Cassation sociale, 29 juin 2017, n° 15-22.856 cassation sociale - Editions Tissot

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Cassation sociale, 29 juin 2017, n° 15-22.856

Une absence injustifiée d’un mois constitue une faute grave justifiant le licenciement lorsque, après un arrêt de travail pour maladie, la salariée qui a repris le travail une demi-journée ne s'est plus présentée à son poste de travail, n'a pas adressé de certificats médicaux et n'a pas répondu aux demandes de justificatifs de son absence, envoyées par l'employeur à deux reprises par lettres recommandées. Dans ces circonstances, il ne peut pas être reproché à l’employeur, laissé sans nouvelles, de ne pas avoir organisé de visite de reprise.

Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du jeudi 29 juin 2017
N° de pourvoi: 15-22856
Non publié au bulletin Rejet

Mme Farthouat-Danon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président
SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)


 

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juin 2015), que Mme X..., engagée par la société VediorBis en qualité de consultante spécialisée en export le 1er février 2006 et dont le contrat de travail a été transféré à la société Randstad Search and Selection le 22 mars 2009, a été en arrêt de travail pour maladie du 11 janvier au 16 février 2011 et licenciée le 23 mars 2011 pour faute grave motivée par son absence injustifiée depuis le 16 février 2011 après-midi ; qu'invoquant la nullité de son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de débouter la salariée de sa demande aux fins de voir déclarer son licenciement nul ou à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse et, en conséquence, de ses demandes de réintégration et de paiement des salaires qu'elle aurait dû percevoir depuis la date de son éviction jusqu'au jour de la décision ou, à titre subsidiaire, de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture alors, selon le moyen :

1°/ que lorsque le salarié a manifesté sa volonté de reprendre son travail ou a repris son travail, l'employeur qui n'a pas organisé de visite médicale de reprise ne peut licencier le salarié pour des absences injustifiées ou un abandon de poste ; qu'ayant constaté que Mme X..., au terme de son arrêt de travail pour maladie d'au moins vingt et jours, avait repris son travail le 16 février 2011 sans bénéficier d'une visite médicale de reprise et en jugeant cependant que reposait sur une faute grave son licenciement aux motifs inopérants qu'elle était en absence injustifiée à compter du 16 février après-midi et que l'employeur aurait eu huit jours pour organiser la visite médicale de reprise si elle s'était maintenue à son service, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail, en leur rédaction applicable au litige ;

2°/ qu'à l'appui de sa demande visant à voir reconnaître une situation de harcèlement moral rendant son licenciement nul, Mme X... s'est prévalue d'un courrier qu'elle avait adressé le 12 avril 2010 à son employeur dans lequel elle dénonçait la violence verbale et le harcèlement dont elle faisait l'objet depuis 2009 de la part de sa supérieure hiérarchique, d'un courrier de la Direccte du 25 janvier 2011 évoquant la souffrance au travail des salariés du site de Bordeaux, du courrier de réponse de la société Randstad Search & Selection du 9 février 2011 admettant l'existence de « difficultés relationnelles » au sein de cette équipe ainsi que de la dégradation de son état de santé attestée par les arrêts de travail ; qu'en se bornant à analyser séparément les deux seuls courriers précités du 12 avril 2010 et du 9 février 2011 pour dire qu'ils ne permettaient pas d'établir la matérialité de faits précis et concordants laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral, sans examiner tous les éléments précités sur lesquels s'est fondée Mme X... et rechercher si, pris en leur ensemble, ils ne permettaient pas de laisser présumer l'existence d'un harcèlement, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la salariée qui avait repris le travail une demi-journée, ne s'était plus présentée à son poste de travail, n'avait pas adressé de certificat médicaux et n'avait pas répondu aux demandes de justificatifs de son absence, envoyées par l'employeur à deux reprises par lettres recommandées, de sorte qu'il ne pouvait être reproché à ce dernier, laissé sans nouvelles, de ne pas avoir organisé de visite de reprise, a pu décider que cette absence injustifiée qui s'était prolongée pendant un mois constituait une faute grave justifiant le licenciement ;

Et attendu que sans méconnaître les règles spécifiques de preuve de l'article L. 1154-1 du code du travail et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de ce texte, la cour d'appel qui a, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, constaté que la salariée n'établissait aucun fait pouvant laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral, n'avait pas à faire une recherche que ses constatations rendaient inutiles ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme X... de sa demande de voir déclarer son licenciement nul ou à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse et, en conséquence, de ses demandes de réintégration et de paiement des salaires qu'elle aurait dû percevoir depuis la date de son éviction jusqu'au jour de la décision ou, à titre subsidiaire, de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d'une indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

