Cassation sociale, 31 octobre 2007, n° 06-43.834 cassation sociale - Editions Tissot

Jurisprudence sociale

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Cassation sociale, 31 octobre 2007, n° 06-43.834

Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mercredi 31 octobre 2007
N° de pourvoi: 06-43834 06-43835
Publié au bulletin Cassation

Mme Collomp , président
Mme Leprieur, conseiller rapporteur
M. Foerst, avocat général
SCP Gatineau, avocat(s)


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu leur connexité, joint les pourvois n° 06-43.834 et 06-43.835 ;

Attendu, selon les ordonnances attaquées, que MM. X... et Y... sont employés en qualité de techniciens médicaux par le Centre d'hémodialyse du Languedoc méditerranéen (CHLM), établissement de santé privé spécialisé dans l'épuration rénale ; que, soutenant que les temps de trajet domicile-lieu de travail habituel, afférents aux interventions effectuées durant les astreintes accomplies de novembre 2005 à avril 2006, constituaient un temps de travail effectif, ils ont saisi la juridiction prud'homale en référé afin d'obtenir le paiement de provisions à valoir sur les rappels de salaires et dommages-intérêts dûs ;

Sur le moyen unique commun aux pourvois, pris en ses deux premières branches :

Attendu que l'employeur fait grief aux ordonnances d'avoir accueilli les demandes des salariés, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il n'y a lieu à référé dès lors que la solution du procès suppose l'interprétation d'un texte n'excluant pas expressément de son champ d'application la situation litigieuse ; que l'article L. 212-4, alinéa 4, du code du travail dispose que "le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif", sans exclure l'application de cette règle au temps de trajet effectué en période d'astreinte ; qu'en reconnaissant le pouvoir de la formation de référé pour déterminer la portée de cette disposition à l'égard du temps de trajet effectué en période d'astreinte, le conseil de prud'hommes a excédé ses pouvoirs et violé les articles R. 516-30 et R. 516-31 du code du travail ;

2°/ en tout état de cause, que le temps de trajet professionnel depuis le domicile jusqu'au lieu de travail ne constitue pas du temps de travail effectif, même si le salarié est en période d'astreinte ; qu'en jugeant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 212-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 18 janvier 2005 ;

Mais attendu que selon l'article L. 212-4 bis du code du travail, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ; qu'il en résulte que le temps de déplacement accompli lors de périodes d'astreintes fait partie intégrante de l'intervention et constitue un temps de travail effectif ;

Et attendu que dès lors, le juge des référés a, sans excéder ses pouvoirs, exactement décidé que l'obligation de l'employeur n'était pas sérieusement contestable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur la troisième branche :

Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu qu'en fixant les provisions aux sommes demandées par les salariés sans répondre aux conclusions de l'employeur selon lesquelles les temps de trajet litigieux avaient été partiellement rémunérés par l'indemnisation de l'astreinte en application des dispositions conventionnelles, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur la quatrième branche :

Vu l'article 1153, alinéa 4, du code civil ;

Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de sommes à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, le conseil de prud'hommes s'est borné à relever qu'en refusant de rémunérer le temps de trajet au cours de l'astreinte, l'employeur avait causé aux salariés un préjudice qui devait être réparé ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence, pour les salariés, d'un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par l'employeur et causé par la mauvaise foi de celui-ci, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions portant condamnation de la société CHLM au profit de MM. X... et Y..., les ordonnances rendues le 8 juin 2006, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdites ordonnances et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Béziers ;

Condamne MM. X... et Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des ordonnances cassées;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille sept.