Cassation sociale, 14 juin 2007, n° 06-43.443 cassation sociale - Editions Tissot

Jurisprudence sociale

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Cassation sociale, 14 juin 2007, n° 06-43.443

Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du jeudi 14 juin 2007
N° de pourvoi: 06-43443
Non publié au bulletin Cassation

Président : Mme QUENSON conseiller, président


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-45 dans sa rédaction alors applicable, ensemble l'article L. 122-14.3 du code du travail ;

Attendu, selon le premier de ces textes, qu'aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison, notamment, de son état de santé ou de son handicap, à moins qu'il n'ait été déclaré inapte par le médecin du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 27 avril 1981 par la société Claude aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Sylvania Lighting International en qualité d'ouvrière chaîne-montage, a été déclarée le 23 juin 1997 travailleur handicapé catégorie A par la Cotorep et a été à plusieurs reprises en arrêt de travail pour maladie et pour accidents de travail ; qu'après un nouvel arrêt pour maladie du 20 juin 2002 au 24 juillet 2002, le médecin du travail l'a déclarée lors de la visite de reprise apte avec maintien des horaires aménagés et éviction des lourdes manipulations ; que le 28 décembre 2002 le médecin l'a encore déclarée apte avec maintien des contre-indications : lourdes manipulations avec bras en élévation, ce qui était encore confirmé le 16 janvier 2003 lors de la visite médicale annuelle ; que le 7 mars 2003, le médecin a maintenu ses conclusions d'aptitude avec les contre-indications suivantes : lourdes manipulations ou activité gestuelle répétée avec le bras en élévation et contrainte posturale du rachis lombaire, éviction des contraintes de rotation du tronc à la réglette ; que la salariée ne voulant plus continuer à travailler sur le poste de travail de réglette, l'employeur l'a licenciée le 21 mai 2003 en invoquant " les difficultés rencontrées pour l'affecter à un poste compatible avec les contre-indications et les besoins de l'entreprise, son manque de performance sur les postes de travail confiés, le retard
dans son domaine d'activité entraînant un dysfonctionnement dans l'organisation générale de la production, la combinaison de son aptitude médicale limitée par des contre-indications de plus en plus restrictives et son indisponibilité répétée entraînant des dysfonctionnements particulièrement préjudiciables à l'entreprise " ;

Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt retient que les retards persistants de prise de postes et les insuffisances de rendement sur des postes, pourtant aménagés en fonction des prescriptions du médecin du travail, consulté par la salariée à chaque changement, sont attestés au dossier par les chefs d'atelier et constituent, par les perturbations qu'ils occasionnent dans la chaîne de production, une cause réelle et sérieuse de licenciement, indépendante de l'état de santé de l'intéressée ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des termes mêmes de la lettre de licenciement citée par l'arrêt que la salariée avait été licenciée en raison de son état de santé et alors que son inaptitude n'avait pas été constatée par le médecin du travail, la cour d'appel qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la société Sylvania Lighting International aux dépens ;

Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile, 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, la condamne à payer à Me Y... la somme de 1 800 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille sept.