AUX MOTIFS QU'en application des articles R 4624-21 et R 4624-22 du code du travail en leur version applicable au moment des faits, le salarié bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin de travail après une absence d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie et cet examen a lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours ; qu'il n'est pas contesté que la salariée qui s'est présentée à son travail le 16 février 2011 au matin l'a quitté dans l'après-midi, ne s'est plus représentée à son poste de travail, n'a plus adressé de certificat médicaux et n'a pas répondu aux demandes de justificatifs de son absence envoyées en courriers recommandés par l'employeur, les 18 et 25 février 2011 ; que Mme X... qui, à l'issue de son arrêt maladie a, au bout de quelques heures, quitté son poste sans fournir d'explication et n'a plus donné de nouvelles, tenant ainsi son employeur dans l'ignorance de sa situation et de ses intentions quant à une reprise effective de son travail, ne peut sérieusement lui opposer l'absence de visite médicale de reprise qu'il avait huit jours pour organiser si la salariée s'était maintenue à son service à compter du 16 février 2011 ; que l'absence injustifiée de Mme X... à compter du 16 février 2011 après-midi, constitue une violation grave des obligations résultant du contrat de travail rendant impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES QUE si Mme X... s'est bien présentée à son travail le 16 février 2011 après une absence pour maladie supérieure à vingt et un jours, elle n'a à aucun moment invoqué la visite de reprise sollicitée dans le cadre de la présente procédure ; qu'elle s'est absentée de son poste l'après-midi même sans avoir énoncé quelque intention que ce soit ; qu'elle n'a ainsi pas laissé le temps à la société Randstadt d'organiser la visite de reprise dans les délais impartis ; qu'aucune faute ne peut être ainsi retenue contre la société Randstadt de ce chef ; … ; qu'a contrario la société Randstadt a sollicité à deux reprises dans ses courriers des 18 et 25 février des explications de la part de Mme X... avant d'engager la procédure de licenciement, sans réponse de sa part, que l'absence de Mme X... à compter du 16 février ne peut ainsi être considérée comme une prolongation de la suspension de son contrat de travail à raison de son état de santé, mais bien comme un abandon de poste, suivi d'une absence injustifiée malgré les relances de la société Randstadt ; que ces faits sont bien constitutifs d'une faute grave justifiant le licenciement intervenu ;

ET QU'en application des articles L 1152-1 et L 1152-2 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel et, ne peut être licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; que Mme X... verse aux débats un courrier qu'elle a adressé à son employeur le 12 avril 2010 dans lequel elle fait état de son incapacité à surmonter la violence verbale et le harcèlement dont elle fait l'objet depuis 2009, de ce que Françoise Y...abuse de son droit qu'elle tient de son poste de Manager, en tenant par écrit et par oral des propos outranciers, impose sur elle une forme de dictat, qu'elle est continuellement « rabaissée » et mis en cause dans son comportement et ses attitudes et dans le même temps félicitée pour ses résultats, que cette pression psychologique est insupportable et porte atteinte à son efficacité dans le travail ; que ses affirmations, imprécises notamment quant à la teneur des propos outranciers allégués, ne sont étayées par aucune pièce et il résulte de la lettre adressée de la société Randstad en réponse à un courrier du 25 janvier 2011 de la direction départementale du travail que les difficultés relationnelles que rencontre l'équipe du bureau de Bordeaux résultent d'un manque de communication entre eux et de façon générale entre les consultantes et la responsable du bureau, qui conduit à une remise en cause récurrente des décisions de la responsable ; que la matérialité d'éléments de faits précis et concordants laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral qu'il incombe à la salariée d'établir en application de l'article L 1154-1 du code du travail n'est pas en l'espèce démontrée ; que c'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a écarté le moyen de nullité du licenciement pour harcèlement moral invoqué par la salariée ;

1°) ALORS QUE lorsque le salarié a manifesté sa volonté de reprendre son travail ou a repris son travail, l'employeur qui n'a pas organisé de visite médicale de reprise ne peut licencier le salarié pour des absences injustifiées ou un abandon de poste ; qu'ayant constaté que Mme X..., au terme de son arrêt de travail pour maladie d'au moins vingt et jours, avait repris son travail le 16 février 2011 sans bénéficier d'une visite médicale de reprise et en jugeant cependant que reposait sur une faute grave son licenciement aux motifs inopérants qu'elle était en absence injustifiée à compter du 16 février après-midi et que l'employeur aurait eu huit jours pour organiser la visite médicale de reprise si elle s'était maintenue à son service, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail, en leur rédaction applicable au litige ;

2°) ALORS QU'à l'appui de sa demande visant à voir reconnaître une situation de harcèlement moral rendant son licenciement nul, Mme X... s'est prévalue d'un courrier qu'elle avait adressé le 12 avril 2010 à son employeur dans lequel elle dénonçait la violence verbale et le harcèlement dont elle faisait l'objet depuis 2009 de la part de sa supérieure hiérarchique, d'un courrier de la Direccte du 25 janvier 2011 évoquant la souffrance au travail des salariés du site de Bordeaux, du courrier de réponse de la société Randstad Search & Selection du 9 février 2011 admettant l'existence de « difficultés relationnelles » au sein de cette équipe ainsi que de la dégradation de son état de santé attestée par les arrêts de travail ; qu'en se bornant à analyser séparément les deux seuls courriers précités du 12 avril 2010 et du 9 février 2011 pour dire qu'ils ne permettaient pas d'établir la matérialité de faits précis et concordants laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral, sans examiner tous les éléments précités sur lesquels s'est fondée Mme X... et rechercher si, pris en leur ensemble, ils ne permettaient pas de laisser présumer l'existence d'un harcèlement, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.    

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