Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mercredi 24 septembre 2014
N° de pourvoi: 13-14970
Non publié au bulletin Cassation partielle
Mme Lambremon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président
SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que reprochant à la société Manpower France d'être à l'origine d'atteintes graves aux personnes commises sur cinq salariés au cours d'un mouvement de grève, M. X..., délégué du personnel a le 20 décembre 2010, saisi le conseil de prud'hommes sur le fondement de l'article L. 2313-2 du code du travail afin qu'il ordonne une enquête et que soient prises les mesures propres à faire cesser ces atteintes ; que par un jugement du 1er juin 2011, cette demande a été déclarée irrecevable ; que le 3 juin 2011, M. X... a de nouveau saisi la juridiction prud'homale aux mêmes fins ;
Sur le premier et le second moyen du pourvoi incident de l'employeur, réunis :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié :
Vu l'article L. 2313-2 du code du travail ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande du délégué du personnel, la cour d'appel énonce qu'il n'est pas démontré que les courriers adressés aux salariés concernés par les atteintes et destinés à les aviser de l'introduction de l'instance, les ont informés de la dernière procédure engagée ;
Qu'en statuant ainsi, alors même qu'elle constatait que les salariés au nom desquels le délégué du personnel avait déclaré engager l'action afin d'ouverture d'une enquête et que soient prises les mesures propres à faire cesser les atteintes, avaient été individuellement avisés par une lettre du 2 mai 2011 de l'introduction de l'instance et ne s'y étaient pas opposés, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement en ce qu'il a dit les demandes de M. X... irrecevables et l'a condamné à verser à la société Manpower France une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 30 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Manpower France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Manpower France et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes de Monsieur Etienne X... en qualité de délégué du personnel, sur le fondement de l'article L. 2313-2 du code du travail concernant Mesdames Y... et Z... et Messieurs B..., C... et D..., de l'avoir condamné à verser à la SAS MANPOWER France la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE l'appel a été interjeté par M X... en sa qualité de délégué du personnel dans le cadre du droit d'alerte institué par l'article L 2313-2 du Code du travail et non pas en tant que représentant des 5 salariés ; il n'était donc pas tenu de justifier d'un pouvoir spécial de ceux-ci ; les conditions de la recevabilité de cette action sont précisées par ce texte dans les termes suivants : " en cas de carence de l'employeur, ou de divergence sur la réalité de cette atteinte, (aux droits des personnes à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l'entreprise) et à défaut de solution trouvée avec l'employeur, le salarié ou le délégué si le salarié intéressé averti par écrit ne s'y oppose pas, saisit le Bureau de jugement du Conseil de prud'hommes qui statue selon la forme des référés " ; par la décision du 1er juin 2011, le conseil de prud'hommes a déclaré irrecevable l'instance engagée par M X... de ce chef aux motifs que celui-ci n'avait pas rapporté la double preuve qui lui incombe en vertu du texte sus-énoncé d'avertir individuellement et par écrit chacun des 5 salariés de l'action prud'homale qu'il souhaitait engager et de justifier que ceux-ci ne se sont pas opposés à cette action ; cette décision, non frappée d'appel, a l'autorité de la chose jugée relativement aux contestations qu'elle tranche en vertu de l'article 492-1 du Code de procédure civile ; il est donc définitivement établi que M. X... n'avait pas qualité pour saisir la juridiction prud'homale le 20 décembre 2010 dans le cadre du droit d'alerte à défaut d'avoir rempli les conditions posées par l'article L. 2313-2 ; l'instance nouvelle ouverte par celui-ci le 3 juin 2011 entre les mêmes parties et pour le même objet ayant abouti à la décision entreprise, était soumise aux mêmes conditions de recevabilité que la précédente ; M. X... soutient qu'il a envoyé à chacun des 5 salariés à la date des 02, 04, 05 et 06 mai 2011 des courriers intitulés " rappel formel de la mise en oeuvre le 02 septembre 2010, du volet judiciaire de la procédure L 2312-2 qui vous concerne et de la possibilité pour vous de vous y opposer " et qu'il a produit devant le Conseil de Prud'hommes des attestations écrites de ces salariés de leur