Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du jeudi 18 février 2016
N° de pourvoi: 14-17131 14-17205
Non publié au bulletin Cassation partielle
Mme Lambremon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président
SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° K 14-17. 131 et R 14-17. 205 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par l'association AFAVO (l'association) le 13 mai 2002 en qualité de coordinatrice de la médiation interculturelle ; que par lettre du 10 juin 2009, faisant suite à un entretien du 19 mai précédent au cours duquel elle avait été informée d'une réorganisation de l'association et de la transformation du poste de médiatrice sociale, l'employeur lui a proposé le poste de « mission expertise sociale IUFM et Projet d'insertion 95 » en lui précisant que son nouveau poste de travail n'entraînait aucune modification de sa qualification ni de son niveau de rémunération ; que par lettre reçue le 29 juin 2009, l'union départementale CGT du Val d'Oise a demandé à l'employeur d'organiser l'élection de délégués du personnel, précisant que Mme X... était candidate à ces élections ; que le 6 août 2009, Mme X... a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 19 août, plusieurs fois reporté, et en dernier lieu au 14 septembre 2009 ; que par décision du 5 novembre 2009, l'inspecteur du travail a rejeté la demande d'autorisation de licenciement présentée par l'association ; qu'à nouveau convoquée le 13 janvier 2010, à un entretien préalable fixé au 27 janvier suivant, la salariée a été licenciée pour faute grave par lettre du 17 février 2010 ;
Sur le premier moyen du pourvoi de l'employeur :
Vu les articles L. 1235-1 et L. 2411-7 du code du travail ;
Attendu que pour dire nul le licenciement de la salariée et ordonner sa réintégration, l'arrêt retient que l'association reproche principalement à Mme X... son refus d'accepter un changement de ses conditions de travail, celle-ci n'ayant pas donné une suite favorable à la proposition de chargée de mission expertise sociale et projet d'insertion 95, motif pour lequel l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement, et que si la lettre de licenciement ajoute aux fautes soumises à l'appréciation de l'autorité administrative une insubordination résultant de son refus d'assurer ses missions, y compris celles qu'elle exerçait auparavant, de suivre les instructions et de travailler selon les directives de ses responsables ainsi qu'un comportement irrespectueux, la lettre de licenciement ne fait pas état de telles fautes commises postérieurement à l'expiration de la période de protection dont elle énoncerait qu'elles constituent à elles seules une cause de licenciement, qu'au demeurant, la lettre du président du CCAS de Villiers le Bel informant l'AFAVO, le 11 décembre 2009, qu'il ne renouvelait pas le marché de médiation culturelle, est antérieure à l'expiration de la protection dont bénéficiait Mme X..., qu'en outre elle ne saurait caractériser l'insubordination alléguée, que les lettres de la commune de Montigny-les-Cormeilles, du 15 février 2010 pour déplorer des dysfonctionnements et du 15 avril 2010 pour annoncer qu'elle ne donnera pas suite à une facture, également produites par l'AFAVO ne font état d'aucun fait imputable à Mme X..., qu'une partie ne pouvant être admise à se constituer de preuve à elle-même, les attestations de Mme Y..., directrice et signataire de la lettre de licenciement, de M. A..., directeur des ressources humaines et de Mme B..., présidente, tous trois dirigeants de l'association, doivent être écartées des débats, qu'aucune d'elle ne relate d'ailleurs d'acte d'insubordination ou de comportement irrespectueux précisément commis par Mme X... entre la fin de la période de protection et le licenciement ;
Attendu cependant qu'est nul le licenciement du salarié au terme de son mandat prononcé en raison de faits commis pendant la période de protection et qui auraient dû être soumis à l'inspecteur du travail ;
Qu'en statuant comme elle a fait, sans constater que les faits d'insubordination reprochés à la salariée s'étaient produits avant la fin de la période de protection et auraient dû être soumis à l'inspecteur du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen du pourvoi de l'employeur entraîne par voie de conséquence la cassation du chef de la décision critiqué par le second moyen du pourvoi de l'employeur et le moyen unique du pourvoi de la salariée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement nul, ordonne, sous astreinte, la réintégration de Mme X... dans son emploi ou dans un emploi équivalent, condamne l'AFAVO à payer à Mme X...la somme de 70 000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration et dit n'y avoir lieu à indemnité de licenciement ni à indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, l'arrêt rendu le 12 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyen produit au pourvoi n° K 14-17. 131 par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR limité à la somme de 70 000 ¿ les dommages et intérêts que l'AFAVO, Association des femmes africaines du Val d'Oise a été condamnée à payer à Mme Alice X...au titre du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration ; D'AVOIR débouté Mme X... de sa demande tendant à obtenir, sous astreinte, la condamnation de l'AFAVO à lui délivrer les fichiers de salaire depuis le 17 février 2010 et à lui payer le salaire net résultant de ces fiches de paie ;
