Jurisprudence sociale
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Cassation sociale, 17 juin 2005, n° 03-42.596
Le CDD doit être transmis au salarié au plus tard dans les 2 jours suivant son embauche. Le CDD remis tardivement pour signature au salarié par l’employeur équivaut à une absence d’écrit entraînant la requalification de la relation de travail en CDI.
Cour de cassation chambre sociale Audience publique du vendredi 17 juin 2005 N° de pourvoi: 03-42596 Publié au bulletin Cassation partielle sans renvoi.
M. Sargos., président M. Barthélemy., conseiller rapporteur M. Maynial., avocat général
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° N 03-42.596 et G 03-43.167 ;
Sur le premier moyen du pourvoi du salarié :
Vu les articles L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du Code du travail ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... a été engagé en qualité d'ouvrier d'entretien par la société des remontées mécaniques de Combloux en vertu d'une succession de contrats à durée déterminée à compter de 1991 pour la saison d'hiver, puis également pour la saison d'été à compter de 1996 ; qu'à l'issue de la période allant du 21 décembre 2000 au 31 mars 2001, il a refusé de signer le contrat de travail qui lui était proposé pour ladite période ; qu'estimant être titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la requalification des relations de travail, et au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Atttendu que, pour fixer le point de départ de la requalification des relations du travail, l'arrêt relève que la transmission tardive du contrat de travail à durée déterminée prenant effet à compter du 22 novembre 1996, transmis pour signature au salarié le 26 décembre suivant, n'est pas sanctionnée légalement par la requalification, celle-ci n'étant applicable qu'à la transgression de l'alinéa 1er de l'article L. 122-3-1 du Code du travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de travail à durée déterminée doit être transmis au salarié au plus tard dans les deux jours suivant l'embauche et que sa transmission tardive pour signature équivaut à une absence d'écrit qui entraîne requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure en cassant sans renvoi de mettre fin au litige :
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les trois moyens du pourvoi de l'employeur qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi, et sur le second moyen du salarié :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé le point de départ de la requalification du contrat de travail à durée déterminée au 31 mars 2000 avec comme conséquence la fixation du montant des indemnités compensatrices de préavis, de congés payés sur préavis et conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 6 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Bonneville rendu entre les parties le 25 mars 2002, sur le point de départ de la requalification des relations de travail qu'il a fixé le 22 novembre 1996 et le montant des indemnités de préavis, de congés payés sur préavis et conventionnelle de licenciement, que la société des remontées de Combloux est condamnée à payer à M. X... ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société SAEM des remontées mécaniques de Combloux ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille cinq.
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