Jurisprudence sociale
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Cassation sociale, 26 septembre 2012, n° 11-26.659
Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 26 septembre 2012 N° de pourvoi: 11-26659 Publié au bulletin Cassation
M. Lacabarats (président), président SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134 du code civil, L. 2314-3, L. 2324-4, L. 2314-31, L. 2322-5, R. 2314-5 et R. 2324-2 du code du travail ;
Attendu, d'abord, que le tribunal d'instance, juge de l'élection, a le pouvoir de prendre toutes les mesures nécessaires au bon déroulement des opérations électorales ;
Attendu, ensuite, que le périmètre de l'établissement distinct, déterminé à l'occasion d'un précédent scrutin par accord préélectoral ou décision de l'autorité administrative, demeure celui dans lequel doivent se dérouler les élections lorsqu'il n'a été modifié ni par un protocole préélectoral signé dans les conditions fixées par les articles L. 2314-3-1 et L. 2324-4-1 du code du travail, ni par une décision administrative ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que les mandats des représentants du personnel de l'établissement de Caen de la société ST Ericsson ont expiré le 15 mai 2011 ; que par requête en date du 6 octobre 2011, le syndicat CFDT des salariés des industries métallurgiques de la région caennaise et dix-sept salariés de l'entreprise société ST Ericsson ont saisi le tribunal d'instance aux fins que soit fixée la date de déroulement du premier tour des élections professionnelles au sein de l'établissement de Caen de la société ST Ericsson, en faisant état d'un désaccord entre syndicats et employeur, notamment sur le maintien de l'existence d'un établissement distinct à Caen compte tenu de la restructuration en cours de l'entreprise et de la suppression de nombreux postes, désaccord aboutissant à un blocage du processus électoral ; que le tribunal d'instance les a déboutés de ces demandes ;
Attendu que pour dire la demande du syndicat et des salariés non fondée, et reporter la date des opérations électorales relatives à l'élection des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel au sein de l'établissement de Caen jusqu'à intervention d'un protocole d'accord sur la qualité d'établissement distinct du site de Caen ou, à défaut, d'une décision du directeur départemental du travail, le tribunal d'instance relève que la détermination des établissements distincts peut être discutée à l'occasion de chaque négociation du protocole préélectoral ; qu'il est constant qu'en l'espèce, les parties sont en voie de négociation du protocole, plusieurs réunions ayant été proposées par l'employeur, que les éléments exposés ne permettent pas de constater que l'employeur a manqué à son devoir de loyauté dans la conduite des négociations, et que le tribunal d'instance ne peut, sans outrepasser ses pouvoirs, s'immiscer dans les négociations en cours et en fixer le calendrier ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que les mandats des représentants du personnel avaient expiré depuis plusieurs mois, que l'employeur avait attendu la saisine du tribunal d'instance pour convier les organisations syndicales à une négociation ne portant que sur le constat de la perte de qualité d'établissement distinct, et que face au refus des organisations syndicales de participer à cette négociation, il n'avait ni saisi l'autorité administrative ni organisé le processus électoral sur la base du périmètre de l'établissement distinct déterminé à l'occasion d'un précédent scrutin, se contentant de reporter la réunion, le tribunal d'instance, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 novembre 2011, entre les parties, par le tribunal d'instance de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Lisieux ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société ST Ericsson à payer aux demandeurs, la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M. X... et autres
Le moyen reproche à l'ordonnance attaquée d'AVOIR rejeté les demandes des exposants tendant à voir organiser immédiatement les élections des membres du comité d'établissement et des délégués du personnel de l'établissement de la société ST ERICSSON sis à Colombelles (dit établissement de CAEN), voir ordonner à la société ST ERICSSON de remettre un projet de protocole préélectoral dans les 48 heures suivant la décision à intervenir, voir fixer la date du premier tour du scrutin, voir dire et juger que le processus de négociation visant le cas échéant à reconnaître la perte de qualité d'établissement distinct du site de CAEN devra être intégralement repris, et d'avoir reporté la date des opérations électorales relatives à l'élection des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel au sein de l'établissement de Caen de la société ERICSSON jusqu'à intervention d'un protocole d'accord sur la qualité d'établissement distinct du site de Caen ou, à défaut, d'une décision du directeur départemental du travail, et laissé aux demandeurs la charge de la taxe de 35 € relative à la contribution à l'aide juridique ;