AUX MOTIFS QUE la réintégration étant ordonnée, le contrat de travail doit se poursuivre et le salarié bénéficie du maintien de son ancienneté ; que, cependant, s'agissant d'une indemnité forfaitaire correspondant au préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, qu'il appartenait à Madame X... de chiffrer, il n'y a pas lieu de la suivre en sa demande de condamnation de l'employeur au paiement des salaires, de délivrance de bulletins de paie et de réouverture des débats pour liquider les sommes dues ; qu'il lui sera à titre d'indemnité de ce chef la somme de 70 000 ¿ qu'elle sollicite à titre de provision en réparation de ce préjudice ;
ALORS QUE le licenciement d'un salarié protégé prononcé malgré un refus d'autorisation administrative est nul et ouvre au droit pour le salarié qui demande sa réintégration au versement d'une indemnité forfaitaire correspondant au montant de la rémunération qu'il aurait perçue entre son éviction de l'entreprise et sa réintégration effective ; qu'en allouant à Mme X... une somme de 70 000 ¿ à titre d'indemnisation définitive pour le préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration dont la date n'était ni connue, ni déterminable au jour où elle a statué, la cour d'appel a violé l'article 6 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, confirmé par celui de la Constitution du 4 octobre 1958, et les articles L. 1132-1, L. 1132-4, L. 2411-1 du code du travail ;
ALORS, en tout état de cause, QUE lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire ; que pour limiter à la somme de 70 000 ¿ les dommages et intérêts alloués à la salariée au titre du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, l'arrêt attaqué retient qu'il appartenait à Mme X... de chiffrer cette indemnité forfaitaire et qu'il n'y avait pas lieu de la suivre dans sa demande de condamnation de l'employeur au paiement des salaires, de délivrance des bulletins de paie et de réouverture des débats pour liquider les sommes dues ; qu'en statuant ainsi, quand il appartenait à l'employeur de justifier des éléments permettant de calculer cette indemnité, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil. Moyens produits au pourvoi n° R 14-17. 205 par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour l'association AFAVO.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé que le licenciement de Madame X... était nul et d'avoir, en conséquence, ordonné la réintégration de la salariée dans son emploi ou, si celui-ci n'existait plus, dans un emploi équivalent, et condamné l'Association à verser à Madame X...la somme de 70 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que la CGT ayant sollicité l'organisation d'élections de délégués du personnel dans l'entreprise en précisant que Madame X... serait candidate à ces élections, la salariée, qui, par la suite, n'a pas présenté sa candidature, a néanmoins bénéficié du statut protecteur jusqu'au 31 décembre 2009 en application de l'article L. 2411-7 du Code du travail ; que Madame X...dont le licenciement est intervenu après l'expiration du délai de protection, ne peut utilement se prévaloir du retard avec lequel les élections ont été organisées, qui n'est pas de nature à allonger le délai de protection, ni de ce que l'employeur aurait tenté d'échapper au statut protecteur en reportant sa convocation à l'entretien préalable, dès lors qu'après des reports justifiés, notamment par l'état de santé de la salariée elle-même, l'AFAVO a dûment sollicité l'autorisation de la licencier à l'inspection du travail ; qu'en revanche, Madame X... est fondée à soutenir que le licenciement prononcé à l'expiration de la période légale de protection ne peut être motivé par les faits invoqués devant l'autorité administrative et qui ont donné lieu à une décision de refus d'autorisation du licenciement et qu'elle ne peut non plus être licenciée au terme de son mandat en raison de faits commis pendant la période de protection qui auraient dû être soumis à l'inspecteur du travail ; qu'en l'espèce, l'AFAVO reproche principalement à Madame X... son refus d'accepter un changement de ses conditions de travail, celle-ci n'ayant pas donné une suite favorable à la proposition de chargée de mission expertise sociale et projet d'insertion 95, motif pour lequel l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement par décision expressément confirmée par le Ministre du travail et contre laquelle l'AFAVO ne prétend pas avoir formé de recours ; que si la lettre de licenciement ajoute aux fautes soumises à l'appréciation de l'autorité administrative une insubordination résultant de son refus d'assurer ses missions, y compris celles qu'elle exerçait auparavant, de suivre les instructions de travailler selon les directives de ses responsables ainsi qu'un comportement irrespectueux, la lettre de licenciement ne fait pas état de telles fautes commises postérieurement à l'expiration de la période de protection dont elle énoncerait qu'elles constituent à elles seules une cause de licenciement ; qu'au demeurant, la lettre du Président du CCAS de Villiers Le Bel informant l'AFAVO le 11 décembre 