Cassation sociale, 11 juillet 2007, n° 06-41.196 cassation sociale - Editions Tissot

Jurisprudence sociale

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Cassation sociale, 11 juillet 2007, n° 06-41.196

L’indemnité de précarité n’est pas due en cas de refus par le salarié d’accepter un CDI pour occuper le même emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération équivalente.

Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mercredi 11 juillet 2007
N° de pourvoi: 06-41196
Non publié au bulletin Cassation partielle

Président : Mme COLLOMP, président


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par l'association régionale d'études et d'actions auprès des tsiganes (AREAT) selon un contrat de travail à durée déterminée du 3 juin 2002 avec terme fixé au 31 août 2002, et ce afin d'occuper le poste d'animateur gestionnaire de l'aire de stationnement municipale du Realtor à Aix-les-Mille, laissé vacant depuis le départ de son ancien titulaire et dans l'attente de la prise de fonction de son nouveau titulaire ; qu'il a été à nouveau engagé par la même association selon un contrat de travail à durée déterminée du 31 août 2002 à terme fixé au 31 décembre 2002, cet engagement ayant "notamment pour but d'assurer différents renforts sur les aires d'accueil gérées par l'association, comme d'assurer un relais du poste de l'animateur-gestionnaire de l'aire de stationnement municipale de Courtine en Avignon, selon les conventions qui la lient avec les communes dont les échéances de reconduction sont au 31 décembre 2002" ; que par lettre du 16 décembre 2002, l'AREAT a proposé à M. X... la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée pour exercer les fonctions d'animateur-gestionnaire de l'aire d'accueil d'Avignon, proposition à laquelle ce dernier n'a pas donné suite ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée, et la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de requalification, d'indemnités de préavis, d'indemnité de précarité, de rappels de congés payés, d'indemnité de
licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour préjudice moral ;

Sur la déchéance du pourvoi formé contre l'arrêt rectificatif du 6 avril 2006 soulevée d'office après avertissement donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau code de procédure civile :

Vu l'article 978, alinéa 1er, du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que l'association régionale d'études et d'actions auprès des tsiganes s'est pourvue en cassation contre l'arrêt du 6 avril 2006 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Attendu que le mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation ne contient aucun moyen de droit à l'encontre de cette décision attaquée, sans que l'auteur du pourvoi puisse se prévaloir d'une prorogation, d'une suspension ou d'une interruption du délai de cinq mois dont il disposait à cet effet ;

Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;

Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 22 novembre 2005 :

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir requalifié le contrat à durée déterminée du 31 août 2002 en un contrat à durée indéterminée, d'avoir dit que la rupture de la relation de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et sans respect de la procédure de licenciement, et de l'avoir condamné au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de requalification, d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, d'indemnité de préavis et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1 / que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a relevé d'office le moyen pris de ce que le contrat de travail ne comportait pas la mention de l'un des motifs de recours au contrat de travail à durée déterminée visés à l'article L. 122-1-1 du code du travail ; qu'en requalifiant de ce chef le contrat de travail à durée déterminée de M. X... en contrat à durée indéterminée sans avoir invité, au préalable, les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du nouveau code de procédure civile ;

2 / qu'en toute hypothèse, l'absence d'indication du motif du recours au contrat à durée déterminée dans le contrat de travail ne saurait en elle-même faire perdre à celui-ci sa nature de contrat à durée déterminée, dès lors que le motif du recours est expressément mentionné dans la lettre de transmission dudit contrat ; qu'en considérant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-1 et suivants du code du travail ;

3 / que les juges du fond doivent déterminer avec précision les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent ; qu'en se bornant à affirmer qu'il résultait des correspondances échangées entre les parties qu'à partir du 1er septembre 2002, M. X... aurait en réalité pourvu un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise sur le site d'Aix-les-Milles, sans préciser ni détailler lesdites correspondances, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

4 / qu'en toute hypothèse, il est interdit aux juges du fond de dénaturer l'écrit qui est soumis à leur examen ; qu'il résulte des quelques correspondances versées aux débats, et notamment la sienne en date du 1er septembre 2002, que M. X... devait être affecté à compter de cette date sur l'aire de stationnement municipale de Courtine en Avignon ;

qu'en affirmant néanmoins qu'il résultait des correspondances échangées entre les parties que le salarié aurait été en réalité affecté sur l'aire de stationnement d'Aix-les-Milles, la cour d'appel a dénaturé les lettres soumises à son appréciation, et en particulier celle du 1er septembre 2002 et, partant, a violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait qui lui étaient soumis, la cour d'appel a déduit de ses constatations que l'intéressé occupait un emploi permanent dans l'entreprise ; que par ce seul motif elle a légalement justifié sa décision ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article L. 122-3-4 du code du travail ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié diverses sommes au titre de l'indemnité de précarité et au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la cour d'appel a retenu que le salarié pouvait prétendre à l'indemnité de précarité, nonobstant l'offre qui lui avait été faite d'un contrat de travail à durée indéterminée, dès lors qu'il s'agissait d'imposer au salarié un emploi sur un autre site susceptible de générer des frais de transport non pris en charge par l'employeur ;

Attendu, cependant que, selon le dispositions de l'article L. 122-3-4 du code du travail, l'indemnité de précarité n'est pas due en cas de refus par le salarié d'accepter la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, assorti d'une rémunération au moins équivalente ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'absence d'identité ou de similitude de l'emploi proposé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de précarité et de frais irrépétibles, l'arrêt rendu le 22 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille sept.

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