Cassation sociale, 1er février 2017, n° 15-22.196 cassation sociale - Editions Tissot

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Cassation sociale, 1er février 2017, n° 15-22.196

Une discrimination liée au sexe et à la situation familiale est établie quand tous les postes occupés par la salariée à compter de son retour de congé de maternité et de congé parental étaient des sous-emplois et des sous-activités, ce qui a compromis l'avancement de la salariée et le montant de ses salaires et primes. L'employeur doit dès lors être condamné à repositionner la salariée au niveau cadre supérieur avec une rémunération fixée au premier coefficient de cette catégorie et à lui verser des rappels de salaire et des primes ainsi que des dommages et intérêts pour le préjudice économique et moral.

Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mercredi 1 février 2017
N° de pourvoi: 15-22196
Non publié au bulletin Rejet

Mme Lambremon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président
SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)


 

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 juin 2015), que Mme X... a été engagée le 16 janvier 1996 par la Régie autonome des transports parisiens (la RATP) en qualité de cadre confirmé, niveau C 4 échelon 13, position 2, équivalent à EC 10, responsable d'unité au sein du département Sit ; qu'elle a été titularisée le 1er février 1997 cadre C 5N équivalent à EC 11, puis transposée EC 11 en juillet 1997, EC 12 en janvier 2002, EC 12P en juin 2004, EC 12 + 20 en janvier 2007, cadre expérimenté 80 en janvier 2009, 105 en 2011 et 135 en janvier 2013 ; qu'entre juillet 1997 et octobre 2008, elle a été absente pour congés de maternité et parentaux de juillet 1997 à octobre 2000 et de mai à décembre 2002 et en temps partiel sur 87 mois ; que depuis 2004, elle exerce des mandats électifs internes et externes à l'entreprise et depuis janvier 2012 se trouve en décharge syndicale à 100 % selon un avancement actualisé sur la moyenne de l'avancement des cadres de sa catégorie ; que soutenant avoir été victime de discrimination, elle a saisi la juridiction prud'homale ; que les syndicats UGICT/CGT RATP, CFDT RATP et CFE-CGC Groupe RATP sont intervenus volontairement dans la cause, ce dernier s'étant désisté en cause d'appel ;

Sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de repositionner la salariée au niveau cadre supérieur avec une rémunération fixée au premier coefficient de cette catégorie, de le condamner à payer à la salariée des rappels de salaire et des primes applicables à la rémunération du premier coefficient de la grille de salaire statutaire pour le cadre supérieur au 1er janvier 2012 ainsi que certaines sommes à titre de dommages-intérêts pour le préjudice économique, pour le préjudice moral et pour défaut de respect du protocole interne d'égalité homme-femme et de le condamner à payer à chacun des syndicats certaines sommes pour préjudice moral de discrimination et pour défaut de respect des accords internes d'égalité homme/femme, alors, selon le moyen :

1°/ que la RATP avait, sans être contredite, démontré que les congés parentaux de Mme X... avaient cessé en 2005, de sorte que la cour d'appel qui se fonde exclusivement sur une « discrimination liée au sexe et aux congés parentaux à temps partiel », sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur la nature des congés à temps partiel dont Mme X... avait bénéficié entre l'année 2005 et l'année 2012, ni sur la reconnaissance par l'intéressée de ce que celle-ci avait délibérément choisi d'équilibrer son temps de travail avec des activités électives ou extra-professionnelles (association de parents d'élèves, administrateur de la CAF des Hauts-de-Seine, conseillère municipale), pour lesquelles les absences et les crédits d'heures ne sont nullement liés au sexe, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1142-1 du code du travail ;

