Cassation sociale, 16 décembre 1998, n° 96-42.102 cassation sociale - Editions Tissot

Jurisprudence sociale

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Cassation sociale, 16 décembre 1998, n° 96-42.102

La décision de l’employeur de mettre en œuvre un régime d’astreinte défini par un accord collectif s’impose aux salariés et ne constitue pas une modification du contrat de travail.

Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mercredi 16 décembre 1998
N° de pourvoi: 96-42102
Publié au bulletin Cassation.

Président : M. Gélineau-Larrivet ., président
Rapporteur : Mme Lemoine-Jeanjean., conseiller rapporteur
Avocat général : M. de Caigny., avocat général


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Sur les deux moyens réunis :

Vu l'article 22 bis-7 de l'annexe n° 1 de la convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires du transport du 16 juin 1961, ensemble l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que Mme X..., au service de la société Hervé Dhieux depuis le 18 novembre 1993 en qualité d'ambulancière, a été licenciée le 29 septembre 1995 pour faute grave caractérisée par le refus de se soumettre au " planning " d'astreintes à domicile mis en place par l'employeur à compter du 1er septembre 1995 ;

Attendu que pour condamner la société Hervé Dhieux à payer à Mme X... diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail, le conseil de prud'hommes a énoncé que le contrat ayant été modifié, le refus de la salariée n'était pas constitutif d'une faute grave ;

Attendu, cependant, que l'article 22 bis-7 de l'annexe n° 1 de la convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires du transport du 16 juin 1961 définit les astreintes, fixe leur fréquence et leur rémunération ; qu'il en résulte que la décision de l'employeur de mettre en oeuvre le régime des astreintes prévu par l'accord collectif qui s'imposait à la salariée n'entraînait aucune modification du contrat de travail ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 mars 1996, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Soissons ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Reims.