Jurisprudence sociale
Version gratuite
Cassation sociale, 12 décembre 2013, n° 12-22.311
L’employeur doit reclasser le salarié mais il peut se trouver dans l’impossibilité de le faire sur le site de production anglais s’il n’y a pas de postes disponibles correspondant aux compétences et aptitudes des salariés notamment en raison de leur ignorance de la langue anglaise.
Cour de cassation chambre sociale Audience publique du jeudi 12 décembre 2013 N° de pourvoi: 12-22311 12-22312 12-22313 12-22314 12-22315 12-22316 12-22317 12-22318 12-22319 12-22320 12-22321 12-22322 12-22323 12-22324 12-22325 12-22326 12-22327 12-22328 Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Bailly (conseiller doyen faisant fonction de président), président SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° Z 22-23.11 à T 12-22.328 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société Papeteries Canson, aux droits de laquelle se trouve la société Canson, qui appartenait au groupe Arjowiggins, a engagé à compter du 27 janvier 2009, une procédure de licenciement collectif pour motif économique qui a donné lieu à l'établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; que M. X... et dix-sept autres salariés ont été licenciés pour motif économique entre juillet et août 2009 ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ;
Attendu que pour dire les licenciements dépourvus de cause réelle et sérieuse et condamner la société au paiement d'indemnité à ce titre, l'arrêt retient que l'employeur ne justifie pas de ses recherches de reclassement au sein du site de production anglais de Chartham permettant une permutation de personnel sous la seule réserve de la maîtrise de la langue anglaise ; qu'un courriel en provenance de ce site, délivré en cours de procédure, établit au mieux l'absence de postes disponibles mais ne caractérise pas de recherches préalables au licenciement ; que la société ne justifie pas non plus avoir interrogé, dans le cadre de ses recherches de reclassement, chaque salarié sur sa maîtrise de la langue anglaise au besoin au moyen d'un test de langue, peu important que les salariés se soient avérés inaptes à la maîtrise de la langue étrangère postérieurement au licenciement dans le cadre de la mise en oeuvre des mesures d'accompagnement du plan de sauvegarde de l'emploi ;
Attendu cependant que l'employeur, tenu de rechercher préalablement au licenciement les postes disponibles pour des reclassements dans les autres sociétés du groupe où des permutations d'emplois sont possibles, peut, en cas de contestation, justifier que des postes qui n'ont pas été proposés au salarié ne correspondaient pas, compte tenu de leurs caractéristiques, aux capacités et aptitudes professionnelles de celui-ci ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations, que l'employeur justifiait de son impossibilité de reclassement sur le site de production anglais en l'absence de postes disponibles correspondant aux compétences et aptitudes des salariés notamment en raison de leur méconnaissance de la langue anglaise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen subsidiaire :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont condamné la société Papeteries Canson à payer aux salariés une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à rembourser les indemnités de chômage versées aux salariés et rejeté les demandes d'indemnités pour violation de l'ordre des licenciements, les arrêts rendus le 22 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne les salariés aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens communs produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Canson, venant aux droits de la société Papeteries Canson, demanderesse aux pourvois n°s Z 12-22.311 à T 12-22.328
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR dit les licenciements des dix-huit salariés défendeurs aux pourvois dépourvus de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société PAPETERIES CANSON à verser à chacun des dixhuit salariés défendeurs aux pourvois des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société PAPETERIES CANSON à rembourser les indemnités de chômage versées aux salariés défendeurs aux pourvois dans la limite de six mois ;
