Jurisprudence sociale
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Cassation sociale, 6 octobre 2015, n° 13-27.657
Pour rechercher l'existence ou le nombre d'heures supplémentaires, les feuilles de présence émargées par le salarié sont un élément de preuve.
Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mardi 6 octobre 2015 N° de pourvoi: 13-27657 Non publié au bulletin Rejet
M. Mallard (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Orléans, 25 mars 2013), rendu en dernier ressort, que M. X... a été engagé par La Poste en qualité de facteur selon contrat à durée déterminée du 5 au 17 septembre 2011, qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demande en paiement de rappel de salaire et en dommages et intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief au jugement de le débouter de sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge saisi d'un litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées doit former sa conviction tant sur l'existence que sur le nombre de ces heures, au besoin en recourant à une ou plusieurs mesures d'instruction ; qu'en fondant sa décision sur les feuilles de présence produites par code prud'hommes a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
2°/ qu'en refusant de se prononcer sur l'authenticité des documents qui lui étaient soumis, le conseil de prud'hommes s'est rendu coupable du déni de justice prévu à l'article 4 du code civil ;
Mais attendu abstraction faite du motif surabondant visé par la 2e branche, que le conseil de prud'hommes a estimé, analysant les éléments de preuve apportés, par chacune des parties, que la réalité des heures supplémentaires n'étaient pas établie ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Bruno X... de sa demande tendant au paiement d'heures supplémentaires.
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... Bruno a été embauché par la SA La Poste Orléans DOTC dans le cadre d'un contrat à durée déterminée du 5 septembre 2011 au 17 septembre 2011 en qualité de facteur ; que Monsieur X... Bruno argue qu'il a effectué 8h35 d'heures supplémentaires durant cette période ; que Monsieur X... Bruno apporte aux débats un tableau, fait par lui-même, indiquant « les heures de début, les heures de fin et la durée totale de travail » indiquant un total de 78,35 heures pour la période du 5 septembre 2011 au 17 septembre 2011 sans aucun détail ; que la SA La Poste Orléans DOTC apporte aux débats les feuilles de présence qui ont été emmargées par Monsieur X... Bruno et qui font ressortir 4h80 d'heures supplémentaires ; que Monsieur X... Bruno conteste les feuilles de présence que la SA La Poste Orléans DOTC apporte au débat, notamment, pour certaines, sur l'authenticité de sa signature ; que le Conseil de prud'hommes est dans l'incapacité de se prononcer sur ce point ; que les 4h80 d'heures supplémentaires ont été réglées à Monsieur X... Bruno par la SA La Poste Orléans DOTC sur la paie du mois de novembre 2011 ; qu'il en résulte de l'article L.3171-4 du Code du travail que « En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable » ; que Monsieur X... Bruno nous fournit un décompte qui ne donne aucun détail sur les heures qu'il a effectuées et sur lequel n'apparaissent aucune pause, ni aucun repas ; que la SA La Poste Orléans DOTC apporte aux débats les feuilles de présence qui sont été emmargées par l'ensemble des salariés et qui font ressortir les 4h80 d'heures supplémentaires qui ont été réglées à Monsieur X... Bruno ; qu'en conséquence, le Conseil de prud'hommes d'Orléans, section commerce, déboute Monsieur X... Bruno de sa demande de paiement des heures supplémentaires.
ALORS QUE le juge saisi d'un litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées doit former sa conviction tant sur l'existence que sur le nombre de ces heures, au besoin en recourant à une ou plusieurs mesures d'instruction ; qu'en fondant sa décision sur les feuilles de présence produites par l'employeur après avoir dit être dans l'incapacité de se prononcer sur l'authenticité de ces documents, le Conseil de prud'hommes a violé l'article L. 3171-4 du Code du travail.