non opposition à son action ; toutefois, il ne produit pas en cause d'appel ces pièces dont l'existence mentionnée dans les écritures de la partie adverse n'est pas contestée ; si ces courriers envoyés postérieurement à la première saisine au fond du conseil de prud'hommes effectuée le 20 décembre 2010 ne pouvaient régulariser la première procédure, la question se pose néanmoins de leur effet sur la seconde initiée le 3 juin 2011 ; ces courriers, dont l'existence n'est pas contestée, même s'ils sont antérieurs à la décision du 1er juin 2011, constituent un élément nouveau par rapport à la situation présentée au conseil de prud'hommes le 20 décembre 2010, ce qui ne permet pas de les écarter sans débat en se fondant sur l'autorité de la chose jugée ; il convient toutefois de relever qu'ils sont antérieurs à la décision du 1er juin 2011 et ne font pas référence à la procédure mise en oeuvre le 3 juin 2011 ; il n'est donc pas justifié que les salariés concernés ont été avisés de cette dernière procédure et qu'ils ont été en mesure de s'y opposer ; M. X... ne démontre pas qu'il remplissait les conditions légales pour saisir le Conseil de Prud'hommes le 3 juin 2011 dans le cadre de l'article L 2313-2 du Code du travail ; c'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a déclaré irrecevables ses demandes dans le jugement dont appel ; en revanche, c'est à tort que le Conseil de Prud'hommes a reçu la SAS MANPOWER France en ses fins de non recevoir tirées de l'autorité de la chose jugée et du défaut de pouvoirs de M. X... ; il convient de dédommager la société MANPOWER France de ses frais irrépétibles dans la limite de 1. 000 euros ; les dépens seront à la charge de M X... ;
ALORS QUE l'article L 2313-2 du code du travail prévoit que le délégué du personnel, si le salarié intéressé averti par écrit ne s'y oppose pas, saisit le bureau de jugement du conseil de prud'hommes qui statue selon la forme des référés ; que Monsieur X..., délégué du personnel, qui a engagé l'instance le 3 juin 2011 pour le compte de cinq salariés, a produit des courriers datés du 2 mai 2011 attestant qu'ils avaient été informés, chacun individuellement, de l'action et de la possibilité de s'y opposer ; que la cour d'appel qui a considéré, par des motifs inopérants, que ces courriers ne permettaient pas à Monsieur X... d'agir, a violé l'article L 2313-2 du code du travail ;
ALORS en outre QUE dans ses courriers du 2 mai 2011 adressés à chacun des cinq salariés, Monsieur X... faisaient expressément état du fait qu'après le délibéré fixé au 1er juin 2011 sur une exception de procédure dans le cadre de la première instance, l'action pouvait évoluer et qu'à défaut d'opposition de leur part, il restait habilité à poursuivre les demandes judiciaires qui relèvent de l'article L 2313-2, « au nom des atteintes qui vous concerne », ce dont il résultait que lesdits courriers ne concernaient pas uniquement la première instance engagée en 2010, mais bien la poursuite de l'action et des demandes ; que la cour d'appel, qui n'a pas examiné lesdits courriers, n'a pas tenu compte de leurs termes ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L 2313-2 du code du travail ;
ALORS, encore QUE Monsieur X... avait produit les réponses des salariés attestant qu'ils avaient été informés de la procédure prévue par l'article L 2313-2 du code du travail et de la possibilité de s'y opposer et avaient expressément indiqué qu'ils ne s'y opposaient pas ; que la cour d'appel n'a pas tenu compte des réponses des salariés qu'elles n'a pas examinées ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L 2313-2 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur Etienne X..., délégué du personnel, à verser à la SAS MANPOWER France la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ;
AUX MOTIFS QU'il convient de dédommager la société MANPOWER France de ses frais irrépétibles dans la limite de 1. 000 euros ; les dépens seront à la charge de M X... ;
ALORS QUE le délégué du personnel, qui exerce une action pour le compte d'un ou de plusieurs salariés en application de l'article L 2313-2 du code du travail, agit dans le cadre de sa mission de délégué du personnel ; qu'il ne peut être condamné en application de l'article 700 du code de procédure civile, sauf à lui imposer une sanction financière prohibée tout en portant atteinte à l'exercice régulier des fonctions de délégué du personnel ; que la cour d'appel, qui a condamné Monsieur X... à verser à la SAS MANPOWER France la somme de 1. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, a violé les articles L 2313-1, L 2313-2, L 2316-1 et L 1331-2 du code du travail.
Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Manpower France
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à accueillir les fins de non recevoir de la SAS MANPOWER France tirées du défaut de pouvoir de M. X... pour relever appel du jugement entrepris du 6 octobre 2001, et de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 1er juin 2011 et d'AVOIR, en conséquence, réformé le jugement entrepris.
AUX MOTIFS QUE : « L'appel a été interjeté par M X... en sa qualité de délégué du personnel dans le cadre du droit d'alerte institué par l'article L 2313-2 du Code du travail et non pas en tant que représentant des 5 salariés. Il n'était donc pas tenu de justifier d'un pouvoir spécial de ceux-ci. Les conditions de la recevabilité de cette action sont précisées par ce texte dans les termes suivants :'en cas de carence de l'employeur, ou de divergence sur la réalité de cette atteinte, (aux droits des personnes à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l'entreprise) et à défaut de solution trouvée avec l'employeur, le salarié ou le délégué si le salarié intéressé averti par écrit ne s'y oppose pas, saisit le Bureau de jugement du Conseil de prud'hommes qui statue selon la forme des référés'. Par la décision du 1er juin 2011, le Conseil de Prud'hommes a déclaré irrecevable l'instance engagée par M X... de ce chef aux motifs que celui-ci n'avait pas rapporté la double preuve qui lui incombe en vertu du texte susénoncé d'avertir individuellement et par écrit chacun des 5 salariés de l'action prud'homale qu'il souhaitait engager et de justifier que ceux-ci ne se sont pas opposés à cette action. Cette décision, non frappée d'appel, a l'autorité de la chose jugée relativement aux contestations qu'elle tranche en vertu de l'article 492-1 du Code de procédure civile. Il est donc définitivement établi que M. X... n'avait pas qualité pour saisir la juridiction prud'homale le 20 décembre 2010 dans le cadre du droit d'alerte à défaut d'avoir rempli les conditions posées par l'article L. 2313-2. L'instance nouvelle ouverte par celui-ci le 03 juin 2011 entre les mêmes parties et pour le même objet ayant abouti à la décision entreprise, était soumise aux mêmes conditions de recevabilité que la précédente. M. X... soutient qu'il a envoyé à chacun des 5 salariés à la date des 02, 04, 05 et 06 mai 2011 des courriers intitulés'rappel formel de la mise en oeuvre le septembre 2010, du volet judiciaire de la procédure L 2312-2 qui vous concerne et de la possibilité pour vous de vous y opposer'et qu'il a produit devant le Conseil de Prud'hommes des attestations écrites de ces salariés de leur non opposition à son action. Toutefois, il ne produit pas en cause d'appel ces pièces dont l'existence mentionnée dans les écritures de la partie adverse n'est pas contestée. Si ces courriers envoyés postérieurement à la première saisine au fond du Conseil de Prud'hommes effectuée le 20 décembre 2010 ne pouvaient régulariser la première procédure, la question se pose néanmoins de leur effet sur la seconde initiée le 03 juin 2011. Ces courriers, dont l'existence n'est pas contestée, même s'ils sont antérieurs à la décision du 1er juin 2 011, constituent un élément nouveau par rapport à la situation présentée au Conseil de prud'hommes le 20 décembre 2010, ce qui ne permet pas de les écarter sans débat en se fondant sur l'autorité de la chose jugée. Il convient toutefois de relever qu'ils sont antérieurs à la décision du 1er juin 2011 et ne font pas référence à la procédure mise en oeuvre le 03 juin 2011. Il n'est donc pas justifié que les salariés concernés ont été avisés de cette dernière procédure et qu'ils ont été en mesure de s'y opposer. M. X... ne démontre pas qu'il remplissait les conditions légales pour saisir le Conseil de Prud'hommes le 03 juin 2011 dans le cadre de l'article L 2313-2 du Code du travail. C'est donc à juste titre que le Conseil de Prud'hommes a déclaré irrecevables ses demandes dans le jugement dont appel. En revanche, c'est à tort que le Conseil de Prud'hommes a reçu la SAS MANPOWER France en ses fins de non recevoir tirées de l'autorité de la chose jugée et du défaut de pouvoirs de M. X.... »
1. ALORS QUE dans la procédure sans représentation obligatoire, le mandataire, pour relever appel, doit justifier d'un pouvoir spécial au plus tard à l'issue du délai d'appel ; qu'il n'en va pas autrement s'agissant du délégué du personnel agissant dans le cadre de l'article L. 2313 ¿ 2 du code du travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel pour écarter la fin de non-recevoir de l'employeur, a relevé que le délégué du personnel avait interjeté appel en sa qualité de délégué du personnel dans le cadre du droit d'alerte de l'article L. 2313 ¿ 2 du code de travail, et non en tant que représentant des intéressés ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 931 du code de procédure civile, ensemble l'article 117 du même code et le texte précité du code du travail.