AUX MOTIFS QUE « selon l'article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; que si l'entreprise appartient à un groupe, les possibilités de reclassement des salariés doivent être recherchées à l'intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, même si certaines de ces entreprises sont situées à l'étranger dès l'instant que la législation applicable localement n'empêche pas l'emploi de salariés étrangers ; que la recherche de reclassement doit être sérieuse, loyale et préalable au licenciement et c'est à l'employeur qu'il appartient de rapporter la preuve qu'il n'a pu reclasser le salarié ; que comme rappelé au document transmis au comité d'entreprise du 27 janvier 2009, la SAS PAPETERIES CANSON appartient au groupe ARJOWIGGINS, groupe de dimension internationale, leader mondial de la fabrication de papiers techniques et de création, employant 7700 collaborateurs sur 35 sites dont 4 en Amérique du Nord, 2 en Asie, 2 en Amérique du Sud) ; que parmi ces nombreux sites, il n'est pas contesté que l'usine de Chartham située en Angleterre, avait la même activité de production de papier calque que l'usine du FAYA, la société y exploitant la machine n°2 ; que cela résulte très clairement des discussions entre les représentants du personnel et la direction dans les diverses réunions de comité d'entreprise extraordinaires ; qu'ainsi, lors de la réunion du 27 janvier 2009, la direction exposait les avantages et inconvénients à la fermeture de chacun des 3 sites de production de papier calque qu'étaient alors Chartham, Annonay et Quzhou ; que la société ne conteste d'ailleurs pas que le site de Chartham ait été inclus dans le groupe délimitant le périmètre de l'obligation de reclassement puisqu'elle se limite à opposer à chacun l'absence de maîtrise de la langue anglaise, seul obstacle à la permutation qu'elle invoque ; qu'il n'est pas contestable que la machine à papier n° 2 de la Chartham et la machine à papiers n°5 d'Annonay présentent de grandes similitudes techniques et qu'un ouvrier de la machine n°5, qu'il soit raffineur, remplaçant machine, mécanicien, sécheur, raffineur, conducteur est apte à occuper sa fonction sur la machine n°2, sous la réserve d'un éventuel effort de formation et d'adaptation au sens de l'article L. 1233-4 du code du travail précité. Appartenant au groupe ARJOWIGGINS et alors que la société PAPETERIES CANSON ne démontre pas que la législation britannique empêchait l'emploi de salariés français, l'usine de Chartham entrait dans le périmètre de l'obligation de reclassement interne, les sites de production autorisant la permutation du personnel, sous la seule réserve de la maîtrise de la langue anglaise, effectivement impérative pour échanger professionnellement ; qu'or, la société PAPETERIES CANSON ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'avoir effectué la moindre recherche de reclassement à l'usine de Chartham préalablement au licenciement de chaque salarié ; que ce n'est que par un courrier électronique délivré le 5 juillet 2011, en cours de procédure d'appel, qu'une dame Janet Y..., dont la Cour présume qu'elle est affectée au service des ressources humaines du site de Chartham, répondait à Madame Z..., directrice des ressources humaines de la branche, que deux recrutements seulement avaient été réalisés en 2009, sur des postes dont la Cour est conduite à deviner, en l'absence de traduction de ce document, qu'ils sont éloignés des postes occupés par les salariés concernés par le licenciement. Un tel document établit au mieux l'absence de postes disponibles. Il ne caractérise pas la recherche préalable au licenciement ; que rien dans l'argumentation et dans les pièces du dossier de la SAS PAPETERIES CANSON n'établit par ailleurs qu'elle ait interrogé chaque salarié concerné par le licenciement sur sa maîtrise de la langue anglaise, complétant les informations au besoin par le moyen d'un test ; que ce n'est que postérieurement au licenciement, dans le cadre de l'intervention du cabinet de reclassement Altedia, chargé de l'accompagnement du salarié dans le cadre de la mise en oeuvre du plan de sauvegarde de l'emploi, qu'une interrogation a été portée sur la maîtrise d'une langue étrangère ; qu'il importe peu, pour justifier de l'absence de toute recherche préalable au licenciement, que le salarié se soit révélé inapte à la maîtrise de la langue étrangère postérieurement au licenciement ; que la SAS PAPETERIES CANSON a ainsi manqué à son obligation de reclassement en s'abstenant d'effectuer toute recherche de poste disponible sur les sites étrangers du groupe, à tout le moins sur le site de Chartham, pourtant inclus dans le périmètre de l'obligation de reclassement, en posant le postulat préalable que le salarié concerné ne pratiquait pas la langue étrangère requise ; que la recherche de reclassement étant ainsi insuffisante et incomplète au regard du périmètre de l'obligation, le licenciement est alors dépourvu de cause réelle et sérieuse » ;
1. ALORS QUE l'employeur qui démontre l'impossibilité de reclasser le salarié établit ainsi le respect de son obligation de reclassement ; qu'en l'espèce, la société PAPETERIES CANSON soutenait qu'aucun des salariés licenciés ne pouvait être reclassé dans l'usine anglaise de Chartham en raison de leurs connaissances insuffisantes de la langue anglaise dont la maîtrise est indispensable pour travailler dans cette usine ; que la cour d'appel a constaté que la maîtrise de la langue anglaise était effectivement impérative pour échanger professionnellement et donc pour permettre un reclassement dans l'usine de Chartham ; qu'en affirmant cependant qu'il importait peu, pour justifier de l'absence de recherche de reclassement au sein de l'usine de Chartham, que les salariés se soient avérés inaptes à la maîtrise de la langue anglaise, cependant que leur maîtrise insuffisante de la langue anglaise rendait précisément impossible leur reclassement dans cette usine et, par conséquent, dispensait l'employeur de rechercher des possibilités de reclassement en son sein pour ces salariés, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du Code du travail ;
2. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE l'employeur n'est pas tenu d'interroger les salariés sur leurs connaissances d'une langue étrangère, ni de leur faire passer des tests de langue, avant leur licenciement, dans le cadre de la mise en oeuvre de son obligation de reclassement ; que l'employeur peut effectuer ses recherches de reclassement en considération des informations dont il dispose sur chaque salarié ; qu'il ne peut lui être reproché de n'avoir pas interrogé les salariés sur leur maîtrise d'une langue étrangère, en complétant les informations recueillies par le moyen d'un test, que si les informations dont il disposait sont insuffisantes ou inexactes et l'ont conduit à négliger certaines possibilités de reclassement ; qu'en l'espèce, la société PAPETERIES CANSON soutenait qu'aucun salarié n'avait une connaissance suffisante de la langue anglaise pour être reclassé dans l'usine de Chartham, en faisant référence notamment aux questionnaires remplis par certains d'entre eux lors de leur embauche et aux bilans des formations suivies pendant la relation de travail ; qu'elle produisait également les questionnaires remplis par les salariés, après leur licenciement, dans le cadre du congé de reclassement, qui confirmaient qu'ils ne maîtrisaient pas la langue anglaise ; qu'en affirmant que la société PAPETERIES CANSON a manqué à son obligation de reclassement faute d'avoir interrogé les salariés sur leur pratique de la langue anglaise et d'avoir organisé des tests pour compléter les informations recueillies, peu important que les salariés se soient effectivement révélés inaptes à la maîtrise de la langue anglaise, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, a violé l'article L. 1233-4 du Code du travail ;
3. ALORS, AU SURPLUS, QUE l'absence de poste disponible adapté aux compétences du salarié suffit à établir le respect, par l'employeur, de son obligation de reclassement ; que la société PAPETERIES CANSON soutenait également que le reclassement des salariés dans l'usine de Chartham était impossible, faute de poste disponible adapté à leurs compétences, les seules embauches intervenues au sein de cette usine concernant un poste de cadre, Assistant au Responsable de la Production, et un poste de Technicien de Laboratoire et les salariés occupant pour leur part des postes d'ouvrier ou d'employé ; que la cour d'appel a constaté qu'un courrier électronique du 5 juillet 2011 faisait apparaître que les deux recrutements intervenus au sein de l'usine de Chartham en 2009 ont été réalisés sur des postes éloignés des postes concernés par le licenciement ; qu'en retenant néanmoins que la société PAPETERIES CANSON a manqué à son obligation de reclassement faute d'avoir interrogé chaque salarié sur sa maîtrise de la langue anglaise en vue d'un éventuel reclassement dans l'usine de Chartham, cependant qu'elle avait constaté qu'aucun poste compatible avec leurs compétences n'était disponible au sein de l'usine de Chartham, la cour d'appel a violé de plus fort l'article L. 1233-4 du Code du travail ;
4. ALORS, ENFIN, QUE dans le cadre de son obligation de reclassement, l'employeur doit envisager le reclassement des salariés sur les postes disponibles recensés dans le plan de sauvegarde de l'emploi puis lors de sa mise en oeuvre ; qu'en l'espèce, la société PAPETERIES CANSON exposait, dans le plan de sauvegarde de l'emploi, qu'elle avait recherché les possibilités de reclassement existant dans le groupe « en France et à l'international » et avait recensé à la date d'adoption du plan, le 29 mai 2009, 29 postes de reclassement, dont la liste figurait en annexe de ce plan ; qu'en outre, dans ses conclusions, la société PAPETERIES CANSON exposait qu'elle avait régulièrement actualisé cette liste des postes disponibles, en sollicitant les autres entreprises du groupe et produisait, pour le démontrer, la liste des postes disponibles actualisée au 18 juin 2009, 8 juillet 2009, 3 août 2009 et 12 octobre 2009 ; qu'il ressortait de ces listes de postes disponibles recensés lors de l'établissement du plan de sauvegarde de l'emploi puis de sa mise en oeuvre, que deux possibilités de reclassement avaient été identifiées en Allemagne et une autre en Grande-Bretagne dans l'usine de Chartham ; qu'en se bornant à énoncer, de manière péremptoire, que la société PAPETERIES CANSON ne rapporte pas la preuve d'avoir effectué la moindre recherche de reclassement au sein des sites étrangers du groupe, à tout le moins au sein de l'usine de Chartham préalablement au licenciement de chaque salarié, sans s'expliquer sur les recherches de reclassement effectuées dans le cadre de l'établissement et de la mise en oeuvre du plan de sauvegarde de l'emploi et sur les listes des postes disponibles qui comportaient notamment des emplois au sein de l'usine de Chartham, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION, SUBSIDIAIRE
Il est fait grief aux arrêts attaqués rendus au profit de Messieurs A..., X..., B..., C..., D..., E..., F..., G..., H..., I... et J... d'AVOIR dit le licenciement de ces onze salariés dénué de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société PAPETERIES CANSON à leur verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société PAPETERIES CANSON à rembourser les indemnités de chômage versées à ces salariés dans la limite de six mois ;
AUX MOTIFS QUE « selon l'article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; que si l'entreprise appartient à un groupe, les possibilités de reclassement des salariés doivent être recherchées à l'intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, même si certaines de ces entreprises sont situées à l'étranger dès l'instant que la législation applicable localement n'empêche pas l'emploi de salariés étrangers ; que la recherche de reclassement doit être sérieuse, loyale et préalable au licenciement et c'est à l'employeur qu'il appartient de rapporter la preuve qu'il n'a pu reclasser le salarié ; que comme rappelé au document transmis au comité d'entreprise du 27 janvier 2009, la SAS PAPETERIES CANSON appartient au groupe ARJOWIGGINS, groupe de dimension internationale, leader mondial de la fabrication de papiers techniques et de création, employant 7700 collaborateurs sur 35 sites dont 4 en Amérique du Nord, 2 en Asie, 2 en Amérique du Sud) ; que parmi ces nombreux sites, il n'est pas contesté que l'usine de Chartham située en Angleterre, avait la même activité de production de papier calque que l'usine du FAYA, la société y exploitant la machine n°2 ; que cela résulte très clairement des discussions entre les représentants du personnel et la direction dans les diverses réunions de comité d'entreprise extraordinaires ; qu'ainsi, lors de la réunion du 27 janvier 2009, la direction exposait les avantages et inconvénients à la fermeture de chacun des 3 sites de production de papier calque qu'étaient alors Chartham, Annonay et Quzhou ; que la société ne conteste d'ailleurs pas que le site de Chartham ait été inclus dans le groupe délimitant le périmètre de l'obligation de reclassement puisqu'elle se limite à opposer à chacun l'absence de maîtrise de la langue anglaise, seul obstacle à la permutation qu'elle invoque ; qu'il n'est pas contestable que la machine à papier n° 2 de la Chartham et la machine à papiers n°5 d'Annonay présentent de grandes similitudes techniques et qu'un ouvrier de la machine n°5, qu'il soit raffineur, remplaçant machine, mécanicien, sécheur, raffineur, conducteur est apte à occuper sa fonction sur la machine n°2, sous la réserve d'un éventuel effort de formation et