2°/ que la cour d'appel laisse totalement dépourvues de réponse, en violation de l'article 455 du code de procédure civile, les conclusions de la RATP qui citaient les propres déclarations de Mme X... selon lesquelles elle avait librement décidé de s'investir dans des activités ou des domaines ne correspondant pas à la « trajectoire professionnelle » qu'elle revendiquait et qui établissaient que l'intéressée avait effectivement opposé, en 2005, à l'employeur un refus de toute mobilité pendant trois ans et qu'elle avait, par la suite, refusé, en 2008, une mission DGIDD, en 2011 le poste d'audit et, en 2012, la responsabilité du projet SYSMO ;

3°/ que la cour d'appel constate, elle-même, que Mme X... n'a pas accepté, en 2010, une extension du périmètre de ses responsabilités dans le département HAL et qu'elle a refusé le poste d'auditeur sans concrètement rechercher si les motifs de ces refus étaient justifiés par les seules allégations de l'intéressée, privant sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1142-1 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant constaté que tous les postes occupés par la salariée à compter du premier retour de congé maternité et parental en novembre 2000 avaient été moins importants que son premier poste, que les vacances intermédiaires de postes étaient avérées de même que des sous-activités et sous-emplois évoqués dans les entretiens annuels afférents aux années 2007 à 2009 et que les propositions de définition d'un nouveau périmètre de son poste puis d'un poste d'auditeur faites par l'employeur en 2010 et 2011 avaient été refusées car ne mettant pas un terme à la discrimination, et retenu qu'il était ainsi établi une discrimination liée au sexe et à la situation familiale qui s'était traduite par des sous-emplois et des sous-activités ayant compromis l'avancement de la salariée et le montant de ses salaires et primes, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inutiles, a légalement justifié sa décision ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur et sur les premier, deuxième et troisième moyens du pourvoi incident de la salariée et du syndicat UGICT/CGT RATP, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la Régie autonome des transports parisiens

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le pourvoi reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR repositionné Madame X... au 1er janvier 2012 à un poste de niveau cadre supérieur avec une rémunération fixée au premier coefficient de cette catégorie, d'AVOIR condamné la RATP à payer à Madame X... les rappels de salaires et primes selon la rémunération du premier coefficient de la grille de salaire statutaire pour le cadre supérieur au 1er janvier 2012, actualisés selon la moyenne des augmentations individuelles et générales de la catégorie des cadres supérieurs sur les années 2012 à 2014, jusqu'au prononcé de l'arrêt, et d'AVOIR condamné la Ratp à payer à Mme X... les sommes de 30 000 € de dommages-intérêts pour le préjudice économique, 5 000 € pour le préjudice moral, 2 000 € pour le défaut de respect du protocole interne d'égalité homme/femme et 3 000 € pour frais irrépétibles ;

AUX MOTIFS QU' (p. 4) « elle revendique un reclassement au 1er janvier 2012 au niveau cadre supérieur au salaire de 10.277,43 € mensuel et se compare en 2011 à deux diplômés de Polytechnique, MM. Y... embauché le 11 mars 1996 et cadre de direction au salaire annuel de 151.363 € et M. Z... engagé le 16 septembre 2002 au niveau Ec 7, cadre supérieur… Elle fait valoir que le rapport de situation hommes/femmes pour l'année 2011 retrace l'infériorité des salaires, de l'avancement, de formation et le plafond de verre affectant l'avancement des femmes malgré les protocoles d'accord relatifs à l'égalité professionnelle signés en 2003, 2008 et 2012. La RATP oppose une carence de Mme X... dans la recherche de postes et des refus de propositions de postes, que sur les 28 cadres recrutés en 1996, 6 ont un niveau supérieur, 14 un niveau équivalent, 8 un niveau inférieur et 4 ont une rémunération supérieure. Mme X... est recevable en sa demande de reclassement professionnel dans le cadre de son action en discrimination qui doit être remise dans l'état où elle aurait dû être au-delà du préjudice pécuniaire, et même si la promotion à une catégorie supérieure relève du choix de l'employeur et de procédure interne paritaire de sélection ; Tous les postes occupés à partir du premier retour de congé maternité et parentale de Mme X... en novembre 2000 ont été moins importants en effectif et en budget que son premier poste de responsable d'unité comportant une équipe de 60 personnes et un budget de 4 millions d'€ ; Les vacances intermédiaires de postes sont avérées notamment en décembre 2004 lorsqu'on l'a relevée de ses fonctions sans en proposer immédiatement de nouvelles ; Il en est de même des sous-activités et sous-emplois évoqués clairs les entretiens annuels afférents aux années 2007 à 2009 ; L'impossibilité d'avancement et d'accéder au poste de cadre supérieur à cause de son temps partiel est relatée par son supérieur dans l'entretien annuel d'évaluation sur l'année 2007 ; Le rapport du 8 2 septembre 2010 relatif à la demande d'attention faite le 12 mai 2010 pour discrimination fait état de définition d'un nouveau périmètre de responsabilité au sein de son poste dans le service Hal qui n'a pas été accepté par Mme X... parce que cela ne répond pas au problème (de discrimination) ; Le refus de poste d'auditeur fin octobre 2011 est motivé par ses fonctions syndicales et par ce qu'il n'est pas favorable au passage à cadre supérieur ; Le Syndicat CfeCgc a émis le 22 août 2012 des doléances pour l'affectation de Mme X... à un nouveau service sans information préalable ; Il est ainsi établi une discrimination liée au sexe et aux congés parentaux à temps partiel qui s'est traduite par des sous-emplois et sous-activités ayant compromis l'avancement de la salariée et le montant de ses salaires et primes malgré ses alertes auprès de ses supérieurs hiérarchiques et direction des ressources humaines et son recours pour absence d'avancement fait en mai 2010 qui est resté sans suite effective… (p. 5) La cour estime dans ces conditions que sa revendication d'être reclassée en cadre supérieur au 1er janvier 2012 est fondée au regard de ses diplômes, de ses appréciations positives et de l'ancienneté dans l'entreprise et de l'évolution de la carrière de M. Z..., et sera accueillie.

