Cassation sociale, 23 septembre 1992, n° 89-16.039 cassation sociale - Editions Tissot

Jurisprudence sociale

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Cassation sociale, 23 septembre 1992, n° 89-16.039

Il y a lieu d’inclure dans l’assiette de calcul de la subvention de fonctionnement les salaires, appointements, commissions de base, primes et gratifications, ainsi que la part salariale des cotisations de Sécurité sociale.

Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mercredi 23 septembre 1992
N° de pourvoi: 89-16039
Publié au bulletin Rejet.

Président :M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonction. -, président
Rapporteur :M. Waquet, conseiller rapporteur
Avocat général :M. Picca, avocat général
Avocats :M. Le Prado, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin., avocat(s)


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Sur le moyen unique :

Attendu que, pour calculer la subvention de fonctionnement des comités d'établissement, égale à 0,2 % de la masse salariale brute, la société Colas Centre Ouest (la société), entreprise de bâtiments et travaux publics, a exclu de la masse salariale le montant des congés payés versés par elle, en application de l'article L. 223-16 du Code du travail, à la caisse de congés payés dont elle est adhérente ; que le comité central d'entreprise, le comité d'établissement Bretagne et le comité d'établissement Pays de Loire-Poitou ont assigné la société en paiement d'un rappel de subvention ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 7 décembre 1988) d'avoir fait droit à cette demande, alors que, selon le moyen, en méconnaissant la spécificité de l'indemnité versée par une entreprise de bâtiments et travaux publics à la caisse des congés payés, laquelle, d'une part, figure au bilan sur un compte n° 642 " cotisation-congés-payés " distinct du compte n° 641 " rémunération du personnel ", et, d'autre part, a un caractère indemnitaire et non un caractère de salaire, d'où il résulte que ladite indemnité ne doit pas figurer dans la masse salariale accordée au comité d'établissement, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 434-8 du Code du travail ;

Mais attendu, en premier lieu, que la masse salariale brute, qui sert de base pour le calcul de la subvention de fonctionnement prévue par l'article L. 434-8 du Code du travail, comprend les salaires, appointements et commissions, les congés payés, les primes et gratifications, les indemnités et avantages divers et le supplément familial, ainsi que la part salariale des cotisations de Sécurité sociale ;

Attendu, en second lieu, que l'obligation pour les entreprises de bâtiments et travaux publics de s'affilier à une caisse de congés payés qui, en application de l'article D. 732-6 du Code du travail, assure aux salariés le versement de leurs congés payés suivant les dispositions du chapitre III du titre II du Livre II du Code du travail, n'a pas pour effet d'exclure de l'assiette de calcul de la subvention de fonctionnement le montant de la somme versée à ladite Caisse et correspondant aux indemnités de congés payés ainsi qu'à la part salariale des cotisations de Sécurité sociale sur lesdites indemnités ;

D'où il suit que c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que les sommes correspondant aux congés payés des salariés, y compris celles versées par l'intermédiaire d'une caisse de congés payés, faisaient partie intégrante de la masse salariale brute servant de base de calcul à la subvention de fonctionnement du comité d'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi