Jurisprudence sociale
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Cassation sociale, 7 juillet 2016, n° 14-26.388
Lorsque qu’un salarié intervient sur une machine en dehors de toute consignation, ce qui l'expose à de graves dangers dont il connait l'existence, ce comportement constitue un manquement inacceptable aux règles de sécurité alors que sa responsabilité a déjà été engagée quelques mois auparavant lors d'un accident de travail. Ce manquement rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et constitue une faute grave.
Cour de cassation chambre sociale Audience publique du jeudi 7 juillet 2016 N° de pourvoi: 14-26388 Non publié au bulletin Rejet
M. Mallard (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 11 septembre 2014) que M. X..., engagé le 4 novembre 2002 par la société Amcor Pet Recycling France aux droits de laquelle se trouve la société Appe France en qualité de conducteur de ligne et exerçant en dernier lieu les fonctions de technicien process, a été licencié pour faute grave le 9 août 2011 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une faute grave et de rejeter ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
1°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige et les juges ne peuvent considérer que le licenciement est justifié en se fondant sur des griefs autres que ceux qui y sont énoncés ; que la cour d'appel, après avoir retenu que le salarié démontrait qu'il n'était pas titulaire de l'habilitation ad hoc et n'était pas qualifié pour consigner la machine, a considéré que le licenciement était néanmoins fondé aux motifs que le salarié était intervenu sur une machine sans s'assurer de sa consignation ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que dans la lettre de licenciement, l'employeur reprochait au salarié non de ne s'être pas assuré que la machine avait été consignée, mais de n'avoir pas procédé personnellement à la consignation de la machine, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ;
2°/ que, subsidiairement, la qualification de faute grave suppose non seulement que les faits retenus à l'encontre du salarié soient fautifs mais également qu'ils soient imputables à une volonté délibérée de sa part de se soustraire à ses obligations contractuelles ou à tout le moins à une mauvaise volonté délibérée ; que la cour d'appel a retenu que le salarié était intervenu sur une machine sans s'assurer de sa consignation ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans caractériser en quoi le fait, pour le salarié, d'être intervenu sur une machine sans s'assurer de sa consignation constituait une faute au regard de ses obligations contractuelles, ni a fortiori en quoi cette omission serait imputable à une volonté délibérée de sa part de se soustraire à ses obligations contractuelles ou à tout le moins à une mauvaise volonté délibérée, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1, L. 1235-3 du code du travail ;
3°/ que s'agissant des faits anciens et prescrits survenus le 15 mars 2011, M. X... a contesté avoir commis une faute en soutenant que l'employeur ne l'avait lui-même pas considéré comme fautif, ne lui avait envoyé aucune lettre de rappel à l'ordre et n'apportait aucun élément de preuve susceptible d'établir qu'il aurait commis une faute ; que la cour d'appel a affirmé que le salarié était responsable d'un accident survenu le 15 mars 2011 ; qu'en procédant par affirmations sans viser ni analyser même sommairement les pièces sur lesquelles elle se fondait, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié était intervenu sur une machine en dehors de toute consignation ce qui l'exposait à de graves dangers dont il connaissait l'existence, et retenu que ce comportement constituait un manquement inacceptable aux règles de sécurité de la part d'un salarié dont la responsabilité avait déjà été engagée quelques mois auparavant lors d'un accident de travail, la cour d'appel, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu décider que les faits reprochés au salarié rendaient impossible son maintien dans l'entreprise et constituaient une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur Pascal X... repose sur une faute grave, rejeté par conséquent ses demandes tendant à voir juger que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, obtenir une indemnité de préavis, une indemnité de congés payés afférents, une indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et voir fixer en tant que de besoin à la procédure de liquidation judiciaire les créances mises à la charge de la société APPE FRANCE ;
