Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mardi 6 mai 2003
N° de pourvoi: 01-41370
Non publié au bulletin Rejet
Président : M. RANSAC conseiller, président
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 janvier 2001), Mme X..., employée en qualité de secrétaire par la société Gazechim, a été licenciée le 6 mars 1998 ;
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que certains des manquements reprochés à la salariée étaient prescrits en application de l'article L. 122-44 du Code du travail, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris d'une violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegardes des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 3, 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt que Mme X... a soulevé à l'audience le moyen de défense tiré de la prescription des faits fautifs et que la société Gazechim, sans contester être en mesure d'exercer son droit à un débat oral et à un procès équitable, s'est abstenue de toute observation ; qu'elle ne saurait se prévaloir de sa propre carence pour reprocher à la cour d'appel une prétendue absence de contradiction ;
Sur le deuxième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris d'une violation de l'article L. 122-44 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel a retenu que le grief de non inscription d'un établissement à un centre de médecine du travail n'était pas prescrit ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a estimé qu'aucun des faits fautifs invoqués, dont l'employeur avait eu connaissance dans le délai de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement, n'était imputable à la salariée, n'avait pas à rechercher si les manquements antérieurs prescrits étaient établis ;
D'où il suit que le moyen manque en fait dans sa première branche et n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur les troisième et quatrième moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu qu'il encore fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement de Mme X... sans cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la société Gazechim à lui payer des dommages-intérêts, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris d'une violation des articles 1134 du Code civil, L. 122-1 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, les dispositions régissant l'emploi des travailleurs handicapés ayant été adoptées dans l'intérêt exclusif de ceux-ci, ne revêt pas de caractère fautif le fait pour un salarié de ne pas révéler à l'employeur sa qualité de travailleur handicapé reconnue par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ;
que, par ce motif de pur droit substitué à ceux de l'arrêt, celui-ci se trouve légalement justifié ;
Sur le cinquième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, pour le motif exposé dans le mémoire susvisé, qui est pris d'une violation de l'article L. 122-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'aucun élément produit par l'employeur ne précisait la date de création de l'établissement pour lequel les formalités d'adhésion à un centre de médecine du travail avaient été omises et en a déduit que cette omission pouvait être antérieure à l'engagement de la salariée ; qu'elle a ainsi, abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Gazechim aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Gazechim à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ;
Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille trois.