2009 qu'il ne renouvelait pas le marché de médiation culturelle, est antérieure à l'expiration de la protection dont bénéficiait Madame X... ; qu'en outre, elle ne saurait caractériser l'insubordination alléguée ; que les lettres de la commune de Montigny Les Cormeilles du 15 février 2010 pour déplorer les dysfonctionnements et du 15 avril 2010 pour annoncer qu'elle ne donnera pas suite à une facture, également produites par l'AFAVO, ne font état d'aucun fait imputable à Madame X... ; qu'une partie ne pouvant être admise à se constituer de preuve à elle-même, les attestations de Madame Y..., directrice et signataire de la lettre de licenciement, de Monsieur A..., directeur des ressources humaines, et de Madame B..., présidente, tous trois dirigeants de l'Association, doivent être écartées des débats ; qu'aucune d'elle ne relate d'ailleurs d'acte d'insubordination ou de comportement irrespectueux précisément commis par Madame X... entre la fin de la période de protection et le licenciement ; qu'il convient, en conséquence, infirmant le jugement entrepris, de dire le licenciement nul ;
ALORS, D'UNE PART, QUE si la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, l'employeur n'est pas tenu de préciser la date des faits allégués et est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier le motif ; que pour juger que les griefs de licenciement reprochés à Madame X... postérieurement à l'expiration de la période de protection n'étaient pas établis et que son licenciement était nul, la Cour d'appel a affirmé que « si la lettre de licenciement ajoute aux fautes soumises à l'appréciation de l'autorité administrative une insubordination résultant de son refus d'assurer ses missions, y compris celles qu'elle exerçait auparavant, de suivre les instructions et de travailler selon les directives de ses responsables ainsi qu'un comportement irrespectueux, la lettre de licenciement ne fait pas état de telles fautes commises postérieurement à l'expiration de la période de protection dont elle énoncerait qu'elles constituent, à elles seules, une cause de licenciement » ; qu'en exigeant ainsi que la lettre de licenciement date expressément les griefs invoqués à l'appui de la rupture du contrat de travail, la Cour d'appel a ajouté à la loi une condition qui n'y figure pas, en violation de l'article L 1232-6 du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même n'est pas applicable à la preuve des faits juridiques ; que pour juger que les griefs de licenciement reprochés à Madame X... postérieurement à l'expiration de la période de protection n'étaient pas établis, la Cour d'appel a affirmé « qu'une partie ne pouvant être admise à se constituer de preuve à elle-même, les attestations de Madame Y..., directrice et signataire de la lettre de licenciement, de Monsieur A..., directeur des ressources humaines, et de Madame B..., présidente, tous trois dirigeants de l'association, doivent être écartées des débats » ; qu'ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;
ALORS, DE TROISIEME PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE les juges ne peuvent dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; qu'en affirmant, pour juger que les griefs de licenciement reprochés à Madame X... postérieurement à l'expiration de la période de protection n'étaient pas établis, que « les attestations de Madame Y..., directrice et signataire de la lettre de licenciement, de Monsieur A..., directeur des ressources humaines, et de Madame B..., présidente, tous trois dirigeants de l'association, doivent être écartées des débats dès lors qu'aucune d'elle ne relate d'acte d'insubordination ou de comportement irrespectueux précisément commis par Madame X... entre la fin de protection et le licenciement », quand Monsieur A...avait relaté, dans son attestation, des actes d'insubordination commis par Madame X... postérieurement à l'expiration de la période de protection, soit « début de l'année 2010 », la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se bornant à affirmer, pour juger que les griefs de licenciement reprochés à la salariée postérieurement à l'expiration de sa période de protection n'étaient pas établis, que « la lettre du Président du CCAS de Villiers Le Bel informant l'AFAVO, le 11 décembre 2009, qu'il ne renouvelait pas le marché de médiation culturelle est antérieure à l'expiration de la protection dont bénéficiait Madame X... » et que « les lettres de la commune de Montigny les Cormeilles, du 15 février 2010, pour déplorer les dysfonctionnements, et du 15 avril 2010 pour annoncer qu'elle ne donnera pas suite à une facture, également produite par l'AFAVO, ne font état d'aucun fait imputable à Madame X... », sans cependant examiner le courrier du 14 janvier 2010 dans lequel l'employeur reprochait à Madame X... de s'être absentée de son travail sans aucune justification le 13 janvier 2010 et, le 14 janvier suivant, de n'avoir pas assisté à une réunion portant sur un client dont elle avait la charge, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN et subsidiairement, QU'est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé à l'expiration de la période légale de protection et qui est motivé par des faits ayant donné lieu à une décision de refus d'autorisation de licenciement par l'inspecteur du