Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mercredi 19 avril 2000
N° de pourvoi: 98-42186
Non publié au bulletin Rejet
Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller, président
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Stéphanie X..., épouse Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1997 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de l'Association de développement de l'enseignement religieux du diocèse d'Arras (ADERA), dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de l'Association de développement de l'enseignement religieux du diocèse d'Arras (ADERA), les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme X... a été embauchée par l'Association de développement de l'enseignement religieux du diocèse d'Arras (ADERA), en qualité de secrétaire de direction, par contrat de qualification du 18 novembre 1993 devant se terminer le 31 août 1995 ;
que, par lettre du 16 août 1994, l'employeur a mis fin au contrat de la salariée ; que celle-ci a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 31 octobre 1997) de l'avoir déboutée de ses demandes de dommages-intérêts pour rupture abusive et de rappels de salaires, pour les griefs invoqués au moyen tirés d'une violation de l'article L. 122-3-8 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la salariée s'était absentée sans motif les 11, 12 et 13 juillet 1994, veille de la fermeture annuelle de l'établissement sans terminer un travail urgent, a pu décider qu'elle avait commis une faute grave justifiant la rupture anticipée de son contrat à durée déterminée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Association de développement de l'enseignement religieux du diocèse d'Arras (ADERA) ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille.