Cassation sociale, 6 novembre 2013, n° 12-16.270 cassation sociale - Editions Tissot

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Cassation sociale, 6 novembre 2013, n° 12-16.270

Le fait qu’un mois après avoir révélé son homosexualité, un salarié se soit vu retirer un dossier contrairement à la volonté du client concerné puis qu’il ait été licencié pour faute grave laisse supposer une discrimination fondée sur l’orientation sexuelle.

Il incombe alors à l’employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

Cour de cassation
chambre sociale

Audience publique du mercredi 6 novembre 2013

N° de pourvoi: 12-22270

Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président
SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)


 

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 21 mai 2001 par la société Hemisphère intelligence informatique devenue la société ITS group en qualité de technicien réseau, statut employé, niveau 1, position 2.1, coefficient 275 de la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets de conseil et sociétés de conseil (dite Syntec) ; que par avenant en date du 28 mars 2003, il a été promu chef de projets « e-learning », statut cadre, position 1.1, coefficient 95 puis a obtenu, le 20 février 2008, la position 2.2, coefficient 130 ; qu'après avoir été licencié pour faute grave, le 12 juin 2009, il a saisi la juridiction prud'homale pour, d'une part, obtenir son reclassement à la position 3.1, coefficient 170 de la convention collective Syntec et le paiement d'un rappel de salaire correspondant, et d'autre part, voir dire le licenciement nul en raison d'une discrimination et ordonner sa réintégration ou sans cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui payer diverses sommes de ce chef ;

Sur le premier moyen :

Vu l'annexe II à la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et sociétés de conseils du 15 décembre 1987 ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes à titre de rappel de salaire fondées sur la classification 3.1 l'arrêt retient, que dans la classification des cadres de la convention collective, le coefficient 130 (niveau II, position 2.2) correspond aux cadres qui « remplissent les conditions de la position 2.1 et, en outre, partant d'instructions précises de leur supérieur, doivent prendre des initiatives et assumer des responsabilités que nécessite la réalisation de ces instructions ; étudient des projets courants et peuvent participer à leur exécution. Ingénieurs d'études ou de recherches mais sans fonctions de commandement » ; que le coefficient 150 (niveau II, position 2.3) immédiatement supérieur est donné aux ingénieurs ou cadres ayant au moins six ans de pratique en cette qualité et étant en pleine possession de leur métier, que M. X... qui n'a accédé au statut cadre qu'à compter du 1er mars 2003 demande cependant l'attribution d'un coefficient encore supérieur 170 (niveau III, position 3.1) à compter du 1er août 2004 sans expliquer le choix de cette date, qu'il ne donne aucun élément concret relatif à l'exercice effectif de ses fonctions : définition du projet, animation de réunions d'équipe, contrôle de l'activité de collaborateurs ;

Qu'en statuant ainsi, en subordonnant le bénéfice de la position 3.1 aux conditions exigées pour la position 2.3 alors que l'annexe II de la convention collective ne prévoit pas, pour la position 3.1 la nécessité de remplir, outre les conditions prévues pour celle-ci, celles relatives à une autre position, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le deuxième moyen :

Vu les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 code du travail ;

Attendu qu'en application de ces textes, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à obtenir la nullité de son licenciement pour discrimination en raison de son orientation sexuelle, sa réintégration et le paiement des salaires bruts dus à compter de la date du licenciement et jusqu'à la date effective de la réintégration, l'arrêt retient que M. X... ne rapporte aucun propos, mesure, décision, attitude laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte à son égard ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que le salarié soutenait qu'un mois après avoir appris son orientation sexuelle son supérieur lui avait retiré un dossier contrairement à la volonté du client concerné et qu'à peine deux semaines après ce retrait il l'avait convoqué à un entretien préalable à son licenciement pour faute grave, la cour d'appel qui, tout en constatant que le licenciement prononcé était dépourvu de cause réelle et sérieuse, s'est abstenue de rechercher si ces éléments ne pouvaient pas laisser supposer l'existence d'une discrimination, a privé sa décision de base légale ;

Sur le troisième moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt a débouté le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire ; Qu'en statuant ainsi, sans donner aucun motif à sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit le licenciement non fondé et en ce qu'il condamne la société ITS group à payer à M. X... la somme de 22 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 15 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne la société ITS group aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société ITS group à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur X... tendant à se voir reconnaître le bénéfice du coefficient 170 de l'annexe II de la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et sociétés de conseils dite Syntec à compter du 1er août 2004 et à voir condamner son employeur à lui payer de rappels de rémunération correspondant à cette classification ;

AUX MOTIFS QUE Alain X... revendique son classement au groupe coefficient 170 depuis le 1er août 2004 ; qu'il appartient au salarié qui demande un niveau de classification supérieur à celui qui lui a été attribué de rapporter la preuve de l'exercice réel de fonctions correspondant à un tel niveau ; que dans la classification des cadres de la convention collective, le coefficient 130 (niveau II, position 2.2) correspond aux cadres qui « remplissent les conditions de la position 2,1 et, en outre, parlant d'instructions précises de leur supérieur, doivent prendre des initiatives et assumer des responsabilités que nécessite la réalisation de ces instructions ; étudient des projets courants et peuvent participer à leur exécution. Ingénieurs d'études ou de recherches mais sans fonctions de commandement. » ; que le coefficient 150 (niveau II, position 2.3) immédiatement supérieur est donné aux ingénieurs ou cadres ayant au moins six ans de pratique en cette qualité et étant en pleine possession de leur métier ; que Alain X..., qui n'a accédé au statut cadre qu'à compter du 1er mars 2003 demande cependant l'attribution d'un coefficient encore supérieur, 170 (niveau III, position .3, 1) à compter du 1er août 2004 sans expliquer le choix de cette date ; qu'il ne donne aucun élément concret relatif à l'exercice effectif des ses fonctions : définition du projet, animation de réunions d'équipe, contrôle de l'activité de collaborateurs ... ; que les seuls courriels produits sont en réponse ou à destination de ses chefs de service ; que sa revendication est uniquement fondée sur l'intitulé de son emploi « chef de projet » qu'a d'ailleurs aussi sa collègue, Diane Y..., avec laquelle il a travaillé ponctuellement sur un projet ; que cette dénomination est liée à l'activité exercée par la société qui met à la disposition du client le personnel nécessaire à l'élaboration d'une solution informatique correspondant à sa demande ; qu'à chaque commande est affecté un ingénieur chef de projet qui, comme le soulignent les attestations versées, collabore avec le client dont il est le correspondant et coordonne l'activité des salariés d'autres spécialités (graphiste, scénariste, développeur d'applications, son ... ) en nombre variable selon l'importance du projet ; qu'il n'a pas la responsabilité d'une équipe et n'en dirige pas ses membres ; que la demande de modification de classification doit être rejetée et le jugement infirmé de ce chef ;

ALORS QUE l'annexe II de la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et sociétés de conseils dite Syntec énonce que la position 3.1 doit être accordée aux « ingénieurs et cadres placés sous les ordres d'un chef de service et qui exercent des fonctions dans lesquelles ils mettent en oeuvre, non seulement des connaissances équivalant à celles sanctionnées par un diplôme, mais aussi des connaissances pratiques étendues sans assurer, toutefois, dans leurs fonctions, une responsabilité complète et permanente qui revient en fait à leur chef » ; que pour débouter le salarié de sa demande à titre de rappel de salaire fondée sur la classification 3.1, la Cour d'appel a retenu que ce dernier ne remplissait pas les conditions de la position 2.3, à savoir le fait d'avoir au moins six ans de pratique en qualité d'ingénieur ou de cadre et d'assumer des responsabilités pour diriger les employés, techniciens ou ingénieurs ; qu'en statuant ainsi, alors que l'annexe II de la convention collective dite Syntec ne prévoit pas, pour la position 3.1, la nécessité de remplir, outre les conditions prévues pour celle-ci, celles relatives à une autre position, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;