Cependant, Mme X... n'est pas fondée à se comparer à la situation de M. Y..., diplômé de l'école polytechnique (intégré en 1980) et de sup'Aero, embauché le 11 mars 1996 à un niveau EC11 avec une expérience professionnelle supérieure, promu cadre supérieur dès le 1er avril 1997 avant même que Mme X... n'ait eu aucune absence dans ses fonctions et qui a eu une succession de postes de responsabilité de plus en plus importants et qui est cadre de direction depuis le 1er avril 2007, bien au-delà du niveau de cadre supérieur revendiqué par Mme X... de telle sorte que toutes ses demandes chiffrées basées sur une moyenne intégrant les salaires et primes de M. Y..., cadre de direction, ne sont pas fondées ; Mme X... ne tient pas compte de ses périodes de congés parentaux à temps total et partiel pendant lesquels sa rémunération est diminuée et sa demande en dommagesintérêts pour préjudice économique telle qu'elle l'a chiffrée est de nature à contourner la prescription quinquennale comme évoqué par l'employeur ; Dans ces conditions la Ratp sera condamnée à payer les rappels de salaires et primes selon la rémunération du premier coefficient de la grille de salaire statutaire pour un cadre supérieur au 1er janvier 2012, actualisés selon la moyenne des augmentations individuelles et générales de la catégorie des cadres supérieurs sur les années 2012 à 2014 ; Il sera alloué les sommes de 30 000 € de dommages-intérêts pour le préjudice économique, 5 000 € pour le préjudice moral, 2 000 € pour le défaut de respect du protocole interne d'égalité homme/femme au regard des préjudices subis ; Il sera alloué deux fois 1000 € de dommages-intérêts chacun aux deux syndicats appelants pour le préjudice porté à l'intérêt collectif des salariés causé par la discrimination telle que reconnue » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE la RATP avait fait valoir (conclusions p. 8) que les règles d'admission dans la catégorie des cadres supérieurs sont régies par l'article C de l'Instruction Générale 459-D (pièce n° 17), ce dont il résultait que le choix ne peut s'effectuer qu'après examen du Comité Exécutif et sur proposition débattue au sein du Comité Exécutif sur la base de flux définis chaque année et sur proposition débattue et à la condition d'occuper un « poste à haute responsabilité », de sorte que (p. 9) Madame X... ne pouvait revendiquer « un accès automatique » à cette catégorie ; qu'en laissant dépourvues de réponse les conclusions de la RATP sur le caractère impératif de cette norme, ainsi que les motifs conformes du jugement infirmé, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, ET DE TOUTES FACONS, QUE les conditions d'avancement sont fixées par des Instructions Générales, acte administratif réglementaire pris en vertu de l'article 2 du statut du personnel de la RATP et que l'instruction générale n°459, versée aux débats, qui s'applique à la «gestion et à la rémunération du personnel supérieur et des agents placés sur un poste à forte responsabilité », subordonne l'accès au niveau « cadre supérieur », à une proposition du Comité Technique, à un examen du Comité Exécutif préalable à une décision du Président et à la « condition nécessaire»
que l'intéressé occupe un poste à forte responsabilité tel que ceux limitativement définis par l'Instruction Générale ; qu'en se contentant de faire état des diplômes, de la notation, et de l'ancienneté de Mme X... pour la repositionner à un poste de niveau « cadre supérieur », au mépris des conditions réglementaires d'accès susvisées dont la légalité n'était pas contestée, la cour d'appel a violé ensemble le statut du personnel résultant du décret du 7 janvier 1959, l'article 1er du décret du 19 décembre 1960 et l'instruction 459 D prise en application de ces textes ainsi que, en tant que de besoin, l'article L.2233-1 du Code du travail ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE le principe de la réparation intégrale consiste à remettre la personne concernée dans l'état où elle aurait été en l'absence du fait dommageable ; qu'en faisant abstraction de l'intervention préalable et nécessaire des organismes paritaires chargés de la sélection des personnes susceptibles d'être nommées « cadres supérieurs », la cour d'appel ne replace pas Mme X... dans la situation où elle se serait trouvée en l'absence des faits imputés à la direction, mais dans une situation dérogatoire exceptionnelle par rapport aux normes du statut qui exige que les candidats à la catégorie cadres supérieurs aient été agréés et sélectionnés par décision du Comité Technique, applicables à l'ensemble du personnel ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé outre le principe susvisé, par fausse application les articles 1 et 2 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 et l'article L.1142-1 du Code du travail ;

ALORS, ENFIN, ET TRES SUBSIDIAIREMENT, QUE lorsque le juge n'a pas la possibilité de rétablir, par lui-même, la situation de l'intéressé en constatant la nullité des actes argués de discrimination, ce qui est le cas lorsqu'il ne peut substituer sa propre décision à celles qui doivent être prises et qui sont inhérentes à un statut déterminé, il lui incombe de réparer le dommage par le versement de dommages et intérêts ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les articles L.1134-1, L.1142-1 du Code du travail et par refus d'application l'article 1147 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Le pourvoi reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR repositionné Madame X... au niveau cadre supérieur avec une rémunération fixée au 1er coefficient de cette catégorie, d'AVOIR condamné la RATP à payer à Madame X... des rappels de salaire et des primes applicables à la rémunération du premier coefficient de la grille de salaire statutaire pour le cadre supérieur au 1er janvier 2012 ainsi que 30.000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice économique et 5.000 euros pour le préjudice moral, 2.000 euros pour défaut de respect du protocole interne d'égalité homme-femme, 3.000 euros pour frais irrépétibles, d'AVOIR enfin condamné la RATP à payer à chacun des syndicats UGICT/CGT RATP et CFDT RATP les sommes des 1.000 euros pour préjudice moral de discrimination, 1.000 euros pour défaut de respect des accords internes d'égalité homme/femme et 500 euros pour frais irrépétibles ;