2. ALORS QUE l'autorité de la chose jugée s'attache à ce qui a été tranché dans le dispositif d'une décision antérieure, la demande ultérieure ayant un objet identique étant irrecevable, à moins qu'un événement nouveau n'ait modifié la situation antérieurement reconnue en justice ; qu'un moyen de preuve nouveau ne constitue pas un tel événement nouveau ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'autorité de la chose jugée était attachée au dispositif du jugement du 1er juin 2011, et que l'instance nouvellement introduite par le délégué du personnel le 3 juin 2011 avait un objet identique (arrêt attaqué, p. 4, avant-dernier §, p. 5, § 1) ; que la cour d'appel a cependant écarté la fin de non recevoir opposée par l'employeur, tirée de l'autorité de la chose jugée, au motif inopérant que les courriers de mai 2011, non produits à hauteur d'appel par le salarié, mais dont l'existence n'était pas contestée, constituaient un élément nouveau qui empêchait d'accueillir la fin de non-recevoir (arrêt attaqué, p. 5) ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant l'article 1351 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris du conseil de prud'hommes de Nanterre du 6 octobre 2011 en ce qu'il avait écarté la fin de non-recevoir de la SAS MANPOWER France tirée du principe de l'unicité de l'instance.
AUX MOTIFS PROPRES QUE : Aucuns motifs ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « Attendu qu'aux termes de l'article R. 1452-6 du code du travail, toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance ; attendu cependant que cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil des prud'hommes ; attendu que le principe d'unicité de l'instance constitue une fin de non recevoir qui peut être invoquée en tout état de cause ; attendu que le fondement des prétentions est né des faits de grève du 31 août 2010 au 6 septembre 2010 ; attendu cependant qu'il ne s'agit pas d'un litige portant sur la conclusion, le fonctionnement ou la rupture d'un contrat de travail mais d'atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles, à l'occasion de faits de grève et dans le cadre du droit d'alerte dont dispose de par la loi tout délégué du personnel ; attendu au surplus que Monsieur X... agit de qualité de délégué du personnel pour le compte de cinq salariés dont deux sont des salariés permanents de Manpower (Madame Z... et Madame Y...) et trois sont des salariés intérimaires (Messieurs D..., B... et C...) ; attendu qu'il y a lieu de juger que le principe de l'unicité de l'instance ne s'applique pas à l'espèce ; »
1. ALORS QUE selon l'article R. 1452 ¿ 6 du code du travail, toutes les demandes dérivant d'un même contrat de travail entre les mêmes parties font l'objet d'une même instance à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté, par motifs adoptés, que le fondement des prétentions du délégué du personnel, né des faits de grève du 31 août au 6 septembre 2010 (jugement, p. 8, § 8), était identique, et qu'ils n'étaient donc pas postérieur à la saisine du conseil de prud'hommes du 3 juin 2011 ; qu'en écartant cependant la fin de non-recevoir soulevée par l'employeur et tirée du principe de l'unicité de l'instance au motif erroné qu'il ne s'agissait pas d'un litige « portant pas en l'espèce sur la conclusion, le fonctionnement, la rupture du contrat de travail mais d'atteintes aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles, à l'occasion de faits de grève, dans le cadre du droit d'alerte », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation du texte précité.