Cassation sociale, 30 novembre 2016, n° 15-21.433 cassation sociale - Editions Tissot

Jurisprudence sociale

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Cassation sociale, 30 novembre 2016, n° 15-21.433

La disposition d'une convention collective qui exclut les salariés licenciés pour cause d'inaptitude consécutive à une maladie ou à un accident non professionnel du bénéfice de l'indemnité de licenciement qu'elle institue est nulle en raison de son caractère discriminatoire fondé sur l'état de santé du salarié.

Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mercredi 30 novembre 2016
N° de pourvoi: 15-21433
Non publié au bulletin Rejet

M. Chollet (conseiller doyen faisant fonction de président), président
SCP Lesourd, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)


 

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'en l'absence d'élément objectif et pertinent la justifiant, est nulle en raison de son caractère discriminatoire fondé sur l'état de santé du salarié, la disposition d'une convention collective excluant les salariés licenciés pour cause d'inaptitude consécutive à une maladie ou à un accident non professionnel du bénéfice de l'indemnité de licenciement qu'elle institue ; qu'il en résulte que la cour d'appel a exactement décidé que les dispositions illicites du 2° de l'article 36 de la convention collective de travail du personnel de la mutualité sociale agricole devaient être écartées au profit de celles du 1° de cet article et que la salariée devait percevoir l'indemnité conventionnelle de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse de Mutualité Sociale agricole aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse de Mutualité Sociale agricole et la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour la Caisse de Mutualité Sociale agricole

Il est fait grief à la décision attaquée, infirmative sur ce point, d'AVOIR condamné la Mutualité sociale agricole du Limousin à verser à Mme X... la somme de 18 515,92 euros ;

AUX MOTIFS QUE « la Convention collective applicable aux relations contractuelles prévoit le versement d'une indemnité conventionnelle au salarié licencié à l'exception toutefois des licenciements prononcés pour inaptitude physique non conventionnelle ; que Mme X... soutient la nullité de cette disposition au motif qu'elle serait discriminatoire ; qu'il est constant en droit que, en l'absence d'élément objectif et pertinent, est nulle en raison de son caractère discriminatoire fondé sur l'état de santé du salarié la disposition d'une convention collective excluant les salariés licenciés pour cause d'inaptitude consécutive à une maladie ou un accident non professionnel du bénéfice de l'indemnité de licenciement qu'elle institue ; qu'il y a lieu en conséquence d'écarter les dispositions du 2° de l'article 36 de la Convention collective de travail du personnel de la Mutualité sociale agricole au profit des dispositions du 1° de cet article, lesquelles prévoient le versement d'une indemnité égale à un demi-mois de salaire par année d'ancienneté pour les années suivantes ; que Mme X... bénéficie de trente-cinq années d'ancienneté à la MSA ; qu'elle a d'ores et déjà perçu la somme de 40 241,89 euros au titre de l'indemnité de licenciement de sorte qu'elle est fondée à réclamer une indemnité complémentaire de 18 515,92 euros (soit 2 314,49 euros brut x 8) » ;

ALORS QU' en jugeant que serait nulle, en raison de son caractère discriminatoire fondé sur l'état de santé du salarié, la disposition d'une convention collective excluant les salariés licenciés pour cause d'inaptitude consécutive à une maladie ou un accident non professionnel du bénéfice d'une indemnité de licenciement qu'elle institue, alors qu'une telle différence de traitement est fondée sur des éléments objectifs ayant trait non pas à l'état de santé du salarié mais à l'origine extra-professionnelle de la cause de licenciement et se justifie objectivement, notamment par des considérations budgétaires, dans la mesure où la cause de l'inaptitude tirée de la vie privée est « considérée » comme non imputable à l'employeur en l'absence de tout lien avec la relation de travail et qu'avant le prononcé de l'inaptitude, il peut se dérouler toute une période d'absence au cours de laquelle l'ancienneté s'accumule, la cour d'appel a violé l'article L. 1132-1 du code du travail.

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