocat(s)


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



REJET du pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Versailles, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, en date du 14 septembre 1990, qui a relaxé François X... de la prévention d'obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur du Travail et mis hors de cause la société Bouygues.

LA COUR,.

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 611-1, L. 611-8, L. 611-9 et L. 631-1 du Code du travail, 56, 76, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que François X..., directeur central du personnel et des affaires sociales de la société Bouygues à Clamart, a été poursuivi, sur le fondement de l'article L. 631-1 du Code du travail, pour avoir, le 22 mai 1987, volontairement mis obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur du Travail, en ayant refusé de communiquer à ce fonctionnaire, venu enquêter dans l'entreprise, les dernières fiches d'appréciation de deux salariés qui l'avaient saisi d'une plainte pour discrimination syndicale ;

Attendu que, pour dire la prévention non établie, la cour d'appel énonce tout d'abord qu'il résulte des dispositions des articles 56 et 76 du Code de procédure pénale qu'un officier de police judiciaire, en dehors des cas de crime ou de délit flagrant, ne peut pratiquer une saisie sans l'assentiment exprès de la personne chez laquelle l'opération a lieu, s'il n'a reçu mandat du juge d'instruction ; que les juges ajoutent qu'en l'espèce, l'inspecteur du Travail, qui n'agissait pas sur l'ordre de l'autorité judiciaire, ne pouvait exiger à l'occasion de son enquête, en l'absence de toute flagrance, la communication des notes d'appréciation litigieuses, opération s'analysant en une saisie, ni demander que lui soient remises des pièces non visées à l'article L. 611-9 du Code du travail ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et abstraction faite des motifs surabondants relatifs aux pouvoirs de perquisition et de saisie des officiers de police judiciaire, la cour d'appel a justifié sa décision ; qu'en effet, exception faite des cas prévus par le Code du travail pour certaines infractions, il résulte de l'article L. 611-9 dudit Code que les inspecteurs du Travail, au cours de leurs enquêtes, ne peuvent exiger des chefs d'établissement que la présentation des seuls livres, registres et documents rendus obligatoires par le Code du travail ou par une disposition légale ou réglementaire relative au régime du travail ; que tel n'est pas le cas des fiches d'appréciation réclamées en l'espèce par l'inspecteur du Travail et dont le refus de présentation ne saurait constituer le délit prévu par l'article L. 631-1 du Code susvisé ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.

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