travail ; qu'en jugeant que le licenciement de Madame X... était nul aux motifs que « l'AFAVO reproche principalement à Madame X... son refus d'accepter un changement de ses conditions de travail, celle-ci n'ayant pas donné une suite favorable à la proposition de chargée de mission expertise sociale et projet d'insertion 95, motif pour lequel l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement par décision expressément confirmée par le Ministre du travail et contre laquelle l'AFAVO ne prétend pas avoir formé de recours », quand il résultait de cette constatation que le licenciement litigieux était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a violé les articles L 1232-1 et L 2411-7 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné l'association AFAVO à payer à Madame X...la somme de 70 000 ¿ au titre du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration ;
AUX MOTIFS QUE, sur les conséquences de la nullité du licenciement, la réintégration du salarié licencié en violation du statut protecteur est de droit dès lors qu'elle est demandée, peu important qu'il ait préalablement demandé seulement l'indemnisation de son licenciement, ainsi qu'au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration ; qu'il convient dès lors d'ordonner la réintégration de Madame X... dans son emploi ou, s'il n'existe plus, dans un emploi équivalent dans un délai de deux mois à compter du présent arrêt, sous astreinte de 100 ¿ par jour de retard pendant deux mois passé ce délai ; que la réintégration étant ordonnée, le contrat de travail doit se poursuivre et le salarié bénéficie du maintien de son ancienneté ; que cependant, s'agissant d'une indemnité forfaitaire correspondant au préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration qu'il appartenait à Madame X... de chiffrer, il n'y a pas lieu de la suivre en sa demande de condamnation de l'employeur au paiement des salaires, de délivrance de bulletins de paie et de réouverture des débats pour liquider les sommes dues ; qu'il lui sera alloué à titre d'indemnité de ce chef la somme de 70000 ¿ qu'elle sollicite à titre de provision en réparation de ce préjudice ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'indemnité versée au salarié dont le licenciement est entaché de nullité et qui demande sa réintégration doit être réduite en cas d'abus par ce dernier dans l'exercice de son droit à indemnisation ; qu'en se bornant à affirmer que « s'agissant d'une indemnité forfaitaire correspondant au préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration qu'il appartenait à Madame X... de chiffrer, il n'y a pas lieu de la suivre en sa demande de condamnation de l'employeur au paiement des salaires, de délivrance de bulletins de paie et de réouverture des débats pour liquider les sommes dues » et « qu'il lui sera alloué à titre d'indemnité de ce chef la somme de 70 000 ¿ qu'elle sollicite à titre de provision en réparation de ce préjudice », sans cependant rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si Madame X... n'avait pas abusé de son droit à indemnisation en formulant tardivement sa demande de réintégration, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 2411-5 et L 2411-7 du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, QUE l'AFAVO avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que « Madame Alice X...n'hésite pas à solliciter, qu'au cours de la procédure d'appel, sa réintégration ainsi que la condamnation de l'Association AFAVO à lui verser ses salaires depuis le 17 février 2010 alors même que cette dernière ne l'avait pas sollicité en première instance. Il semblerait dès lors que Madame Alice X...utilise la voie de recours de l'appel pour pouvoir solliciter non seulement sa réintégration, mais également de nombreux rappels de salaire depuis plus de 3 ans, alors que celle-ci n'avait jamais formé cette demande en première instance » (page 25) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions qui lui étaient soumises, dont il résultait que l'indemnité de 70 000 ¿, que l'Association avait été condamnée à payer, devait être réduite pour abus par Madame X... de son droit à indemnisation, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, ENSUITE, QUE si le licenciement d'un salarié prononcé en violation du statut protecteur est atteint de nullité et ouvre droit pour ce salarié à sa réintégration, s'il l'a demandée, ainsi qu'au versement d'une indemnité compensatrice de ses salaires qui doit être réduite en cas d'abus, le salarié, dont la poursuite du contrat de travail par réintégration est de droit, ne peut prétendre aux indemnités de rupture ; qu'en se bornant à condamner l'association AFAVO « à payer à Madame Alice X...la somme de 70 000 ¿ de dommages et intérêts au titre du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration » et à « di re n'y avoir lieu à indemnité de licenciement ni à indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents », sans cependant rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'Association n'avait pas versé à la salariée un acompte, au titre de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis, qui devait être déduit du montant de l'indemnité litigieuse, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 2411-5 et L 2411-7 du Code du travail.