Cassation sociale, 25 février 2002, n° 00-40.749 cassation sociale - Editions Tissot

Jurisprudence sociale

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Cassation sociale, 25 février 2002, n° 00-40.749

Un salarié ayant conclu 2 CDD successifs chez le même employeur ne peut pas être soumis à une période d’essai s’il est à nouveau engagé pour occuper le même emploi. L’objet de la période d’essai permet en effet à l’employeur d’apprécier les capacités professionnelles du salarié, ce qu’il a déjà pu faire auparavant. L’employeur ne peut donc pas se prévaloir d’une rupture anticipée du CDD au cours de l’essai, car il ne pouvait pas être stipulé de période d’essai.

Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mardi 26 février 2002
N° de pourvoi: 00-40749
Publié au bulletin Cassation partielle.

Président : M. Merlin, conseiller doyen faisant fonction. ., président
Rapporteur : M. Soury., conseiller rapporteur
Avocat général : M. Kehrig., avocat général
Avocats : la SCP Delaporte et Briard, la SCP Baraduc et Duhamel., avocat(s)


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ;

Attendu que M. X... a été engagé par le centre de Coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD) dans le cadre de trois contrats à durée déterminée successifs, du 18 janvier 1996 au 17 juillet 1997 en qualité d'agent de maîtrise, du 26 janvier au 28 février 1998 en qualité d'ouvrier agricole et, à compter du 1er mars 1998 en qualité d'agent de maîtrise ; que l'employeur a rompu ce dernier contrat à durée déterminée par lettre du 27 mars 1998 en se prévalant d'une rupture en cours de période d'essai ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de son premier contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ainsi que le paiement de rappels de rémunérations, de congés payés et de dommages-intérêts au titre de la rupture de son dernier contrat à durée déterminée ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre de la rupture de son dernier contrat à durée déterminée, l'arrêt attaqué énonce que celui-ci, qui n'entend pas solliciter la requalification de ce contrat en contrat à durée indéterminée, soutient en revanche qu'il a été rompu irrégulièrement et abusivement, en l'absence de faute grave ou de force majeure ; que, cependant, ce contrat, conclu pour la période du 1er mars 1998 au 28 février 1999, prévoit expressément une période d'essai d'un mois ; que la rupture est intervenue avant l'expiration de la période d'essai ; que cette rupture ne résulte pas de l'intention de nuire ou de la légèreté blâmable de l'employeur et qu'effectuée durant la période d'essai pendant laquelle chaque partie est libre de rompre sans donner de motif, elle est régulière ; qu'il s'ensuit que le salarié ne peut prétendre à des dommages-intérêts au titre de la rupture anticipée de ce contrat à durée déterminée ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié avait, du 18 janvier 1996 au 17 juillet 1997, exercé le même emploi d'agent de maîtrise auprès du même employeur qui avait donc déjà pu apprécier ses capacités professionnelles, ce dont il résultait qu'une période d'essai d'un mois ne pouvait être valablement stipulée lors de son engagement à durée déterminée du 1er mars 1998, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition déboutant le salarié de ses demandes au titre de la rupture de son contrat à durée déterminée du 1er mars 1998, l'arrêt rendu le 22 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France.

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