Jurisprudence sociale
Version gratuite
Cassation sociale, 29 octobre 2008, n° 07-41.842
L’employeur doit disposer d’un délai de 2 jours pleins pour transmettre le CDD au salarié. Le jour de l’embauche ne compte pas dans le délai, ni le dimanche qui n’est pas un jour ouvrable. La transmission tardive pour signature équivaut à une absence d’écrit entraînant la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 29 octobre 2008 N° de pourvoi: 07-41842 Publié au bulletin Rejet
Mme Collomp, président Mme Auroy, conseiller rapporteur M. Aldigé, avocat général Me Blanc, SCP Defrenois et Levis, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 14 février 2007), que M. X... a été engagé par La Poste entre le 14 octobre 2003 et le 17 janvier 2004, en vertu de plusieurs contrats à durée déterminée successifs ayant pour motif le remplacement d'un salarié absent ; que, soutenant notamment que l'avenant prenant effet le samedi 15 novembre 2003, signé par lui le mardi 18 novembre, lui avait été transmis hors délai, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de la relation de travail en un contrat de travail à durée indéterminée ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que le contrat de travail à durée déterminée doit être transmis au salarié au plus tard dans les deux jours suivant l'embauche et que sa transmission tardive pour signature équivaut à une absence d'écrit qui entraîne la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ; que, par ailleurs, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures, sauf à être prorogé, lorsqu'il expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, jusqu'au premier jour ouvrable suivant ; que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles 1°) le contrat de travail prenant effet au 15 novembre 2003 avait été signé par M. X... le 18 novembre 2003, 2°) le 16 novembre était un dimanche, d'où il résultait que le délai pour transmettre le contrat de travail avait expiré le lundi 17 novembre à minuit, jour ouvrable, aucune prorogation de délai n'étant justifiée (violation de l'article L. 122-3-1 du code du travail) ;
Mais attendu que le contrat à durée déterminée doit être transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche ; qu'il en résulte que l'employeur doit disposer d'un délai de deux jours pleins pour accomplir cette formalité; que le jour de l'embauche ne compte pas dans le délai non plus que le dimanche qui n'est pas un jour ouvrable ; qu'ainsi la cour d'appel a fait l'exacte application du texte visé au moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille huit.
Aller plus loin sur “Jurisprudence CDD (Contrat de travail à durée déterminée)”
Articles liés du Code du travail
|
|