Jurisprudence sociale
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Cassation sociale, 7 octobre 2015, n° 14-12.122
Le point de départ du délai de la prescription de l’indemnité de congés payés est fixé à la fin de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris.
Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 7 octobre 2015 N° de pourvoi: 14-12122 Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Chollet (conseiller doyen faisant fonction de président), président SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la SELARL Romain Rabusseau de son intervention en qualité de liquidateur judiciaire de la société M2G ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 21 mars 1990 en qualité de secrétaire administrative par la société M2G, a été, à l'issue d'un seul examen médical du 2 juillet 2009, déclarée par le médecin du travail inapte à son poste et à tout poste dans l'entreprise, avec mention d'un danger immédiat ; qu'elle a été licenciée le 4 août 2009 et a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre tant de la rupture que de l'exécution du contrat de travail ;
Sur les deuxième, troisième, quatrième, cinquième moyens du pourvoi principal de la salariée et le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen, qui est recevable, du pourvoi principal de la salariée :
Vu l'article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2013-501 du 14 juin 2013, ensemble l'article L. 3141-22 du code du travail ;
Attendu que pour déclarer prescrite la demande de la salariée en paiement d'un solde d'indemnité compensatrice de congés payés, l'arrêt retient que celle-ci, placée en arrêt de travail pour rechute d'une maladie professionnelle le 1er juillet 2008, n'est plus revenue travailler après cette date et qu'elle a présenté sa demande dans des conclusions le 6 septembre 2013, soit plus de cinq ans après son dernier jour de travail ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que , s'agissant de l'indemnité de congés payés visée par le moyen, le point de départ du délai de la prescription doit être fixé à l'expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle ces congés auraient pu être pris, la cour d'appel, qui n'a pas précisé quelle était cette date, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare prescrite la demande de Mme X... en paiement d'un solde d'indemnité compensatrice de congés payés, l'arrêt rendu le 11 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne la SELARL Romain Rabusseau ès qualités de liquidateur judiciaire de la société M2G aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SELARL Romain Rabusseau ès qualités de liquidateur judiciaire de la société M2G et condamne celle-ci à payer à Mme X... la somme de 1 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame X... de ses demandes nouvelles de condamnation de la SAS M2G en paiement de la somme de 3.055,96 euros à titre de repos compensateur sur des heures supplémentaires payées et celle de 7.343,62 euros sur des éventuelles heures supplémentaires non payées, ainsi qu'un solde d'indemnité compensatrice de congés payés à hauteur de 26,5 jours;
AUX MOTIFS QUE sur la prescription des demandes nouvelles présentées par Mme X... il est constant que Mme X... a été placée en arrêt maladie pour rechute le 1er juillet 2008, arrêt prolongé à plusieurs reprises, de sorte que Mme X... n'est plus revenue travailler après cette date ; que Mme X... a présenté de nouvelles demandes en paiement de repos compensateur sur des heures supplémentaires payées et sur des éventuelles heures supplémentaires non payées, ainsi qu'un solde de congés payés non pris de 26,5 jours (demande au demeurant non chiffrée) dans des conclusions déposées le 6 septembre 2013, soit plus de cinq ans après le dernier jour de travail de Mme X...; qu'il s'ensuit que ces demandes sont prescrites;
ALORS QUE le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible ; que s'agissant de l'indemnité de congés payés, le point de départ du délai de la prescription doit être fixé à l'expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés auraient dû être pris; qu'en l'espèce, Madame X... avait été licenciée pour inaptitude le 4 août 2009; qu'en estimant prescrites les demandes d'indemnités de congés payés de la salariée motif pris de ce qu'elles auraient été présentées dans ses conclusions du 6 septembre 2013, soit plus de 5 ans après son dernier jour de travail, quand le point de départ du délai est fixé à l'expiration de la période légale au cours de laquelle les congés payés auraient dû être pris, soit le 31 mai 2010, la Cour d'appel a violé l'article L.3245-1 du Code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame X... de ses demandes nouvelles de condamnation de la SAS M2G à lui payer la somme de 7.753,21 euros brut outre les congés payés afférents de 775,32 euros à titre de rappels de salaire sur des heures supplémentaires ;
AUX MOTIFS QU'en l'espèce, Mme X... travaillait 35 heures par semaine à raison de 7 heures par jour; qu'il ressort des tableaux produits par l'employeur que des heures supplémentaires étaient régulièrement payées, tout comme aux autres salariés, étant précisé que Mme X... était chargée de l'établissement des bulletins de salaire et qu'elle n'a pas réclamé pendant la relation contractuelle le paiement d'heures supplémentaires au-delà de celles déjà payées; qu'il n'est pas établi par ailleurs que les heures supplémentaires accomplies par les employés administratifs étaient payées pour moitié et récupérées pour l'autre moitié; que les tableaux établis par Mme X... qui globalisent les heures supplémentaires par semaine, sans précision des horaires quotidiens de début et de fin de travail sont insuffisants à rapporter la preuve d'heures accomplies, au demeurant sans l'accord de l'employeur; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de Mme X... de ce chef;
ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE le tableau fourni par Madame X... fait apparaître un horaire régulier de 45 heures par semaine; que l'employeur a fourni un tableau de pointage qui montre des divergences notamment la première semaine d'avril 2007, l'horaire effectif était de 37 heures 45 minutes; que de ce fait le Conseil estime qu'il y a lieu de débouter Madame X... des demandes à ce titre;
ALORS QUE la renonciation à un droit ne se présume pas ; qu'elle ne peut résulter que d'une manifestation claire et non équivoque de volonté ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a, pour rejeter la demande de paiement d'heures supplémentaires formée par Madame X..., estimé que la salariée qui était chargée de l'établissement des bulletins de salaires n'avait pas réclamé pendant la relation contractuelle le paiement d'heures supplémentaires au-delà de celles déjà payées; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS encore QUE la preuve des heures supplémentaires travaillées n'incombe à aucune des parties ; que s'il appartient au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, il incombe également à l'employeur de produire des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que, pour rejeter la demande de Madame X..., en estimant que les tableaux produits par la salariée qui globalisaient les heures supplémentaires par semaine, sans précision des heures de début et de fin de travail, étaient insuffisants à rapporter la preuve des heures accomplies, la Cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, et ce faisant violé les dispositions de l'article L.3171-4 du Code du travail du Code du travail;
ALORS en outre QUE l'accord de sur l'aménagement du temps de travail du 28 juin 1999 prévoyant le paiement des heures supplémentaires accomplies par les salariés au sein de l'entreprise ne prévoyait pas de distinction entre les heures effectuées par les employés administratifs et les autres; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé ledit accord sur l'aménagement du temps de travail du 28 juin 1999.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame X... de sa demande de nullité du licenciement et de condamnation de la SAS M2G à lui payer la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE par courrier du 22 juin 2009 reçu le 23 juin 2009 par la société M2G, le médecin du travail a informé l'employeur de ce qu'il recevrait Mme X... pour une visite de reprise le 2 juillet 2009 à 8h30; que la visite du 2 juillet 2009, qui intervenait après la fin de l'arrêt de maladie fixée au 1er juillet 2009 n'a donc pas eu lieu pendant une période de suspension du contrat de travail (bien que cela puisse être possible, la période de suspension du contrat de travail prenant alors fin avec l'avis d'inaptitude) et n'a pas eu pour objet de préparer le retour du salarié dans l'entreprise; que Mme X... ne peut donc soutenir qu'il s'agissait d'une visite de préreprise; que dès lors qu'il est constaté que l'employeur a été informé et que tant l'avis à l'employeur que la fiche de visite du 2 juillet 2009 mentionnent expressément qu'il s'agit d'une visite de reprise réalisée dans le cadre de l'article R 4624-31 du code du travail, cette qualification de visite de reprise est la seule applicable; que Mme X... a été déclarée inapte à son poste de travail et à tout poste de l'entreprise en un seul examen médical en raison du danger immédiat pour sa santé et sa sécurité. Au vu de cet avis d'inaptitude, l'employeur pouvait mettre en oeuvre la procédure de licenciement et il s'ensuit que le moyen tiré de la nullité du licenciement doit être écarté;
ALORS QUE Madame X... avait fait valoir qu'elle avait sollicité le médecin du travail en vue d'une visite de pré reprise, sans en avertir l'employeur, dès lors qu'en aucun cas elle n'avait entendu reprendre son poste à la date du 2 juillet sans aménagement ou réadaptation de son poste au préalable par l'employeur; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen clair et déterminant des conclusions d'appel de Madame X... qui constituait l'indice selon lequel la salariée n'avait nullement envisagé la reprise de son travail, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame X... de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamnation de la SAS M2G à lui payer la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QU' en vertu de l'article L 1226-4 du code du travail, le salarié qui n'est ni reclassé ni licencié à l'issue d'un mois à compter de l'examen de reprise du travail doit recevoir le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension; que dès lors, l'employeur qui a mis en oeuvre la procédure de licenciement pour inaptitude dans le délai d'un mois à compter de l'avis d'inaptitude ne peut se voir opposer par Mme X... "l'extrême précipitation" avec laquelle elle aurait été licenciée; qu'il résulte d'un courrier du 10 juillet 2009 adressé à la société M2G que le médecin du travail a pris note des propositions de reclassement dans les autres sociétés du groupe, postes similaires à celui qu'occupait Mme X... (secrétariat, gestion commerciale...) mais a précisé que l'inaptitude prononcée concernait également tous les postes que l'employeur proposait dans le groupe; que dans de telles conditions, le reclassement s'avérant impossible au sein du groupe aux termes des prescriptions du médecin du travail, il est constaté que l'employeur, qui a justifié de ses recherches, a satisfait à son obligation de reclassement;
ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE l'avis d'inaptitude du 2 juillet 2009 du Médecin du Travail déclare Madame X... inapte à tout poste de travail en raison de danger immédiat pour la santé et la sécurité de la salariée; que l'article L. 1233-4 du Code du Travail sur le reclassement dispose : "...Le reclassement du salarié s'effectue sur imposte relevant de la même catégorie que celui qu 'il occupe ou sur un emploi équivalent "assorti d'une rémunération équivalente "... "; que l'employeur a informé Madame X... qu'il n'avait pas de poste similaire à celui occupé par elle précédemment; que par conséquent, le Conseil a les éléments pour dire que l'employeur a satisfait à ses obligations de recherches de reclassement et que le licenciement est bien intervenu pour cause réelle et sérieuse et qu'il y a lieu de débouter Madame X... de toutes ses demandes à ce titre;
ALORS QU'il appartient à l'employeur de rechercher les possibilités de reclassement par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail au sein de l'entreprise et le cas échéant du groupe auquel elle appartient; que si le poste proposé doit être aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, il peut également être de catégorie inférieure ; qu'en retenant l'absence de poste similaire à proposer à la salariée pour en déduire que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement, sans rechercher si l'employeur avait justifié de son impossibilité à proposer un poste de reclassement de catégorie inférieure à celui qu'elle avait occupé précédemment, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.1226-10 du Code du travail.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame X... de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamnation de la SAS M2G à lui payer la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE Mme X... fait valoir qu'elle aurait subi un comportement vexatoire et humiliant de l'employeur qui l'a isolée du reste du personnel, placée dans un bureau insalubre et cantonnée à des tâches subalternes; que la société M2G justifie avoir procédé à l'aménagement du bureau de Mme X... en 2001 conformément aux préconisations du médecin du travail du 13 décembre 2000; qu'après une période d'arrêt de travail en 2003, Mme X... a été déclarée apte à reprendre le travail le 2 février 2004; que Mme X... produit des attestations de salariés qui précisent qu'elle a été écartée de l'accueil mais qui sont cependant insuffisamment circonstanciées quant à la date de ce changement et quant aux tâches dont Mme X... aurait été déchargée et à celles qui lui auraient été confiées; qu'à cet égard, il n'est pas fait état de ce que le médecin du travail aurait été saisi à la suite de ces modifications qui seraient intervenues à compter de 2005; que Mme X... a été déclarée apte le 9 mai 2005 et le 14 décembre 2007; qu'au surplus, il ne ressort pas du plan des locaux de l'entreprise que Mme X... occupait un bureau isolé, et les photos produites sont sans valeur probante quant au caractère insalubre du bureau; qu'enfin Mme X... ne développe pas en quoi l'employeur aurait fait preuve d'un comportement vexatoire et humiliant; que la preuve d'un comportement fautif de l'employeur n'est par rapportée et ne peut dès lors être à l'origine de l'inaptitude de Mme X... dont la demande sera dès lors rejetée, le jugement étant confirmé de ce chef;
ALORS QUE le juge ne saurait dénaturer les documents de la cause; qu'en estimant que les attestations produites précisaient qu'elle avait été écartée de l'accueil mais qu'elles étaient insuffisamment circonstanciées quant à la date et aux tâches dont elle aurait déchargée et à celles qui lui auraient été confiées lors même qu'ils ressortait de ces documents qu'elle avait été évincée de l'accueil, et exclue de la comptabilité et devait effectuer des tâches sans lien avec sa qualification comme coller des étiquettes sur des enveloppes puis glisser des planchettes en bois, ou un travail de manutention avec port de charges assez lourdes en hauteur pour gérer les palettes, la Cour d'appel a dénaturé ces attestations et partant violé l'article 4 du Code de procédure civile;
ALORS également QUE Madame X... avait fait valoir que l'employeur l'avait évincée de l'accueil en l'isolant dans un bureau insalubre et en lui confiant des tâches subalternes ; qu'elle avait également fait valoir, que lors d'une pause pendant laquelle elle était descendue prendre une boisson chaude au distributeur, il lui avait été répondu qu'elle n'avait rien à faire là ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant, assorti d'une offre de preuve, tendant à démontrer les mauvaises conditions physiques et psychiques dans lesquelles elle avait été maintenue par l'employeur avant la déclaration de son inaptitude le 2 juillet 2009, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils pour la société M2G, Mme Y..., ès qualités et la société Romain Rabusseau, ès qualités.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société M2G à payer à Madame X... la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour paiement tardif de la prime d'ancienneté, outre la somme totale de 3.000 € au titre des frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QUE « Mme X... peut seulement se prévaloir du préjudice né du retard du paiement de la prime d'ancienneté, intervenu après le jugement du conseil de prud'hommes, que la cour estime fixer à 1.000 € »
ALORS QUE les juges du fond qui accordent le paiement d'une somme déterminée ne peuvent allouer des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires sans constater l'existence, pour le créancier, d'un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par le débiteur et causé par sa mauvaise foi ; qu'en accordant à Madame X..., en sus du rappel de prime d'ancienneté, une somme à titre de dommages et intérêts sans faire ressortir la mauvaise foi de l'employeur ni le préjudice indépendant du retard dans l'exécution de l'obligation subi par la salariée, la cour d'appel a violé les article 1153 et 1382 du Code civil.
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