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est libellée comme suit : " (...) Comme technicien process dans notre usine, votre mission (...) est la suivante : Gérer, animer, garantir la partie processus de fabrication, c'est-à-dire optimiser l'outil de production, optimiser les techniques de fabrication et former le personnel à ces techniques dans le respect des règles de sécurité, d'hygiène, d'environnement et de qualité. Votre responsabilité avait été mise en cause très récemment, le 15 mars 2011, dans un accident du travail qui avait provoqué une blessure avec arrêt de travail d'un chauffeur livreur lors du déchargement de son camion. En effet, au mépris de toutes les règles d'autorisation d'utiliser le chariot élévateur, et pour lesquelles vous aviez été formé et validé, votre avez outrepassé vos responsabilités et le malheureux chauffeur avait été grièvement blessé au nez ; cette blessure avait entraîné un arrêt de travail. Nous vous avions reçu le 14 avril afin d'obtenir vos explications sur ces libertés prises et ayant entraîné une blessure (...). Après vous avoir écouté, devant lui nous vous signifiions une violente remise à l'ordre et vous promettiez, devant ce témoin, à l'avenir de tenir compte des règles de sécurité imposées par la direction du site. Dans ce contexte particulièrement risqué et encore présent quant à votre comportement eu égard à la sécurité, les faits reprochés sont les suivants : PORT DE HARNAIS SUR LA NACELLE ÉLÉVATRICE : Le 29 juin à 11 heures, votre responsable vous a surpris utilisant la nacelle élévatrice, alors que vous y aviez été scrupuleusement formé, à ne pas porter le harnais de sécurité. Vous le savez, et la procédure d'utilisation de cette nacelle « P05.- Travaux en hauteur » est claire ; vous devez porter un harnais de sécurité. Ceci est inacceptable et nous ne pouvons accepter de vous faire courir un tel risque en cas de chute sans réagir. CONSIGNATION MACHINE POUR INTERVENTION TECHNIQUE : Lors de l'arrêt préventif de la ligne de lavage du mardi 26 Juillet 2011, vous étiez en charge du nettoyage de 2 centrifugeuses. Une de ces 2 centrifugeuses avait ses grilles percées. Effectuant sa ronde dans cet atelier afin de suivre l'avancement des nettoyages votre Responsable se rend compte que les grilles de cette centrifugeuse sont démontées. Surpris de voir cet équipement démonté, il vous demande si la consignation a bien été réalisée. Comme vous le savez la consignation vise, comme le prévoit la procédure d'intervention, à supprimer les sources d'énergie de la machine et ainsi intervenir en toute sécurité et être assuré de ne pas être blessé par une mise en route non-contrôlée ou intempestive de l'équipement. Vous répondiez à votre responsable que « oui » et qu'un de vos collègues l'avait fait. Très déçu par ce commentaire votre responsable vous reprend, comme c'est son rôle, et vous explique que c'est à vous personnellement de consigner l'équipement sur lequel vous travaillez ! En vous libérant de ce poste de travail et s'assurant que personne n'était affairé à cette machine, il décide alors de tester et s'affranchir de vos propos ; il actionne alors la mise en route de la centrifugeuse et celle-ci démarre avec ses grilles démontées ! ! ! Vous admettez alors de suite que vous auriez dû consigner l'équipement, même pour démonter les tôles de visite ! Ce comportement inconscient est très grave ; vous auriez pu perdre au minimum les deux bras, et même la vie si vous aviez été happé par la centrifugeuse ! Nous ne pouvons accepter qu'une procédure aussi importante que celle-là (Procédure P04- Consignation/ Déconsignation) ne soit appliquée. Ceci constitue une faute grave. REFUS DE PARTICIPER AUX RÉUNIONS QUOTIDIENNES DE PRODUCTION : Ayant été pris à parti à deux reprises les jours précédents durant les réunions quotidiennes de production le matin (le directeur des opérations vous demandait plus de vigilance et d'effort pour corriger les difficultés liées à la faiblesse du process de nos lignes de lavage-comme c'est votre mission), vous refusez les 20 et 21 juillet de vous joindre aux réunions de production, comme c'est l'usage et votre devoir pour prendre vos consignes. Tout « naturellement » vous revenez les jours suivants alors que le directeur des opérations était absent. Nous n'acceptons pas cela qui constitue une troisième faute. Plus encore cela montre également votre attitude négative par rapport à votre direction et vient conforter notre décision quant à votre licenciement. Par conséquent, les refus et négligences de respecter les règles de sécurité et d'organisation de l'usine