Cassation sociale, 1er décembre 2005, n° 04-48.388 cassation sociale - Editions Tissot

Jurisprudence sociale

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Cassation sociale, 1er décembre 2005, n° 04-48.388

Les heures supplémentaires doivent faire l’objet d’un paiement à un taux majoré, défini selon la loi ou la convention collective. Elles doivent aussi figurer distinctement sur le bulletin de paie. Toute autre forme de paiement (prime, etc.) est proscrite.

Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du jeudi 1 décembre 2005
N° de pourvoi: 04-48388
Publié au bulletin Cassation partielle.

M. Sargos., président
Mme Grivel., conseiller rapporteur
M. Legoux., avocat général
SCP Waquet, Farge et Hazan., avocat(s)


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 212-5 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé en qualité d'agent de sécurité par la société Sessur du 1er juin 1993 au 10 juin 1999, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses sommes notamment à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires ;

Attendu que pour limiter à une certaine somme le rappel de salaire pour heures supplémentaires, l'arrêt énonce que si les sommes versées au titre de "primes diverses" ne peuvent suffirent à dispenser l'employeur de régler les sommes dues à titre d'heures supplémentaires, leur montant est proportionnel au nombre d'heures supplémentaires du mois considéré et qu'étant ainsi versées au titre des heures supplémentaires, elles doivent être déduites du montant de la créance ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le versement de primes ne pouvait tenir lieu de règlement des heures supplémentaires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité à la somme de 17 072,25 euros le rappel au titre des heures supplémentaires outre les congés payés afférents, l'arrêt rendu le 17 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société Sessur aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sessur à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille cinq.

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