AUX MOTIFS QUE (p. 4) « Mme X... est recevable en sa demande de reclassement professionnel dans le cadre de son action en discrimination qui doit être remise dans l'état où elle aurait dû être au-delà du préjudice pécuniaire, et même si la promotion à une catégorie supérieure relève du choix de l'employeur et de procédure interne paritaire de sélection ; Tous les postes occupés à partir du premier retour de congé maternité et parentale le Mme X... en novembre 2000 ont été moins importants en effectif et en budget que son premier poste de responsable d'unité comportant une équipe de 60 personnes et un budget de 4 millions d'€ ; que les vacances intermédiaires de postes sont avérées notamment en décembre 2004 lorsqu'on l'a relevée de ses factions sans en proposer immédiatement de nouvelles ; 11 en est de même des sous-activités et sous-emplois évoqués dans les entretiens annuels afférents aux années 2007 à 2009 ; que l'impossibilité d'avancement et d'accéder au poste de cadre supérieur à cause de son temps partiel est relatée par son supérieur dans l'entretien annuel d'évaluation sur l'année 2007 ; que le rapport du 8 septembre 2010 relatif à la demande d'attention faite le 12 mai 2010 pour discrimination fait état de définition d'un nouveau périmètre de responsabilité au sein de son poste dans le service Hal qui n'a pas été accepté par Mme X... parce que cela ne répond pas au problème (de discrimination) ; que le refus de poste d'auditeur fin octobre 2011 est motivé par ses fonctions syndicales et par ce qu'il n'est pas favorable au passage à cadre supérieur ; que le Syndicat CfeCgc a émis le 22 août 2012 des doléances pour l'affectation de Mme X... à un nouveau service sans information préalable; qu'il est ainsi établi une discrimination liée au sexe et aux congés parentaux à temps partiel qui s'est traduite par des sous-emplois et sous-activités ayant compromis l'avancement de la salariée et le montant de ses salaires et primes malgré ses alertes auprès de ses supérieurs hiérarchiques et direction des ressources humaines et son recours pour absence d'avancement fait en mai 2010 qui est resté sans suite effective ; que la cour estime dans ces conditions que sa revendication d'être reclassée en cadre supérieur au 1er janvier 2012 est fondée au regard de ses diplômes, de ses appréciations positives et de l'ancienneté dans l'entreprise et de l'évolution de la carrière de M. Z..., et sera accueillie ; que cependant Mme X... n'est pas fondée à se comparer à la situation de M. Y..., diplômé de l'école polytechnique (intégré en 1980) et de sup'Aero, embauché le 11 mars 1996 à un niveau EC11 avec une expérience professionnelle supérieure, promu cadre supérieur dès le 1er avril 1997 avant même que Mme X... n'ait eu aucune absence dans ses fonctions et qui a eu une succession de postes de responsabilité de plus en plus importants et qui est cadre de direction depuis le 1er avril 2007, bien audelà du niveau de cadre supérieur revendiqué par Mme X... de telle sorte que toutes ses demandes chiffrées basées sur une moyenne intégrant les salaires et primes de M. Y..., cadre de direction, ne sont pas fondées ; que Mme X... ne tient pas compte de ses périodes de congés parentaux à temps total et partiel pendant lesquels sa rémunération est diminuée et sa demande en dommages-intérêts pour préjudice économique telle qu'elle l'a chiffrée est de nature à contourner la prescription quinquennale comme évoqué par l'employeur ; que dans ces conditions la Ratp sera condamnée à payer les rappels de salaires et primes selon la rémunération du premier coefficient de la grille de salaire statutaire pour un cadre supérieur au 1er janvier 2012, actualisés selon la moyenne des augmentations individuelles et générales.de la catégorie des cadres supérieurs sur les années 2012 à 2014 ; qu'il sera alloué les sommes de 30 000 € de dommages-intérêts pour le préjudice économique, 5 000 € pour le préjudice moral, 2 000 € pour le défaut de respect du protocole interne d'égalité homme/femme au regard des préjudices subis ; qu'il sera alloué deux fois 1000 € de 'dommages-intérêts chacun aux deux syndicats appelants pour le préjudice porté à l'intérêt collectif des salariés causé par la discrimination telle que reconnue » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE la RATP avait, sans être contredite, démontré (pages 5 et 6) que les congés parentaux de Madame X... avaient cessé en 2005, de sorte que la cour d'appel (page 4 alinéa 11) qui se fonde exclusivement sur une « discrimination liée au sexe et aux congés parentaux à temps partiel », sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur la nature des congés à temps partiel dont Madame X... avait bénéficié entre l'année 2005 et l'année 2012, ni sur la reconnaissance par l'intéressée de ce que celle-ci avait délibérément choisi d'équilibrer son temps de travail avec des activités électives ou extra-professionnelles (association de parents d'élèves, administrateur de la CAF des Hauts-de-Seine, conseillère municipale), pour lesquelles les absences et les crédits d'heures ne sont nullement liés au sexe, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.1132-1 et L.1142-1 du Code du travail ;

ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE la cour de PARIS laisse totalement dépourvues de réponse, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile, les conclusions de la RATP qui citaient (page 12 alinéa 11) les propres déclarations de Madame X... selon lesquelles elle avait librement décidé de s'investir dans des activités ou des domaines ne correspondant pas à la « trajectoire professionnelle » qu'elle revendiquait et qui établissaient (page 11) que l'intéressée avait effectivement opposé, en 2005, à l'employeur un refus de toute mobilité pendant trois ans (pièce 22) et que (page 12) elle avait, par la suite, refusé, en 2008, une mission DGIDD, en 2011 le poste d'audit et, en 2012, la responsabilité du projet SYSMO ;

ALORS, DE TROISIEME PART, QUE la cour d'appel constate, elle-même, que Madame X... n'a pas accepté, en 2010, une extension du périmètre de ses responsabilité dans le département HAL (page 4 alinéa 8) et qu'elle a refusé le poste d'auditeur (id. loc. al. 9) sans concrètement rechercher si les motifs de ces refus étaient justifiés par les seules allégations de l'intéressée, privant derechef sa décision de base légale au regard des articles L.1132-1 et L.1142-1 du Code du travail.


Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X... et le syndicat UGICT/CGT RATP

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR repositionné Mme X... au 1er janvier 2012 à un poste de niveau cadre supérieur avec une rémunération fixée seulement au premier coefficient de cette catégorie, condamné la RATP à payer Mme X... des rappels de salaires et primes calculés seulement selon la rémunération du premier coefficient de la grille de salaire statutaire pour le cadre supérieur au 1er janvier 2012, actualisés selon la moyenne des augmentations générales et individuelles de la catégorie des cadres supérieurs sur les années 2012 à 2014 jusqu'au prononcé de l'arrêt, et de l'avoir déboutée de sa demande de condamnation de la RATP à lui payer un rappel de salaires jusqu'au prononcé de l'arrêt selon un salaire mensuel de 10 22,43 euros brut hors prime à actualiser sur la moyenne des augmentations individuelles et générales de la catégorie des cadres supérieurs sur les années 2012 à 2014, des rappels de primes à raison de 11 733,33 euros brut par an sur les années 2012, 2013 et 2014, la somme de 431 622,56 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique;