ci-dessus relatés constituent l'illustration de fautes professionnelles graves ; celles-ci ont pour conséquence de rendre impossible la poursuite de la relation contractuelle et nous ont amené à la présente décision de licenciement pour faute grave. " ; il incombe à la SAS APPE France, qui se prévaut d'une faute grave du salarié, de prouver l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre de licenciement et de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; la Cour observe :- s'agissant du grief tiré du défaut de port de harnais :- que l'attestation de Vincent Dechaume, supérieur hiérarchique de Pascal X..., produite par l'employeur à l'appui du premier grief, est peu circonstanciée, qu'elle est datée du 8 août 2012 et qu'elle n'a été communiquée que le février 2014,- et que, eu égard à sa relative imprécision et, surtout, à sa très grande tardiveté, une telle attestation est insusceptible d'établir la réalité de ce grief au demeurant contesté par le salarié ;- s'agissant du grief tiré du refus de participer aux réunions quotidiennes de production :- qu'aucun document n'étaye ce grief qui doit par conséquent être considéré comme non fondé ;- mais, s'agissant du grief tiré du défaut de consignation d'une machine lors d'une intervention :- qu'il est reproché au salarié d'avoir indiqué à son supérieur hiérarchique que la machine sur laquelle il réalisait une intervention avait été consignée par un collègue, ce qui était inexact, et d'avoir omis de consigner lui-même la machine avant son intervention,- que Pascal X... ne conteste pas être intervenu sur la machine en dehors de toute consignation,- qu'il démontre qu'il n'était pas qualifié pour consigner la machine dès lors qu'il n'était pas titulaire de l'habilitation ad'hoc,- qu'il n'en reste pas moins qu'il est intervenu sur la machine sans s'assurer de sa consignation, ce qui l'exposait aux graves dangers visés dans la lettre de licenciement, dont le salarié connaissait l'existence ; le grief est réel et sérieux ; ce manquement inacceptable aux règles de sécurité chez un salarié qui s'était rendu responsable le 15 mars 2011, d'un accident du travail, dûment rapporté en preuve, à l'origine d'une blessure avec arrêt de travail pour un chauffeur livreur lors du déchargement de son camion, Pascal X... ayant alors fait un usage inconsidéré des fourches de son chariot élévateur pour extraire une planche de ridelle du camion du logement dans lequel elle était coincée, au mépris des règles d'autorisation d'utilisation de l'engin, constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; aussi les premiers juges doivent-ils être approuvés d'avoir décidé que le licenciement de Pascal X... reposait sur une faute grave et d'avoir débouté l'intéressé de ses demandes indemnitaires ;
Et AUX MOTIFS partiellement adoptés QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; Pascal X... a été licencié le 09/ 08/ 2011 aux motifs ainsi libellés : « Monsieur, Nous faisons ici suite à l'entretien préalable auquel nous vous avons convoqué et qui s'est tenu, avec le signataire, dans nos locaux de Saint Marie La Blanche, le mercredi 03 juillet 2011 à 10h00 et auquel vous avez fait le choix de vous faire assister d'un délégué syndical. Nous sommes au regret de devoir vous indiquer que les rares indications que vous nous avez données à cette occasion, ayant préféré « réfléchir » et ne pas répondre à mes reproches, ne sont pas de nature à modifier l'appréciation que nous faisons de la situation si bien que nous sommes contraint de poursuivre la procédure que nous avons initiée à votre encontre et de notifier par la présente votre licenciement, dans le contexte et pour les motifs ci-après exposés. Vous êtes né le 20 mars 1967 et avez été embauché dans notre usine le 04 novembre 2002. Vous êtes Technicien Process dans notre usine, votre mission telle que définie dans votre définition de fonction est la suivante : Gérer, animer, garantir la partie processus de fabrication, c'est à dire optimiser l'outil de production, optimiser les techniques de fabrication et former le personnel à ces techniques dans le respect des règles de sécurité, d'hygiène, d'environnement et de qualité. Votre responsabilité avait été mise en cause très récemment, le 15 mars 2011, dans un accident du travail qui avez provoqué une blessure avec arrêt de travail d'un chauffeur livreur lors du déchargement de son camion. En effet, au mépris de toutes les règles d'autorisation d'utiliser le chariot élévateur, et pour lesquelles vous aviez été formé et validé, vous avez outrepassé vos responsabilités et le malheureux chauffeur avait été grièvement blessé au nez ; cette blessure avait entraîné un arrêt de travail. Nous vous avions reçu le 14 avril afin d'obtenir vos explications sur ces libertés prises et ayant entraîné une blessure ; bien que ce ne fût pas une convocation officielle, vous aviez souhaité que le Secrétaire du CE assiste à cet entretien. Ce que le signataire de la présente lettre avait accepté. Après vous avoir écouté, devant lui nous vous signifions une violente remise à l'ordre et vous promettiez devant ce témoin, à l'avenir de tenir compte des règles de sécurité imposées par la Direction du site. Dans ce contexte particulièrement risqué et encore présent quant à votre comportement eu égard à la sécurité, les faits reprochés sont les suivants : PORT DE HARNAIS SUR LA NACELLE ELEVATRICE : Le 29 juin à 11 heures, votre responsable vous a surpris utilisant la nacelle élévatrice, alors que vous y aviez été scrupuleusement formé, à ne pas porter le harnais de sécurité. Vous le savez, et la procédure d'utilisation de cette nacelle " PO5. Travaux en hauteur " est claire ; vous devez porter un harnais de sécurité. Ceci est inacceptable et nous ne pouvons accepter de vous faire courir un tel risque en cas de chute sans réagir. CONSIGNATION MACHINE POUR INTERVENTION TECHNIQUE : Lors de l'arrêt préventif de la ligne de lavage du mardi 26 juillet 2011, vous étiez en charge du nettoyage de 2 centrifugeuses. Une de ces deux centrifugeuses avait ses grilles percées. Effectuant sa ronde dans cet atelier afin de suivre l'avancement des nettoyages, votre Responsable se rend compte que les grilles de cette centrifugeuse sont démontées. Surpris de voir cet équipement démonté, il vous demande si la consignation a bien été réalisée. Comme vous le savez la consignation vise, comme le prévoit la procédure d'intervention, à supprimer les sources d'énergie de la machine et ainsi intervenir en toute sécurité et être assuré de ne pas être blessé par une mise en route non-contrôlée ou intempestive de l'équipement. Vous répondiez à votre Responsable que " oui " et qu'un de vos collèges l'avait fait. Très déçu par ce commentaire votre Responsable vous reprend, comme c'est son rôle, et vous explique que c'est à vous personnellement de consigner l'équipement sur lequel vous travaillez ! En vous libérant de ce poste de travail et s'assurant que personne n'était affairé à cette machine, il décide alors de tester et s'affranchir de vos propos ; il actionne alors la mise en route de la centrifugeuse et celle-ci démarre ses grilles démontées ! ! ! Vous admettez alors de suite que vous auriez dû consigner l'équipement, même pour démonter les tôles de visite ! Ce comportement inconscient est très grave ; vous auriez pu perdre au minimum les deux bras, et même la vie si vous aviez été happé par la centrifugeuse ! Nous ne pouvons accepter qu'une procédure aussi importante que celle-là (Procédure P04- Consignation/ Déconsignation) ne soit appliquée. Ceci constitue une faute grave. REFUS DE PARTICIPER AUX RÉUNIONS QUOTIDIENNES DE PRODUCTION : Ayant été pris à parti à deux reprises les jours précédents durant les réunions quotidiennes de production le matin (le Directeur des Opérations vous demandait plus de vigilance et d'effort pour corriger les difficultés liées à la faiblesse du process de nos lignes de lavage-comme c'est votre mission), vous refusez les 20 et 21 juillet de vous joindre aux réunions de production, comme c'est l'usage et votre devoir pour prendre vos consignes. Tout " naturellement " vous revenez les jours suivants alors que le Directeur des Opérations était absent. Nous n'acceptons pas cela qui constitue une troisième faute. Plus encore cela montre également votre attitude négative par rapport à votre Direction et vient conforter notre décision quant à votre licenciement. Par conséquent, les refus et négligences de respecter les règles de sécurité et d'organisation de l'usine ci-dessus relatés constituent l'illustration de fautes professionnelles graves ; celles-ci ont pour conséquence de rendre impossible la poursuite de la relation contractuelle et nous ont amené à la présente décision de licenciement pour faute grave. De ce fait la période correspondant à la mise à pied conservatoire qui s'explique à compter du 28 juillet 2011 est maintenue et prendra fin à la première présentation de la présente. Conformément à notre décision, il n'y aura pas de période de préavis. Votre contrat de travail se terminera donc à la première présentation de la présente. Vous voudrez bien alors prendre contact par téléphone avec notre Assistante RH pour savoir à quelle date votre solde de tout compte vous sera quérable. A cette date vous voudrez bien vous présenter à l'usine de Saint Marie La Blanche pour :- d'une part, prendre possession de votre solde de tout compte qui comportera, spécialement l'indemnité compensatrice de vos congés payés.