Jurisprudence sociale
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Cassation sociale, 26 octobre 2005, n° 03-44.585
La rupture du contrat de travail du médecin du travail au cours de la période d’essai est soumise à la procédure spéciale de licenciement conformément à l’article R. 4623-20 du Code du travail relatif au licenciement du médecin du travail. Ce principe renforce la protection dont bénéficie le médecin du travail.
Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 26 octobre 2005 N° de pourvoi: 03-44585 Publié au bulletin Cassation
M. Sargos., président Mme Morin (arrêt n° 1) ; Mme Farthouat-Danon (arrêt n° 2)., conseiller rapporteur M. Duplat., avocat général la SCP Gatineau (arrêt n° 1) la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, la SCP Delaporte, Briard et Trichet (arrêt n° 2)., avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 122-4, L 122-14-7 du Code du travail, et l'article R. 241-31 du même Code, dans sa rédaction applicable au litige ;
Attendu que les dispositions légales qui assurent une protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun à certains salariés, en raison du mandat ou des fonctions qu'ils exercent dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs, s'appliquent à la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur pendant la période d'essai ;
qu'il en est ainsi de l'article R. 241-31 du Code du travail relatif au médecin du Travail ;
Attendu qu'après avoir engagé Mme X... le 28 octobre 1999 en qualité de médecin du Travail, l'Association médicale du travail du Jura a mis fin le 24 janvier 2000 à la période d'essai d'une durée de trois mois prévue au contrat ;
Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts formée par la salariée, la cour d'appel retient que, selon l'article L. 122-4, alinéa 2, du Code du travail, les règles qui régissent la rupture unilatérale ne sont pas applicables pendant la période d'essai ; qu'il en résulte que chacune des parties est, en principe, libre de rompre le contrat de travail sans donner de motif ; que la rupture n'est pas soumise aux dispositions de l'article R. 241-31 du Code du travail et que la salariée ne peut faire grief à l'employeur de l'absence de consultation des institutions représentatives et autorités visées par ce texte ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne l'Association médicale du travail du Jura aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Association médicale du travail du Jura à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille cinq.
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