AUX MOTIFS QUE Mme X... n'est pas fondée à se comparer à la situation de M. Y..., diplômé de l'école polytechnique (intégré en 1980) et de sup'Aero, embauché le 11 mars 1996 à un niveau EC11 avec une expérience professionnelle supérieure, promu cadre supérieur dès le 1er avril 1997 avant même que Mme X... n'ait eu aucune absence dans ses fonctions et qui a eu une succession de postes de responsabilité de plus en plus importants et qui est cadre de direction depuis le 1er avril 2007, bien au-delà du niveau de cadre supérieur revendiqué par Mme X... de telle sorte que toutes ses demandes chiffrées basées sur une moyenne intégrant les salaires et primes de M. Y..., cadre de direction, ne sont pas fondées; que Mme X... ne tient pas compte de ses périodes de congés parentaux à temps total et partiel pendant lesquels sa rémunération est diminuée et sa demande en dommages-intérêts pour préjudice économique telle qu'elle l'a chiffrée est de nature à contourner la prescription quinquennale comme évoqué par l'employeur; que dans ces conditions la Ratp sera condamné à payer les rappels de salaires et primes selon la rémunération du premier coefficient de la grille de salaire statutaire pour un cadre supérieur au 1er janvier 2012, actualisés selon la moyenne des augmentations individuelles et générales de la catégorie des cadres supérieurs sur les années 2012 à 2014; qu'il sera alloué les sommes de 30 000 euros de dommages-intérêts pour le préjudice économique ;

ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE bien qu'en possession de ces éléments, Madame X... n'apporte pas la preuve de l'existence d'une quelconque différence de traitement en sa défaveur même en se comparant à des agents issus de formation de niveau équivalent au sien; que l'accès à cette catégorie se fait sur choix du Président après examen en comité exécutif sur la base de propositions débattues par le collège des Directeurs de département, Délégués généraux et de filiales de 1er rang réunis en une instance appelée comité technique; que Madame X... a soutenu à l'audience que la promotion au niveau cadre supérieur lui serait dû en raison de l'excellence de son parcours de formation; qu'à l'audience, Madame X... a ainsi souhaité voir sa situation comparée à celle de deux autres agents, comme elle Polytechniciens, en raison de la particularité attachée à ce diplôme, ce qui rendrait selon elle, toute autre comparaison sans objet; mais que la possession d'un diplôme prestigieux ne garantit en rien un déroulement de carrière, cet argument ne saurait prospérer; qu'en conséquence Madame X... ne justifie d'aucun élément de fait susceptible de laisser présumer l'existence d'une discrimination, elle sera déboutée de ses demandes ;

ALORS QUE la carrière plus rapide d'un salarié ne peut servir de ni permettre d'exclure ce salarié de la comparaison pour la détermination de l'étendue de la discrimination que si elle est elle-même justifiée par un motif étranger à toute discrimination ; que la cour d'appel a refusé de tenir compte, pour le reclassement de Mme X... et la fixation du rappel de rémunération dû, de la comparaison de sa situation à celle de M. Y..., alors même que celle-ci avait le même diplôme, au motif que diplômé de l'école polytechnique (intégré en 1980) et de sup'Aero, embauché le 11 mars 1996 à un niveau EC11 avec une expérience professionnelle supérieure, promu cadre supérieur dès le 1er avril 1997 avant même que Mme X... n'ait eu aucune absence dans ses fonctions, ce salarié a eu une succession de postes de responsabilité de plus en plus importants et est cadre de direction depuis le 1er avril 2007, bien au-delà du niveau de cadre supérieur revendiqué par Mme X... : qu'il était précisément soutenu que le ralentissement de la carrière de Mme X... par rapport à ce salarié et le fait qu'il ait occupé des postes de responsabilité plus importants qu'elle, et soit devenu cadre de direction, était l'un des éléments de la discrimination poursuivie, et ne pouvait la justifier, peu important que des promotions soient intervenues avant que Mme X... n'ait eu aucune absence dans ses fonctions ; qu'en retenant de tels motifs, la cour d'appel a violé les articles L.1132-1, L.1134-1 et L.2141-5 du Code du travail ;

QU'à tout le moins, en ne donnant aucun autre élément que l'évolution de carrière, à l'exclusion des éléments objectifs la justifiant, elle a privé sa décision de base légale au regard desdites dispositions ;

ET ALORS QUE en se fondant sur le fait que la promotion de M. Y... est intervenue en avril 1997 soit antérieurement aux absences de Mme X... sans rechercher si à cette date, l'employeur n'était pas déjà informé de la grossesse de Mme X..., en congé de maternité à compter de juillet 1997, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles les articles L.1132-1, L.1134-1 et L.2141-5 du Code du travail ;

