Jurisprudence sociale
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Cassation sociale, 16 février 1999, n° 96-45.407
La rupture du contrat de travail faisant suite à la modification par l’employeur des horaires de travail d’une salariée travaillant à temps partiel et du fait du non-respect du délai de prévenance prévu au contrat, s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mardi 16 février 1999 N° de pourvoi: 96-45407 Publié au bulletin Rejet.
Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. ., président Rapporteur : Mme Trassoudaine-Verger., conseiller rapporteur Avocat général : M. Martin., avocat général
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que Mme X..., a été engagée par la société La Tourvaine le 26 mars 1994 selon contrat de travail à temps partiel en qualité de vendeuse ; qu'estimant que l'employeur n'avait pas respecté le délai de prévenance prévu au contrat en cas de modification des horaires de travail, elle a saisi le conseil de prud'hommes afin d'obtenir la résolution judiciaire de son contrat de travail, le paiement d'une indemnité de préavis, de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
Attendu que la société La Tourvaine fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Draguignan, 10 octobre 1996) de l'avoir condamnée à payer à son ancienne salariée une indemnité de préavis et des dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen, d'une part, que la motivation du jugement est fondée sur les engagements et les contrats établis entre la société La Tourvaine, et Mme X... ; qu'au terme de ces contrats de travail dûment versés aux débats et rappelés dans les conclusions de la société La Tourvaine, il était prévu expressément qu'en cas de modification de la répartition des heures de travail Mme X... en serait informée sept jours à l'avance ; que l'avenant modificatif du contrat de travail n'apporte de modification que sur les horaires, les autres clauses du contrat restant inchangées ; que c'est donc de façon erronée que le conseil de prud'hommes, faisant référence " au dire de la demanderesse " précise que le contrat obligeait l'employeur à respecter un délai de prévenance de 15 jours ; que les modifications d'horaires sont donc intervenues conformément au contrat de travail et concernaient la totalité du personnel ; qu'il n'y a aucune mesure discriminatoire ; que, manifestement donc, le refus de Mme X... d'accepter la modification du contrat ne pouvait que conduire à son licenciement ; alors que, d'autre part, il n'y a pas eu licenciement de la part de l'employeur, Mme X... n'ayant jamais voulu, après une maladie de " circonstance " réintégrer son emploi ; que c'est donc le conseil de prud'hommes qui a dû résilier le contrat ; que manifestement, le jugement encourt la cassation de ces chefs ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes qui a constaté que l'employeur avait modifié les horaires de travail de la salariée sans respecter le délai de prévenance tel qu'il était prévu au contrat de travail, a exactement décidé que la rupture du contrat résultant du non-respect par l'employeur de ses engagements contractuels s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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