AUX MOTIFS QUE, vu les articles L. 2324-21 et R. 2324-2 du code du travail ; le litige porte sur les modalités d'organisation des élections des représentants du personnel au sein de l'établissement de la société ERICSSON situé à Colombelles (dit établissement de Caen) ; les salariés requérants et le syndicat CFDT souhaitent que ces élections se tiennent sans délai, alors que l'employeur en demande le report jusqu'au terme des négociations, actuellement en cours, sur la perte de la qualité d'établissement distinct du site de Caen ou, à défaut, jusqu'à la décision de l'autorité administrative habilitée à trancher cette difficulté ;…vu les articles L. 2322-5 et L. 2314-31 du code du travail ; l'autorité administrative est seule compétente pour statuer sur la reconnaissance ou la perte de la qualité d'établissement distinct pour la constitution du comité d'établissement et la mise en place des délégués du personnel, à défaut d'accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées ; par courrier du 14 octobre 2011, l'employeur a engagé une négociation sur la perte de la qualité d'établissement distinct du site de Caen et le rattachement du personnel à l'établissement de Paris ; il est manifeste que la société ERICSSON a initié cette démarche une semaine après avoir été assignée devant le présent tribunal et ce, alors que les mandats des représentants du personnel au sein de l'établissement de Caen étaient expirés depuis plusieurs mois ; si ce constat caractérise un manquement de l'employeur à l'obligation légale qui lui incombe d'accomplir les diligences nécessaires au renouvellement des institutions représentatives du personnel, il ne peut suffire à établir l'existence d'une fraude de nature à justifier l'organisation immédiate des élections, indépendamment du débat sur la perte de la qualité d'établissement distinct ; il ressort en effet des pièces du dossier que l'employeur a proposé à deux reprises aux organisations syndicales, soit le 4 mai 2011 et le 13 mai 2011, un accord de prorogation des mandats ; le syndicat CFE-CGC ayant refusé de se rendre aux réunions de négociation, un tel accord n'a pu aboutir ; cet élément contredit la thèse de la fraude telle que développée par les demandeurs, aucune donnée du dossier ne permettant d'imputer à la société ERICSSON l'échec des négociations visant à la prorogation des mandats ; la société ERICSSON soutient par ailleurs à bon droit que la détermination des établissements distincts peut être discutée à l'occasion de chaque négociation du protocole préélectoral ; il est constant qu'en l'espèce, les parties étaient en voie de négociation du protocole préélectoral, plusieurs réunions ayant été programmées à cet effet ; il importe, avant de fixer les modalités du scrutin, de déterminer si l'établissement de Caen a ou non conservé sa qualité d'établissement distinct ; cet élément conditionne en effet l'organisation et le déroulement des élections au sein de cet établissement ; il n'appartient pas au tribunal d'instance de statuer sur cette difficulté ; les requérants ne peuvent se prévaloir d'un engagement unilatéral de l'employeur à organiser les élections des représentants du personnel, nonobstant la situation juridique de l'établissement de Caen ; en effet, un tel engagement ne saurait résulter de la seule convocation des organisations syndicales à la négociation du protocole préélectoral, puisque c'est précisément dans le cadre de cette négociation que peut surgir la question de l'établissement distinct ; il y a donc lieu de reporter la date des opérations électorales relatives à l'élection des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel de l'établissement de Caen jusqu'à intervention d'un protocole d'accord sur la perte de la qualité d'établissement distinct ou, à défaut, d'une décision du directeur département du travail ; les demandes relatives à la fixation d'une date précise pour les élections professionnelles et à la remise sous astreinte d'un protocole préélectoral seront donc rejetées ; les salariés demandeurs et le syndicat CFDT rappellent, à