ET ALORS QU' il est interdit à l'employeur de prendre en considération le sexe, les absences pour maternité et pour congés parentaux à temps total ou partiel dans l'évaluation du salarié et l'évolution de sa carrière; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que Mme X... avait subi une discrimination liée au sexe et aux congés parentaux qui s'était traduite par des sous-emplois et des sous-activités ayant compromis son avancement et le montant de ses salaires et primes; qu'en estimant cependant que Mme X... n'était pas fondée à se comparer à la situation de M. Y... ni à formuler des demandes chiffrées basées sur une moyenne intégrant les salaires et primes de M. Y..., cadre de direction, à la situation duquel elle se comparait dès lors qu'elle ne tenait pas compte de ses périodes de congés parentaux à temps total et partiel pendant lesquels sa rémunération était diminuée, la cour d'appel a violé les articles L.1132-1, L.1134-1 et L.2141-5 du Code du travail.

DEUXIEME MOYEN de CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR repositionné Mme X... au 1er janvier 2012 à un poste de niveau cadre supérieur avec une rémunération fixée seulement au premier coefficient de cette catégorie, condamné la RATP à payer Mme X... des rappels de salaires et primes calculés seulement selon la rémunération du premier coefficient de la grille de salaire statutaire pour le cadre supérieur au 1er janvier 2012, actualisés selon la moyenne des augmentations générales et individuelles de la catégorie des cadres supérieurs sur les années 2012 à 2014 jusqu'au prononcé de l'arrêt, et de l'avoir déboutée de sa demande de condamnation de la RATP à lui payer un rappel de salaires jusqu'au prononcé de l'arrêt selon un salaire mensuel de 10 22,43 euros brut hors prime à actualiser sur la moyenne des augmentations individuelles et générales de la catégorie des cadres supérieurs sur les années 2012 à 2014, des rappels de primes à raison de 11 733,33 euros brut par an sur les années 2012, 2013 et 2014, la somme de 431 622,56 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique;

AUX MOTIFS ENONCES AU PREMIER MOYEN

ALORS QUE le salarié victime de discrimination doit être repositionné non au minimum de la catégorie à laquelle il peut prétendre, mais au niveau qu'il aurait atteint en l'absence de discrimination ; qu'en se contentant de repositionner la salariée au premier échelon de la catégorie des cadres supérieurs, sans rechercher le niveau de rémunération auquel elle aurait pu prétendre, au vu de la carrière des salariés auxquels elle se comparait, en l'absence de discrimination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1132-1, L.1134-1 et L.2141-5 du Code du travail ;

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme X... de sa demande de condamnation de la RATP à lui payer la somme de 431 622,56 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique ;

AUX MOTIFS QUE Mme X... ne tient pas compte de ses périodes de congés parentaux à temps total et partiel pendant lesquels sa rémunération est diminuée et sa demande en dommages-intérêts pour préjudice économique telle qu'elle l'a chiffrée est de nature à contourner la prescription quinquennale comme évoquée par l'employeur; que dans ces conditions la Ratp sera condamnée … ; qu'il sera alloué les sommes de 30 euros de dommages-intérêts pour le préjudice économique;

ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES énoncés dans le premier moyen;

ALORS QUE n'est pas prescrite l'action d'un salarié qui tend à la réparation du préjudice résultant d'une discrimination illicite fondée sur le sexe, pendant toute sa durée, dès lors que celle-ci lui a été révélée moins de cinq ans avant son action en justice ; qu'en estimant que la demande de Mme X... telle qu'elle l'avait chiffrée était de nature à contourner la prescription quinquennale quand Mme X... avait demandé la réparation de l'intégralité de son préjudice résultant de la discrimination subie pendant toute sa carrière, la cour d'appel a violé l'article L.1134-5 du code du travail.

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