Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mardi 27 février 2001
N° de pourvoi: 98-45610
Publié au bulletin Cassation partielle.
Président : M. Gélineau-Larrivet ., président
Rapporteur : M. Soury., conseiller rapporteur
Avocat général : Mme Barrairon., avocat général
Avocats : la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, la SCP Delaporte et Briard., avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Attendu que M. X... a été engagé le 5 novembre 1992 par la société Entreprise de nettoyage Challancin en qualité d'agent nettoyeur à temps partiel ; qu'après avoir été sanctionné d'un jour de mise à pied pour des retards répétés et des absences, il a cessé de se présenter à son travail à compter du 12 janvier 1995 et a signé une lettre de démission le 24 janvier suivant ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'heures supplémentaires et de congés payés ainsi que diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le second moyen : (Publication sans intérêt) ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 212-4-3 du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt énonce que le 4e alinéa de l'article L. 212-4-3 du Code du travail dispose que le contrat de travail à temps partiel détermine les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires au-delà du temps de travail fixé par le contrat et que le nombre d'heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail prévue dans son contrat ; qu'aucun texte légal ne sanctionne l'absence de mention du nombre d'heures complémentaires pouvant être effectuées par le salarié et le dépassement du plafond légal d'heures complémentaires par l'application du régime des heures supplémentaires ; que la seule sanction est alors la sanction pénale prévue par l'article R. 261-3-1 du Code du travail ; que, par ailleurs, aux termes de l'article L. 212-5 de ce Code, constituent des heures supplémentaires toutes les heures effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire de 39 heures ou de la durée considérée comme équivalente ; qu'en conséquence, les heures complémentaires effectuées par M. X..., qui n'étaient pas effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire mais effectuées seulement au-delà de l'horaire prévu au contrat, sont des heures complémentaires qui ne peuvent donner lieu à l'application du régime des heures supplémentaires ;
Attendu, cependant, que le salarié engagé à temps partiel qui effectue des heures de travail au-delà de la limite légale applicable aux heures complémentaires, s'il ne peut prétendre au paiement de ces heures suivant le régime des heures supplémentaires de l'article L. 212-5 du Code du travail, est fondé à réclamer, en sus du paiement de ces heures au taux prévu par son contrat de travail, des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par lui du fait de ce dépassement ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si le salarié avait accompli des heures de travail au-delà de la limite légale applicable aux heures complémentaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition rejetant la demande de M. X... au titre d'heures de travail accomplies au-delà de la limite légale applicable aux heures complémentaires, l'arrêt rendu le 2 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.