Jurisprudence sociale
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Cassation sociale, 11 janvier 1994, n° 89-44.642
Si le CDD ne prévoit pas de période d’essai, la seule référence dans le contrat à la convention collective ne suffit pas à dire qu’elle existe.
La seule référence dans le contrat à la convention collective prévoyant une période d’essai, alors que le contrat lui-même ne prévoit pas explicitement une telle période, ne suffit pas à établir que les parties au contrat ont convenu d’une période d’essai.
Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mardi 11 janvier 1994 N° de pourvoi: 89-44642 Non publié au bulletin Cassation
Président : M. WAQUET conseiller, président
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Evelyne X..., demeurant à Argenteuil (Val-d'Oise), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1989 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit de la société Valmonde et compagnie, compagnie française de journaux, dont le siège est à Paris (2e), ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Valmonde et compagnie, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen :
Vu les articles L. 122-3-1 et D. 121-3 du Code du travail, alors applicables ;
Attendu que, par application de ces textes, le contrat de travail à durée déterminée doit indiquer notamment la durée de la période d'essait éventuellement prévue ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mlle X... a été engagée par lettre du 19 août 1987, à compter du 14 septembre 1987, pour une durée déterminée de six mois, en qualité de chargée d'études, par la société Valmonde et compagnie ; que la lettre d'engagement faisait référence à la convention collective de la presse hebdomadaire ; que la société a mis fin au contrat dès le 25 septembre 1987 et que la salariée a engagé une action prud'homale pour demander réparation du préjudice causé par la rupture abusive d'un contrat de travail à durée déterminée ne stipulant pas de période d'essai ;
Attendu que pour décider que le contrat de travail de la salariée avait été rompu en cours de période d'essai et débouter l'intéressée de ses demandes, la cour d'appel a énoncé que la conclusion d'un engagement à l'essai n'était pas subordonnée à l'existence d'une clause écrite dans le contrat de travail et que celui-ci faisait référence à la convention collective applicable qui prévoyait une période d'essai d'un mois pour tous les employés ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'elle avait constaté que le contrat de travail ne prévoyait pas de période d'essai, et alors, d'autre part, que la seule référence dans le contrat à la convention collective prévoyant une telle période ne suffisait pas à apporter la preuve qu'elle ait été convenue, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société Valmonde et compagnie, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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