Jurisprudence sociale
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Cassation sociale, 18 octobre 2017, n° 15-23.108
Le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, par des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail. Le bénéfice des contreparties financières ou en repos est subordonné à la réalisation des deux conditions cumulatives susvisées.
Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 18 octobre 2017 N° de pourvoi: 15-23108 15-23109 15-23110 15-23111 15-23112 15-23113 15-23114 15-23115 15-23116 15-23117 15-23118 15-23126 15-23127 15-23128 15-23129 15-23130 15-23131 15-23132 15-23133 15-23134 15-23135 15-23142 15-23143 15-23144 15-23145 15-23146 15-23147 15-23148 15-23149 15-23150 15-23151 Non publié au bulletin Cassation partielle
Mme Goasguen (conseiller doyen faisant fonction de président), président SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° C 15-23.108 à P 15 23.118, X 15-23.126 à H 15-23.135, Q 15-23.142 à Z 15-23.151 ;
Sur le moyen unique commun aux pourvois :
Vu l'article L. 3121-3 du code du travail ;
Attendu, selon ce texte, que le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties, que ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, par des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail ; qu'il en résulte que le bénéfice de ces contreparties est subordonné à la réalisation des deux conditions cumulatives prévues par ce texte ;
Attendu, selon les jugements attaqués rendus en dernier ressort que M. X... et 30 autres agents de La Poste ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes de nature salariale ; que le syndicat CGT FAPT du Gard est intervenu aux débats ;
Attendu que pour faire droit aux demandes d'indemnité au titre du temps d'habillage et de déshabillage, les jugements retiennent qu'il ne peut être contesté que La Poste demande à ses agents de porter une tenue spécifique pour l'acquisition de laquelle elle verse une dotation, qu'il ressort des pièces versées au dossier que le port de la tenue est un critère qui rentre dans la notation des agents, mais il n'est pas exigé des agents qu'ils s'habillent ou se déshabillent dans l'entreprise ou sur le lieu de travail et que dès lors que le temps consacré aux opérations d'habillage et déshabillage ne peut être mesuré précisément, il en sera fait une juste appréciation en fixant ce temps à trois minutes au total par jour pour l'habillage et le déshabillage ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que les salariés, astreints au port d'une tenue de service, n'avaient pas l'obligation de la revêtir et de l'enlever sur leur lieu de travail, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils condamnent la Poste à verser aux agents une indemnité en compensation du temps d'habillage et de déshabillage et à leur payer ainsi qu'au syndicat CGT FAPT du Gard des sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les jugements rendus le 28 mai 2015 par le conseil de prud'hommes d'Alès ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Nîmes ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen commun produit, aux pourvois n° C 15-23.108 à P 15-23.118, X 15-23.126 à H 15-23.135 et Q 15-23.142 à Z 15-23.151, par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société La Poste DOTC Monts et Provence et la société La Poste
Il est fait grief aux jugements attaqués d'AVOIR condamné La Poste à verser aux trente et un demandeurs, salariés de droit privé au sein de la DOTC Monts et Provence, une "indemnité d'habillage et de déshabillage" ainsi qu'une somme de 400 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et d'AVOIR condamné La Poste à payer au Syndicat CGT FAPT du Gard une somme de 160 € "par demandeur" au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU' "il ne peut être contesté que La Poste demande à ses agents de porter une tenue spécifique pour l'acquisition de laquelle elle verse une dotation ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que le port de la tenue est un critère qui rentre dans la notation des agents ;
QUE [cependant] il n'est pas exigé des agents qu'ils s'habillent ou se déshabillent dans l'entreprise ou sur le lieu de travail ; que la mise à disposition de casiers vestiaires n'est qu'une facilité qui leur est offerte ;
QUE dès lors que le temps consacré aux opérations d'habillage et déshabillage ne peut être mesuré précisément, il en sera fait une juste appréciation en fixant ce temps à trois minutes au total par jour pour l'habillage et le déshabillage (…)" ;
ALORS QUE les contreparties dont fait l'objet le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, par des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail ; que ces conditions sont cumulatives ; qu'en l'espèce, il ressort des propres énonciations des jugements attaqués qu' "il n'est pas exigé des agents qu'ils s'habillent ou se déshabillent dans l'entreprise ou sur le lieu de travail" ; qu'en condamnant cependant La Poste à verser à ces salariés une "indemnité d'habillage et de déshabillage" le Conseil de prud'hommes, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L.3121-3 du Code du travail.
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