- d'autre part, remettre les éléments nous revenant et en votre possession, à savoir, vos clef et badge d'accès à l'usine, vos clefs de vestiaire. Nous vous précisons que votre licenciement pour faute grave vous prive de vos heures au titre du DIF (Droit Individuel à la Formation) (L6323-17). Conformément à la législation vous nous signalerez dans un délai de 15 jours suivant la date de licenciement si vous souhaitez profiter de la portabilité des assurances sociales (Prévoyance et mutuelle complémentaire à la Sécurité Sociale). Ces garanties vous seraient alors acquises durant les 9 mois qui suivent la fin de votre contrat de travail. Au cas où vous demanderiez à bénéficier de ce dispositif, vous pourriez résilier votre demande à tout moment durant la période de couverture » ; il résulte tant de la nature de l'activité de la société ARTENIUS PET RECYCLING FRANCE SAS que du règlement intérieur et des notes de service applicables, des procédures internes que les règles élémentaires de sécurité doivent être respectées ; au vu des pièces, il est établi que Monsieur Pascal X... ne s'est pas conformé aux instructions de la hiérarchie ; ces manquements aux règles de sécurité sont d'autant plus préjudiciables qu'il incombe à la société ARTENIUS PET RECYCLING FRANCE SAS qui a une obligation de sécurité de résultat vis-à-vis de l'ensemble du personnel ; constitue une faute grave un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pour la durée du préavis ; la lettre de licenciement est circonstanciée et contient des motifs précis qui reposent sur les preuves objectives ; les griefs à l'encontre le Monsieur Pascal X... étaient établis, son licenciement repose bien sur une faute grave ; il y a lieu de débouter Monsieur Pascal X... de l'intégralité des chefs de demandes relatifs à son licenciement ;
ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige et les juges ne peuvent considérer que le licenciement est justifié en se fondant sur des griefs autres que ceux qui y sont énoncés ; que la cour d'appel, après avoir retenu que le salarié démontrait qu'il n'était pas titulaire de l'habilitation ad hoc et n'était pas qualifié pour consigner la machine, a considéré que le licenciement était néanmoins fondé aux motifs que le salarié était intervenu sur une machine sans s'assurer de sa consignation ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que dans la lettre de licenciement, l'employeur reprochait au salarié non de ne s'être pas assuré que la machine avait été consignée, mais de n'avoir pas procédé personnellement à la consignation de la machine, la cour d'appel a violé les articles L 1232-6 et L 1235-1 du code du travail ;
ALORS subsidiairement QUE la qualification de faute grave suppose non seulement que les faits retenus à l'encontre du salarié soient fautifs mais également qu'ils soient imputables à une volonté délibérée de sa part de se soustraire à ses obligations contractuelles ou à tout le moins à une mauvaise volonté délibérée ; que la cour d'appel a retenu que le salarié était intervenu sur une machine sans s'assurer de sa consignation ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans caractériser en quoi le fait, pour le salarié, d'être intervenu sur une machine sans s'assurer de sa consignation constituait une faute au regard de ses obligations contractuelles, ni a fortiori en quoi cette omission serait imputable à une volonté délibérée de sa part de se soustraire à ses obligations contractuelles ou à tout le moins à une mauvaise volonté délibérée, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9, L. 1235-1, L 1235-3 du code du travail ;
ALORS au surplus QUE s'agissant des faits anciens et prescrits survenus le 15 mars 2011, Monsieur X... a contesté avoir commis une faute en soutenant que l'employeur ne l'avait lui-même pas considéré comme fautif, ne lui avait envoyé aucune lettre de rappel à l'ordre et n'apportait aucun élément de preuve susceptible d'établir qu'il aurait commis une faute ; que la cour d'appel a affirmé que le salarié était responsable d'un accident survenu le 15 mars 2011 ; qu'en procédant par affirmations sans viser ni analyser même sommairement les pièces sur lesquelles elle se fondait, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
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