ET ALORS QU'en refusant de se prononcer sur l'authenticité des documents qui lui étaient soumis, le Conseil de prud'hommes s'est rendu coupable du déni de justice prévu à l'article 4 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Bruno X... de sa demande d'indemnité pour préjudice lié au retard de paiement des salaires et au retard de transmission des documents de fin de contrat.
AUX MOTIFS QU'il en résulte de l'article R.1234-9 du Code du travail : «L'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1. Les employeurs de dix salariés et plus effectuent cette transmission à Pôle emploi par voie électronique, sauf impossibilité pour une cause qui leur est étrangère, selon des modalités précisées par un arrêté du ministre chargé de l'emploi. L'effectif des salariés est celui de l'établissement au 31 décembre de l'année précédant l'expiration ou la rupture du contrat de travail. Pour les établissements créés en cours d'année, l'effectif est apprécié à la date de leur création » ; qu'il en résulte de l'article L.1242-16 du Code de travail : « Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée a droit à une indemnité compensatrice de congés payés au titre du travail effectivement accompli durant ce contrat, quelle qu'ait été sa durée, dès lors que le régime des congés applicable dans l'entreprise ne lui permet pas de les prendre effectivement. Le montant de l'indemnité, calculé en fonction de cette durée, ne peut être inférieur au dixième de la rémunération totale brute perçue par le salarié pendant la durée de son contrat. L'indemnité est versée à la fin du contrat, sauf si le contrat à durée déterminée se poursuit par un contrat de travail à durée indéterminée » ; que la SA La Poste Orléans DOTC a un système de traitement des paies qui lui est propre en fonction des différents contrats « CDI, CDD longs ou CDD courts », « le paiement intervient le 5 du mois suivant pour les contrats à durée déterminée «courts» dont le terme se situe entre le 16 et le dernier jour du mois ; que Monsieur X... Bruno a bien été payé le 5 octobre 2011 et qu'il a reçu son attestation Pôle emploi le 6 octobre 2011 ; que la SA La Poste Orléans DOTC a respecté la procédure concernant le contrat à durée déterminée court de Monsieur X... Bruno qui s'est terminé le 17 septembre 2011 ; que Monsieur X... Bruno, dans son courrier du 7 octobre 2011 qu'il adresse à la SA La Poste Orléans DOTC, reconnaît avoir été bénéficiaire d'un virement le 5 octobre 2011 et avoir reçu une attestation Pôle emploi le 6 octobre 2011 ; que Monsieur X... Bruno ne s'est pas inscrit au Pôle Emploi début octobre alors qu'il était en possession de l'attestation de Pôle emploi lui permettant de faire les démarches nécessaires pour sa prise en charge ; que Monsieur X... Bruno dit qu'il a dû emprunter de l'argent à sa famille sans en apporter la preuve ; qu'il résulte l'article 1382 du Code civil : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » ; que Monsieur X... Bruno n'apporte aucun élément prouvant son préjudice financier ; qu'en conséquence, le Conseil de prud'hommes d'Orléans, section commerce, déboute Monsieur X... Bruno de sa demande de dommages-intérêts pour le préjudice lié au retard de paiement de salaire et de la transmission des documents.
ALORS QUE Monsieur Bruno X... soutenait dans ses écritures que l'attestation destinée à Pôle emploi remise par son employeur au mois d'octobre 2011 ne mentionnait pas l'intégralité des heures de travail effectuées, lesquelles n'avaient de surcroît pas été réglées en totalité ; qu'en se bornant à retenir que l'employeur avait procédé au règlement des salaires et à la remise d'une attestation destinée à Pôle emploi sans rechercher, ainsi qu'il y était invité, si le paiement des heures supplémentaires et la régularisation de l'attestation n'étaient pas intervenus ultérieurement, le Conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil.
ET ALORS en toute hypothèse QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation, relatif à des heures supplémentaires non rémunérées, d'où il résultera que partie des heures supplémentaires ont pu être omises, emportera la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif critiqué par le présent moyen en application des dispositions de l'article 624 du Code de procédure civile.
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