Cassation sociale, 7 novembre 2006, n° 05-40197 cassation sociale - Editions Tissot

Jurisprudence sociale

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Cassation sociale, 7 novembre 2006, n° 05-40197

L’indemnité forfaitaire de l’article L. 8223-1 du Code du travail, égale à 6 mois de salaire, est due, quel que soit le mode de rupture de la relation de travail. En conséquence, elle peut être sollicitée après qu’un contrat d’apprentissage a pris fin à son terme.

Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mardi 7 novembre 2006
N° de pourvoi: 05-40197
Publié au bulletin Cassation partielle.

M. Sargos., président
Mme Slove., conseiller rapporteur
M. Foerst., avocat général


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu que M. X... a été engagé en qualité d'apprenti boulanger le 1er septembre 1999 par la société Sabourdy ; que le contrat d'apprentissage a pris fin le 31 août 2001 ; que le 18 octobre 2001 M. X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappels de salaire et congés payés afférents et d'une indemnité pour travail dissimulé ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles L. 324-10 et L. 324-11-1 du code du travail ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement de l'indemnité forfaitaire de l'article L. 324-11-1 du code du travail le jugement énonce que cette indemnité n'est due qu'en cas de rupture de la relation de travail, son versement n'étant pas prévu dans l'hypothèse d'un contrat à durée déterminée comme le contrat d'apprentissage arrivé à son terme après s'être exécuté en totalité ;

Qu'en statuant ainsi alors que l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 324-11-1 du code du travail est due quel que soit le mode de rupture de la relation de travail, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 324-11-1 du code du travail, le jugement rendu le 8 novembre 2004, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Libourne ;

Condamne la société Sabourdy aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Sabourdy à payer à M. X... la somme de 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille six.