Cassation sociale, 20 mai 1997, n° 94-43.653 cassation sociale - Editions Tissot

Jurisprudence sociale

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Cassation sociale, 20 mai 1997, n° 94-43.653

En revanche, ne justifie pas un licenciement le refus d’un salarié qui, exceptionnellement, et parce qu’il n’a pas été prévenu suffisamment tôt, a refusé d’exécuter des heures supplémentaires.
Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mardi 20 mai 1997
N° de pourvoi: 94-43653
Non publié au bulletin Rejet



REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Nord express skandia transport dite Scansped, société anonyme dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1994 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de M. Pierre X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mars 1997, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Desjardins, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Nord express Skandia transport, de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 juin 1994), que M. X... a été engagé, le 15 octobre 1990, par la société Nord express skandia transport, dite Scansped, en qualité de cariste; qu'il a été licencié par une lettre du 13 novembre 1992, l'employeur lui reprochant notamment d'avoir refusé d'effectuer des heures supplémentaires le 3 novembre 1992 ;

Attendu que la société Scansped fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, que l'employeur est en droit d'imposer à ses salariés, sous réserve de respecter les dispositions légales, l'accomplissement d'heures supplémentaires qu'un surcroît soudain d'activité rend nécessaire; que le salarié ne peut, sans motif légitime, refuser d'effectuer ces heures, au prétexte qu'il n'aurait pas été informé suffisamment à l'avance de la nécessité de les accomplir; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que l'activité de la société rendait fréquent le recours à des heures supplémentaires, dans une limite de 5 à 6 heures par mois, sans qu'il lui soit possible de connaître à l'avance les jours où l'accomplissement d'heures supplémentaires était susceptible d'être demandé à son personnel ;

qu'en estimant que M. X..., à défaut d'en être prévenu à l'avance, était fondé à refuser d'accomplir les heures supplémentaires demandées par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et l'article L. 122-14-4 du Code du travail; et alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, en se bornant à affirmer par un motif d'ordre général qu'un employeur doit toujours prévenir suffisamment tôt ses salariés de la nécessité d'accomplir des heures supplémentaires, sans rechercher comme elle y était invitée si, en l'espèce, compte tenu des exigences inhérentes à l'activité de la société Scansped, celle-ci ne se trouvait pas contrainte de n'informer les salariés de la nécessité d'accomplir une heure supplémentaire qu'au moment même où cette nécessité se faisait ressentir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que ce n'était qu'exceptionnellement et parce qu'il n'avait pas été prévenu suffisamment tôt que le salarié avait refusé d'effectuer des heures supplémentaires; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé, par une décision motivée, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement ne procédait d'aucune cause réelle et sérieuse ;

que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Nord express skandia transport aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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