Cassation sociale, 30 mai 1990, n° 86-43.583 cassation sociale - Editions Tissot

Jurisprudence sociale

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Cassation sociale, 30 mai 1990, n° 86-43.583

L’employeur ne peut contester l’usage fait par un représentant du personnel de son crédit d’heures sans en avoir au préalable effectué le paiement.

Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mercredi 30 mai 1990
N° de pourvoi: 86-43583
Publié au bulletin Rejet.

Président :M. Cochard, président
Rapporteur :M. Bonnet, conseiller rapporteur
Avocat général :M. Graziani, avocat général

 

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;.

 

 

Sur le second moyen :

 

Attendu que la société Larive fait encore grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée à payer au salarié des heures de délégation qui avaient fait l'objet d'une retenue alors que le délégué titulaire n'était pas absent au sens de l'article L. 423-17 du Code du travail puisqu'il était en chômage partiel et que la réunion en cause à laquelle avait assisté le suppléant ne présentait aucun caractère d'urgence ;

 

Mais attendu que, selon l'article L. 424-1 du Code du travail, le chef d'établissement est tenu de laisser aux délégués du personnel, dans les limites d'une durée fixée, sauf circonstances exceptionnelles, 15 heures par mois, le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions, ce temps étant de plein droit considéré comme temps de travail et payé comme tel à l'échéance normale, le chef d'entreprise devant, en cas de contestation de l'usage fait du temps ainsi alloué, saisir la juridiction compétente ;

 

D'où il suit que le conseil de prud'hommes ayant exactement décidé que l'employeur ne peut contester l'usage fait du temps alloué au représentant du personnel, fût-il suppléant, pour l'exercice de son mandat qu'après avoir payé, est légalement justifiée ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi