Cassation sociale, 31 octobre 2007, n° 06-44.048 cassation sociale - Editions Tissot

Jurisprudence sociale

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Cassation sociale, 31 octobre 2007, n° 06-44.048

La période d’essai ne se présumant pas et devant être fixée expressément, dans son principe et dans sa durée, dès l’engagement du salarié, l’employeur doit l’informer de la convention collective applicable qui prévoit une période d’essai dès le début de ses fonctions. Sinon, la rupture ultérieure de la période d’essai sera considérée comme abusive et pourra donner lieu au versement de dommages et intérêts au salarié.

Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mercredi 31 octobre 2007
N° de pourvoi: 06-44048
Non publié au bulletin Cassation

Président : M. TEXIER conseiller, président


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par l'Association bourbonnaise socio-éducative du champ judiciaire le 24 juillet 2003 avec prise de fonctions le 15 septembre 2003, par contrat de travail à durée indéterminée qui a fait l'objet de la rédaction d'un écrit le 30 septembre suivant et qui prévoyait une période d'essai de trois mois ; que par lettre du 13 octobre 2003, l'employeur a mis fin à la période d'essai, ce qu'a contesté la salariée en saisissant la juridiction prud'homale pour solliciter le paiement de diverses sommes ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à la condamnation de l'Association bourbonnaise socio-éducative du champ judiciaire à lui payer des indemnités pour non-respect de la procédure de licenciement et licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que des indemnités de préavis et congés payés afférents, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 4.4.1 de la convention collective nationale de l'animation socio-culturelle, la durée de la période d'essai pour les ouvriers et employés ne peut excéder un mois ; que cette disposition doit s'entendre comme fixant la durée maximum de la période d'essai éventuellement convenue et non d'une période d'essai obligatoire dans tout contrat relevant du champ d'application de cette convention collective ; qu'en décidant au contraire que la convention collective susvisée aurait eu pour effet d'imposer une période d'essai d'un mois à tout salarié ouvrier ou employé relevant de son champ d'application, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 4.4.1 de la convention collective nationale de l'animation, ainsi que les articles L. 122-4 du code du travail et 1134 du code civil ;

Mais attendu que la convention collective nationale de l'animation socio-culturelle fixe en son article 4.4.1 la durée de la période d'essai allant de un à six mois en fonction de la qualification du salarié qui détermine le groupe auquel il appartient ; qu'il en résulte que ladite convention collective institue une période d'essai obligatoire ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu l'article 4.4.1 de la convention collective nationale de l'animation socio-culturelle, ensemble les articles L. 122-4 et L. 122-14 et suivants du code du travail ;

Attendu qu'une période d'essai ne se présume pas et doit être fixée expressément, dans son principe et dans sa durée, dès l'engagement du salarié, à défaut de convention collective portée à la connaissance du salarié la rendant de plein droit applicable ;

Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt énonce que la preuve que la salariée a été informée de l'existence d'une période d'essai est apportée par l'employeur qui produit aux débats le contrat de travail signé par les deux parties le 30 septembre 2003 ; que le fait que cette signature intervienne après le commencement d'exécution du contrat de travail mais avant la fin du mois d'essai conventionnellement prévu n'a aucune incidence sur la validité de la clause prévoyant un essai ; que par contre, il y a lieu de dire que l'essai a débuté au jour de la prise de fonctions, soit le 15 septembre 2003 et qu'il doit être ramené de trois à un mois pour respecter les termes de la convention collective, de sorte qu'il prenait fin le 14 septembre 2003 (en réalité le 14 octobre 2003) à minuit ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de travail comportant une période d'essai n'a été signé que le 30 septembre 2003 et qu'il n'est pas établi que la disposition conventionnelle prévoyant une telle période ait été portée à la connaissance de la salariée au moment de son engagement et lors de sa prise de fonctions, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne l'Association bourbonnaise socio-éducative du champ judiciaire aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de l'Association bourbonnaise socio-éducative du champ judiciaire ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille sept.

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