Cassation sociale, 12 février 2003, n° 00-46.660 cassation sociale - Editions Tissot

Jurisprudence sociale

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Cassation sociale, 12 février 2003, n° 00-46.660

La force majeure permettant à l’employeur de s’exonérer de tout ou partie des obligations nées de la rupture d’un contrat de travail s’entend de l’apparition d’un événement extérieur irrésistible ayant pour effet de rendre impossible la poursuite dudit contrat. Ne présente pas ce caractère l’inaptitude à son emploi d’un salarié.

Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mercredi 12 février 2003
N° de pourvoi: 00-46660
Publié au bulletin Rejet

M. Sargos, président
Plusieurs conseillers rapporteurs :M. Merlin (arrêt n° 1), M. Frouin (arrêt n° 2), Mme Bourgeot (arrêt n° 3)., conseiller rapporteur
Avocats généraux : M. Lyon-Caen (arrêt n° 1), M. Duplat (arrêt n° 2), Mme Barrairon (arrêt n° 3)., avocat général
la SCP Boullez, MM. Blanc, Carbonnier (arrêt n°1), la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Masse-Dessen et Thouvenin (arrêt n° 2)., avocat(s)


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



ARRÊT N° 3
Sur les deux moyens réunis :

Attendu que Mme X... a été engagée le 11 février 1996 en qualité de serveuse par la société Restaurant Les Cygnes, selon un contrat à durée déterminée de retour à l'emploi devant expirer le 11 novembre 1997 ; qu'à l'issue d'un arrêt de travail pour maladie, la salariée a été déclarée par le médecin du travail inapte à son emploi, le 16 octobre 1996 ; que cet avis était confirmé le 30 octobre suivant ; que l'employeur a rompu le contrat de travail de la salariée le 16 novembre 1996 pour inaptitude physique et impossibilité du reclassement présentant, selon lui, les caractères de la force majeure ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Chambéry, 24 octobre 2000) de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme au titre de l'indemnité prévue à l'article L. 122-3-8 du Code du travail et invoque des griefs tirés de la violation, d'une part, de cet article en ce qui concerne la force majeure, d'autre part, de l'article L. 122-24-4 du même code ;

Mais attendu que la force majeure permettant à l'employeur de s'exonérer de tout ou partie des obligations nées de la rupture d'un contrat de travail s'entend de la survenance d'un événement extérieur irrésistible ayant pour effet de rendre impossible la poursuite dudit contrat ; que ne présente pas ce caractère l'inaptitude à son emploi d'un salarié ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

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