ALORS QU'A TITRE SUBSIDIAIRE, à supposer par extraordinaire que l'annexe II de la convention collective des bureaux d'études techniques Syntec puisse être interprété en ce sens que la position 3.1 nécessite de remplir, outre les conditions prévues pour celle-ci, celles relatives à la position 2.3 et notamment le fait d'avoir au moins six ans de pratique en qualité d'ingénieur ou de cadre, cette pratique peut être antérieure à l'embauche dans une entreprise donnée ; que les juges du fond ne peuvent dénaturer les conclusions claires et précises des parties ; qu'en l'espèce, il était constant et non contesté que, titulaire d'un diplôme d'études approfondies de didactique des disciplines scientifiques, le salarié avait, précédemment à son embauche, crée et dirigé pendant huit ans une entreprise de communication multimédia ; qu'en refusant de tenir compte de l'expérience du salarié en qualité de cadre, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile, ensemble l'annexe II de la convention collective Syntec ;

ET ALORS QU'A TITRE SUBSIDIAIRE, à supposer par extraordinaire que l'annexe II de la convention collective des bureaux d'études techniques Syntec puisse être interprété en ce sens que la position 3.1 nécessite de remplir, outre les conditions prévues pour celle-ci, celles relatives à la position 2.3 et notamment le fait d'assumer des responsabilités pour diriger les employés, techniciens ou ingénieurs, en cas de demande fondée sur une reclassification conventionnelle, les juges sont tenus de rechercher les fonctions réellement exercées par le salarié ; qu'en s'abstenant d'analyser concrètement les fonctions réellement exercées par le salarié telles que décrites non seulement dans les attestations de ses collègues mais aussi et surtout dans l'attestation professionnelle de son supérieur hiérarchique et les comptes-rendus de ses entretiens d'évaluation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, de l'article L. 1221-1 du Code du travail, ensemble l'annexe II de la convention collective Syntec ;

QU'à tout le moins, les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; en statuant comme elle l'a fait sans analyser ni examiner les nombreuses pièces versées aux débats par le salarié, ni expliquer en quoi ces pièces n'étaient pas de nature à démontrer que les fonctions réellement exercées par le salarié correspondaient à celles de la position 2.3 et 3.1 de l'annexe II de la convention collective des bureaux d'études techniques Syntec, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir dire son licenciement nul pour discrimination en raison de son orientation sexuelle et à voir ordonner sa réintégration et ordonner le paiement des salaires bruts dus à compter de la date du licenciement et jusqu'à la date effective de la réintégration ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L. 1132-1 du code du travail énonce qu'un salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte telle que définie à l'article 1er de la loi du n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat ; que l'article 1 de la loi précitée définit ainsi la discrimination : i) constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, son handicap, son orientation sexuelle ou son sexe, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable ; ii) constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés ; que Alain X... lie la mesure de licenciement à la connaissance, par Florence Z..., de son homosexualité ; que pour étayer ses dires, il se réfère i) à un courriel adressé à son supérieur hiérarchique le 26 novembre 2008 dans lequel il écrit « Comme tu as pu le constater, lors de la réunion d'hier (le 25 novembre 2008) concernant le dossier CNFPT, les propos et le ton de Florence Z... ont dépassé le cadre professionnel, avec un haussement de voix que j'estime hors de propos. C'est la seconde fois que ce type d'incident se produit et je souhaiterais vivement éviter un mode de fonctionnement ou les sauts d'humeurs prennent le pas sur les éléments factuels » ; que si le ton de voix est dénoncé, rien n'est indiqué sur la teneur des propos qui, eu égard à leur rattachement au dossier CNFPT sur lequel travaille Alain X..., demeure dans un cadre professionnel ; qu'il n'est d'ailleurs pas fait état, même de façon indirecte ou a allusive, à des termes, critiques ou appréciations de nature personnelle et dirigées à l'encontre de Alain X... ; ii) à une lettre adressée à la responsable des ressources humaines le 22 mai 2009 pour lui demander la mise en place d'une procédure de conciliation à raison d'une action de discrimination à son encontre ; qu'à ce stade, il sollicite un entretien pour exprimer son inquiétude mais ne fournit aucun des indices lui laissant présumer l'existence d'une telle discrimination ; iii) une attestation de Diane Y..., chef de projet et collègue de travail de Alain X..., indiquant qu'en décembre 2008, elle avait participé à un échange avec Florence Z... lui « permettant d'identifier une attitude potentiellement homophobe » de sa part ; que cette conversation était sans lien avec Alain X... et le propos n'était que « potentiellement » discriminatoire ; que Alain X... ne rapporte aucun propos, mesure, décision, attitude laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte à son égard ; que sa demande en nullité du licenciement à ce titre doit être rejetée et le jugement confirmé sur ce point ;

ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES QUE Monsieur X... prétend avoir été victime de la part de sa hiérarchie, d'un comportement lié à son orientation sexuelle ayant eu des conséquences directes sur son licenciement et entraînant de droit, la nullité de ce dernier ; que pour démontrer la réalité des faits, Monsieur X... produit l'attestation d'une ancienne salariée de l'entreprise ayant identifié chez la supérieure hiérarchique de Monsieur X... un comportement « potentiellement homophobe », sans qu'à la lecture de l'attestation le Conseil puisse faire le moindre lien direct ou indirect avec le licenciement de Monsieur X... ; que Monsieur X... soutient également que lorsque sa hiérarchie a appris qu'il vivait avec un conjoint de même sexe, les relations quotidiennes à son encontre sont devenues hostiles, sans pour autant apporter au Conseil d'éléments factuels, matériellement vérifiables et sans qu'il n'apporte le moindre élément en réaction à ce comportement (réclamation auprès des instances représentatives du personnel, recours auprès de l'Inspecteur du travail, de la HALDE ... ) ; qu'en l'absence d'éléments pouvant caractériser une discrimination, le Conseil déboutera Monsieur X... de sa demande formée sur la nullité de son licenciement ;

ALORS QUE les juges doivent se prononcer sur l'intégralité des faits avancés par le salarié qui prétend être victime d'une mesure discriminatoire ; qu'en l'espèce, le salarié avait dénoncé le fait que, un mois après avoir appris son orientation sexuelle, son supérieur hiérarchique lui avait retiré un projet e-learning et ce, contrairement à la volonté du client qui l'avait sollicité personnellement ; aussi, qu'à peine deux semaines après le retrait injustifié de ce dossier, son supérieur hiérarchique l'avait convoqué à un entretien préalable à un licenciement, licenciement pour faute grave que les juges du fond ont jugé dépourvu de cause réelle sérieuse ; que toutefois, la Cour d'appel s'est abstenue de se prononcer sur ces faits susceptibles de faire présumer l'existence d'une discrimination, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du Code du travail ;

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir ordonner le paiement de dommages et intérêts pour licenciement intervenu de façon brutale et vexatoire

SANS MOTIFS propres ;

ET SANS MOTIFS éventuellement adoptés

ALORS QUE toute décision de justice doit être motivée ; que la Cour d'appel qui a confirmé sans motifs le jugement du Conseil de prud'hommes, lui-même sans motif sur ce point, qui avait débouté Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement intervenu de façon brutale et vexatoire a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS surtout QUE dans des conclusions détaillées, Monsieur X... exposait en quoi le licenciement avait été brutal ; qu'en rejetant sa demande sans rechercher si les conditions du licenciement avaient été régulières et normales, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.

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