juste titre, que la bonne foi doit être au coeur du processus de négociation ; les éléments qu'ils exposent ne permettent pas toutefois de constater que l'employeur a manqué à son devoir de loyauté dans la conduite des négociations ; en effet, plusieurs réunions ont été organisées par la société ERICSSON en ce qui concerne la perte de la qualité d'établissement distinct du site de Colombelles ; il ressort des pièces du dossier que la première réunion, fixée au 18 octobre 2011, a été reportée au 25 octobre 2011 en raison de l'absence de la majorité des organisations syndicales invitées à négocier ; une troisième réunion est prévue pour le 9 novembre 2011 ; l'employeur a communiqué aux partenaires sociaux, douze jours avant la tenue de cette réunion, le projet d'accord relatif à la perte de la qualité d'établissement distinct tel que modifié au cours de la réunion de négociation du 25 octobre 2011 ; les requérants ne peuvent, sans se contredire, reprocher à l'employeur d'aller trop vite dans les négociations sur la perte de la qualité d'établissement distinct, alors qu'ils exigent eux-mêmes la tenue des élections dans un bref délai ; enfin, si le tribunal d'instance est compétent pour se prononcer sur les conditions de validité de l'accord visant à voir reconnaître la perte de la qualité d'établissement distinct, il ne peut, sans outrepasser ses pouvoirs, s'immiscer dans les négociations en cours et en fixer le calendrier ; les demandes présentées sur ce chef seront donc rejetées ; les demandeurs … garderont à leur charge la taxe de 35 € qu'ils ont dû acquitter lors de l'assignation, au titre de la contribution à l'aide juridique ;
ALORS QUE d'une part que le premier tour des élections doit avoir lieu dans la quinzaine précédant l'expiration des mandats, d'autre part que l'organisation des élections professionnelles incombe à l'employeur et qu'en cas de carence, le juge doit ordonner à l'employeur de les organiser; que le Tribunal a constaté d'une part qu'aucun accord n'était intervenu pour proroger les mandats lesquels étaient expirés depuis le 15 mai 2011 et d'autre part que l‘employeur n'avait pas organisé de nouvelles élections, ce qui caractérisait un manquement à l'obligation légale qui lui incombait d'accomplir les diligences nécessaires au renouvellement des institutions représentatives du personnel ; qu'en rejetant néanmoins, par des motifs inopérants, les demandes des exposants tendant à voir organiser immédiatement les élections, fixer une date pour le premier tour du scrutin et voir ordonner à la société ST ERICSSON de remettre un projet de protocole préélectoral dans les 48 heures suivant la décision à intervenir, le Tribunal a violé les articles L 2314-3, L 2314-4, L 2324-4, L 2324-5 et R 2324-2 du Code du Travail ;
ALORS QUE dès lors que le caractère d'établissement distinct a été reconnu, les élections doivent avoir lieu dans ce cadre ; qu'il était constant et non contesté que le caractère d'établissement distinct de l'établissement de CAEN avait été reconnu, les salariés ayant été élus dans ce cadre, tandis que la perte de la qualité d'établissement distinct n'avait pas été constatée ; qu'en considérant néanmoins et cd à la date du 8 novembre 2011 qu'il y avait lieu de reporter sine die la date des opérations électorales qui auraient du avoir lieu dans l'établissement en mai 2011, aux motifs que des négociations étaient en cours sur la perte de la qualité d'établissement distinct, le Tribunal a violé les articles L 2314-3, L 2314-4, L 2324-4, L 2324-5 et R 2324-2 du Code du Travail ;
Et ALORS enfin QUE l'employeur ne peut agir de façon dilatoire afin d'éluder les dispositions légales d'ordre public et priver les salariés de toute représentation pendant une durée indéterminée ; que le Tribunal a relevé d'une part que les mandats des représentants du personnel étaient expirés depuis 7 mois, que l'employeur avait failli à ses obligations et avait agi de façon dilatoire en n'envisageant des négociations pour faire constater la perte de la qualité d'établissement distinct qu'après avoir reçu l'assignation des exposants devant ce Tribunal ; qu'en autorisant néanmoins l'employeur à se prévaloir de son comportement dilatoire en reportant sine die la date des opérations électorales qui auraient du avoir lieu dans l'établissement en mai 2011, aux motifs que des négociations étaient en cours sur la perte de la qualité d'établissement distinct, le Tribunal a violé les articles L 2314-3, L 2314-4, L 2324-4, L 2324-5 et R 2324-2 du Code du Travail.
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