Jurisprudence sociale
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Cassation sociale, 14 novembre 2007, n° 06-44.271
L’employeur a l’obligation d’accéder à la demande du salarié prioritaire dès que ce dernier remplit les conditions prévues pour occuper le poste disponible. À défaut, il s’expose à être condamné à verser au salarié des dommages-intérêts pour non-respect de cette priorité.
Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 14 novembre 2007 N° de pourvoi: 06-44271 Non publié au bulletin Rejet
Président : M. TEXIER conseiller, président
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 mars 2006), que M. X... a été engagé en qualité de verratier par contrat de travail à temps partiel du 30 avril 1990 par la société Genes diffusion ; que malgré ses demandes fondées sur l'article L. 212-4-9 du code du travail, il n'a pas obtenu d'engagement à temps complet ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale après son départ en retraite pour obtenir le paiement de sommes à titre de dommages-intérêts, estimant qu'il aurait dû bénéficier de la priorité à l'embauche prévue par ce texte ;
Attendu que la société Genes diffusion fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle n'avait pas respecté la priorité d'embauche à temps plein prévue à l'article L. 212-4-9 du code du travail et de l'avoir en conséquence condamnée à payer à M. X... la somme de 12 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1 / que le salarié à temps partiel qui souhaite occuper un emploi à temps complet a priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent ;
que le respect de cette priorité d'embauche suppose que les juges comparent les fonctions relatives à l'emploi à temps complet qui est créé, avec les fonctions exercées à la même époque par le salarié à temps partiel ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que les fonctions d'agent technique d'élevage et de laboratoire décrites à l'article 3.1 du contrat de M. Y..., embauché à temps plein à compter du 1er juillet 1998, étaient similaires à celles décrites à l'article 3.1 du contrat d'agent technique d'élevage de M. X... ; qu'en comparant ainsi les fonctions exercées à temps plein à compter du 1er juillet 1998 par M. Y... avec les fonctions que M. X... n'avaient occupées que postérieurement, à compter du 1er janvier 1999, aux termes d'un contrat de travail signé le 14 décembre 1998, la cour d'appel a violé l'article L. 212-4-9 du code du travail ;
2 / que les jugements doivent être motivés ; que dans ses conclusions d'appel, elle faisait valoir que l'emploi d'agent technique d'élevage et de laboratoire (ATEL) occupé par M. Y... n'était pas équivalent à l'emploi d'agent technique d'élevage (ATE) occupé par M. X..., car si l'agent technique d'élevage et de laboratoire avait des missions similaires à celles de l'agent technique d'élevage, il avait en outre une activité complémentaire tenant compte de ses qualifications : travail au sein du laboratoire d'examen, dilution des doses de semences, enregistrement des données, traçabilité des produits ; qu'en se bornant à relever que le contrat de l'agent technique d'élevage et de laboratoire de M. Y... comporterait des fonctions similaires à celles du contrat d'agent technique d'élevage de M. X... pour en déduire l'absence de respect par elle de la priorité d'embauche à temps plein, la cour d'appel, qui n'a pas répondu au moyen qu'elle soulevait, a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
3 / que la notion d'emploi équivalent à celui occupé par le salarié à temps partiel constitue une question de fait qui ne peut se déduire des seules mentions figurant sur le contrat de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à relever la similitude des fonctions telles que décrites dans les contrats de M. Y... et de M. X... pour en déduire que ce dernier bénéficiait d'une priorité pour l'attribution de cet emploi, selon elle, équivalent ; qu'en se déterminant au regard des seules mentions des contrats de travail lorsqu'il lui appartenait de rechercher en fait, comme elle y était invitée, si les fonctions réellement exercées par l'agent technique d'élevage et de laboratoire étaient en tout point identiques à celles exercées par l'agent technique d'élevage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-4-9 du code du travail ;
4 / que le salarié à temps partiel ne peut prétendre à des dommages-intérêts que si les juges constatent que l'inobservation par l'employeur de son obligation de respecter la priorité d'embauche à temps plein lui a directement causé un préjudice ; qu'en se bornant à relever "la situation de l'intéressé" pour la condamner à verser au salarié la somme de 12 000 euros de dommages-intérêts pour non respect de la priorité d'embauche à temps plein, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que sa faute lui aurait directement causé un préjudice, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-4-9 du code du travail et 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 212-4-9 du code du travail, les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent ;
Et attendu qu'ayant relevé que le premier poste qu'aurait pu convoiter M. X... au titre de la priorité d'embauche était celui de M. Y..., recruté à temps plein à compter du 1er juillet 1998 en qualité d'agent technique d'élevage et de laboratoire (ATEL) pour accomplir des fonctions similaires à celles d'agent technique d'élevage (ATE) qui étaient celles de M. X..., la cour d'appel, qui a ainsi vérifié la réunion des conditions prévues par ce texte à la date de la vacance et au regard des fonctions réellement exercées par les intéressés, a décidé à bon droit que l'employeur avait commis un manquement à l'obligation mise à sa charge par l'article L. 212-5-9 du code du travail et a souverainement évalué le montant du préjudice ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Genes diffusion aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille sept.
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