d'adaptation au sens de l'article L. 1233-4 du code du travail précité. Appartenant au groupe ARJOWIGGINS et alors que la société PAPETERIES CANSON ne démontre pas que la législation britannique empêchait l'emploi de salariés français, l'usine de Chartham entrait dans le périmètre de l'obligation de reclassement interne, les sites de production autorisant la permutation du personnel, sous la seule réserve de la maîtrise de la langue anglaise, effectivement impérative pour échanger professionnellement ; qu'or, la société PAPETERIES CANSON ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'avoir effectué la moindre recherche de reclassement à l'usine de Chartham préalablement au licenciement de chaque salarié ; que ce n'est que par un courrier électronique délivré le 5 juillet 2011, en cours de procédure d'appel, qu'une dame Janet Y..., dont la Cour présume qu'elle est affectée au service des ressources humaines du site de Chartham, répondait à Madame Z..., directrice des ressources humaines de la branche, que deux recrutements seulement avaient été réalisés en 2009, sur des postes dont la Cour est conduite à deviner, en l'absence de traduction de ce document, qu'ils sont éloignés des postes occupés par les salariés concernés par le licenciement. Un tel document établit au mieux l'absence de postes disponibles. Il ne caractérise pas la recherche préalable au licenciement ; que rien dans l'argumentation et dans les pièces du dossier de la SAS PAPETERIES CANSON n'établit par ailleurs qu'elle ait interrogé chaque salarié concerné par le licenciement sur sa maîtrise de la langue anglaise, complétant les informations au besoin par le moyen d'un test ; que ce n'est que postérieurement au licenciement, dans le cadre de l'intervention du cabinet de reclassement Altedia, chargé de l'accompagnement du salarié dans le cadre de la mise en oeuvre du plan de sauvegarde de l'emploi, qu'une interrogation a été portée sur la maîtrise d'une langue étrangère ; qu'il importe peu, pour justifier de l'absence de toute recherche préalable au licenciement, que le salarié se soit révélé inapte à la maîtrise de la langue étrangère postérieurement au licenciement ; que la SAS PAPETERIES CANSON a ainsi manqué à son obligation de reclassement en s'abstenant d'effectuer toute recherche de poste disponible sur les sites étrangers du groupe, à tout le moins sur le site de Chartham, pourtant inclus dans le périmètre de l'obligation de reclassement, en posant le postulat préalable que le salarié concerné ne pratiquait pas la langue étrangère requise ; que la recherche de reclassement étant ainsi insuffisante et incomplète au regard du périmètre de l'obligation, le licenciement est alors dépourvu de cause réelle et sérieuse, la réalité de l'offre de reclassement faite (au salarié) n'excluant pas l'insuffisance de la recherche préalable de postes de reclassement » ;
ALORS QUE pour satisfaire à son obligation de reclassement, l'employeur doit rechercher et proposer au salarié en priorité un reclassement en France sur des emplois relevant de la même catégorie que l'emploi qu'il occupe ou sur des emplois équivalents ; que l'employeur qui a proposé au salarié une ou plusieurs offres de reclassement en France, sur des emplois équivalents à celui qu'il occupait, en lui garantissant un maintien de sa rémunération et de sa classification conventionnelle, a satisfait à son obligation de reclassement ; qu'en l'espèce, la société PAPETERIES CANSON a proposé à chacun des salariés, qui occupaient des emplois d'ouvrier, une ou deux offres de reclassement en France sur des emplois n'emportant ni modification de leur classification conventionnelle, ni modification de leur rémunération ; que ces offres de reclassement, écrites et précises, étaient en outre assorties de diverses mesures tendant à faciliter la mobilité géographique du salarié et de sa famille ; que les salariés ont refusé ces offres de reclassement ; qu'en retenant néanmoins que la société PAPETERIES CANSON n'a pas satisfait à son obligation de reclassement, en raison de l'insuffisance des recherches de reclassement à l'étranger et en particulier sur le site de Chartham, sans rechercher si ces offres de reclassement en France, refusées par les salariés, ne suffisaient pas à satisfaire à l'obligation de reclassement de l'exposante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du Code du travail.
Aller plus loin sur “Jurisprudence Licenciement pour motif économique”
Articles liés du Code du travail
|
|