Jurisprudence sociale
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Cassation sociale, 5 novembre 2003, n° 01-44.822
Ne justifie pas un licenciement, le refus d’exécuter des heures supplémentaires de la part de salariés qui, suite à des heures supplémentaires précédemment réalisées, n’avaient pas obtenu les repos compensateurs qui leur étaient dus ou qui n’avaient pas été payés pour leurs heures supplémentaires antérieures et ce, même si l’employeur invoquait des travaux d’urgence.
Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 5 novembre 2003 N° de pourvoi: 01-44822
Non publié au bulletin Cassation Président : M. FINANCE conseiller, président
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 212-4 du Code du travail dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu que constitue un travail effectif au sens dudit texte le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ; que constitue, en revanche, une astreinte et non un travail effectif une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée à temps partiel, en qualité d'aide médico-psychologique par l'association Les Chenus ; qu'elle devait en outre, en contrepartie de l'attribution d'un logement de fonction, assurer une permanence de nuit pour répondre aux appels éventuels des résidents ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 2 avril 1999 ; qu'estimant ne pas avoir été rémunérée selon son temps de travail effectif, elle a saisi la juridiction prud'homale en paiement de sommes à titre de rappels d'heures supplémentaires et du non-respect du droit à repos compensateur ;
Attendu que pour accueillir la demande de la salariée, la cour d'appel énonce que Mme X..., qui était logée à proximité de la résidence pour personnes âgées, était tenue cinq nuits par semaine d'être à son domicile pour répondre aux appels des résidents (en moyenne deux appels par nuit) et à partir du mois d'avril 1997, d'effectuer trois rondes à 23 heures, 3 heures et 6 heures ; qu'il n'est pas contesté que la surveillance nocturne des résidents était entièrement confiée à la salariée qui devait, en cas d'urgence, prendre toute mesure utile pour intervenir de manière appropriée ; que c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a considéré que l'ensemble des heures de nuit effectuées par Mme X... constituait un travail effectif ;
Qu'en statuant ainsi, sans distinguer dans le service de permanence les tâches consistant pour la salariée à effectuer des rondes et interventions auprès des résidents qui constituaient un travail effectif, de son obligation de rester en permanence à son domicile pour répondre à un éventuel appel tout en pouvant librement vaquer à ses occupations personnelles, ce qui ne constituait qu'une astreinte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille trois.
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