Cassation sociale, 10 mai 2001, n° 99-43.410 cassation sociale - Editions Tissot

Jurisprudence sociale

Version gratuite

Cassation sociale, 10 mai 2001, n° 99-43.410

L’omission dans le contrat à durée déterminée de la mention de la convention collective et de l’adresse de la caisse de retraite complémentaire n’entraîne pas la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée. Le contrat à durée déterminée doit en revanche impérativement mentionner la définition précise de son motif, sa durée ainsi que la qualification et la rémunération du salarié.

Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du jeudi 10 mai 2001
N° de pourvoi: 99-43410
Non publié au bulletin Rejet

Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller, président


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marc Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1998 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, section A), au profit :

1 / de M. Z..., mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Déco Sambre, demeurant ... Belge, 59800 Lille,

2 / du Centre de gestion et d'étude AGS de Lille, dont le siège est l'Arcuriale, ... Lille,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi, avocat de M. A..., ès qualités, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... a été embauché le 7 octobre 1991 par la société Déco Sambre, en qualité de conducteur de travaux, aux termes d'un contrat à durée déterminée venant à expiration le 31 octobre 1992 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin de voir juger que les parties étaient liées par un contrat de travail à durée indéterminée, que l'employeur a rompu sans cause réelle et sérieuse, ni observation de la procédure ; que la société Déco Sambre a été déclarée en liquidation judiciaire le 16 novembre 1996 ;

Sur les premier et deuxième moyens réunis :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 27 novembre 1998) de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon les moyens ;

1 / qu'il faisait valoir qu'un contrat à durée déterminée de trois mois avait été conclu du 7 octobre au 31 décembre 1991, qui avait été renouvelé tacitement, et auquel avait succédé un contrat à durée indéterminée conclu le 1er avril 1992 ; que la cour d'appel, qui s'est uniquement fondée sur la copie du contrat à durée déterminée produite par l'employeur, n'a pas répondu aux conclusions du salarié, privant ainsi sa décision de motifs ;

2 / qu'en retenant le seul contrat à durée déterminée produit par l'employeur, alors que la loi des parties était fixée par la lettre du 1er avril 1992 prévoyant la poursuite de la relation de travail pour une durée indéterminée, la cour d'appel s'est appuyée sur une convention caduque et a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que les moyens, sous couvert des griefs de défaut de réponse à conclusions et de violation de la loi, ne tendent qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, qui ont retenu qu'il était établi, en l'absence de pièces contraires, que les parties étaient liées par le contrat à durée déterminée signé le 7 octobre 1991 par le salarié et qui stipulait qu'il venait à expiration le 31 octobre 1992 ;

que les moyens ne sont pas fondés ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. X... fait également grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que l'absence, au contrat de travail à durée déterminée, d'une des mentions obligatoires emporte requalification irréfragable de ce contrat en un contrat à durée indéterminée ; qu'en l'occurrence, l'examen du contrat produit par l'employeur permet de noter l'absence d'indication de la convention collective applicable et de l'adresse de la caisse de retraite, pourtant considérées comme obligatoires ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait, sans violer les articles L. 122-3-1 et L. 122-14 et suivants du Code du travail, légitimement considérer que le contrat à durée déterminée qui lui était soumis était valablement rédigé ;

Mais attendu que l'omission de la mention de la convention collective applicable et de l'adresse de la caisse de retraite complémentaire ne peut entrainer la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; que la cour d'appel a exactement décidé que le contrat à durée déterminée, qui comportait la définition précise de son motif, sa durée, ainsi que la qualification et la rémunération du salarié, satisfaisait aux conditions édictées par l'article L. 122-3-1 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. A..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille un.

Aller plus loin sur “Jurisprudence CDD (Contrat de travail à durée déterminée)”

Articles liés du Code du travail
Également jugé