Cassation sociale, 26 juin 2012, n° 10-28.751 cassation sociale - Editions Tissot

Jurisprudence sociale

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Cassation sociale, 26 juin 2012, n° 10-28.751

Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mardi 26 juin 2012
N° de pourvoi: 10-28751
Non publié au bulletin Cassation

M. Lacabarats (président), président
SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Vincent et Ohl, avocat(s)


 

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 7 février 2005 en qualité de mécanicien par la société Maintenance automatisme transfert industriel & services (MATI'S), M. X... a été licencié pour faute grave le 25 février 2008 en raison de retards répétés, d'absences injustifiées, d'une attitude de blocage et d'un comportement agressif ;

Attendu que pour dire le licenciement justifié par une faute grave et débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes d'indemnités au titre de la rupture, l'arrêt retient qu'il résulte du relevé de la pointeuse effectué du 9 janvier au 9 février 2008 que le salarié était rarement à l'heure et qu'un client de la société a demandé à ce qu'il ne soit plus affecté chez lui de nuit en raison de son comportement ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence d'avertissement préalable, des retards répétés sur une période d'un mois de la part d'un salarié comptant trois ans d'ancienneté dans l'entreprise ne suffisaient pas à caractériser une faute grave, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société MATI'S aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 302, 79 euros à M. X... ;

Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la condamne à payer à la SCP Vincent et Ohl la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour M. X...


En ce que l'arrêt infirmatif attaqué déclare fondé le licenciement pour faute grave de M. X... et le déboute de toutes ses demandes ;

Aux motifs que dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, la société MATI'S reproche à M. X... des retards répétés en janvier et février 2008, des absences injustifiées, une attitude de blocage et un comportement agressif pour masquer des lacunes et un manque de sérieux ; que pour établir les retards de M. X..., l'employeur verse un relevé de la pointeuse du 9 janvier au 9 février 2008 ; qu'il ressort de ce relevé que M. X... était rarement à l'heure alors qu'il ne conteste pas ses horaires (travail en roulement soit de 7 h à 14 h, soit de 14 h à 22 h, soit de 22 h 15 à 6 h du matin) ; que pour contester ce relevé, M. X... soutient qu'il avait égaré son badge et qu'il récupérait en fin de service son retard ; que la société MATI'S justifie par la production d'un fax du 7 février 2008 que le client a demandé que M. X..., en raison de son comportement (« M. X... laisse l'équipe se débrouiller par elle-même ») ne soit plus affecté chez lui de nuit ; que le fait que M. X... rattrape en fin de service son retard reste sans incidente sur le caractère fautif du retard ; qu'en conséquence, le licenciement pour faute grave de M. X... étant fondé, le jugement déféré sera infirmé et M. X... débouté de toutes ses demandes ;

Alors que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en se bornant à constater un non-respect par le salarié de ses horaires de travail sur une période d'un mois-entre le 9 janvier et le 9 février 2008- sans relever que depuis son engagement trois ans plus tôt, par contrat de travail du 7 février 2005, M. X... se serait vu reprocher des faits de même nature et dont il aurait été averti et quand, en eux-mêmes, les faits constatés, eu égard au surplus au rattrapage non dénié de son retard par le salarié, apparaissaient dépourvus de gravité, la cour d'appel n'a pas caractérisé la faute grave et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1234-1 du code du travail.

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