Jurisprudence sociale
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Cassation sociale, 8 novembre 2017, n° 16-17.968
Par l'effet de la requalification de ses contrats à durée déterminée, le salarié était réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée irrégulier et était en droit de se prévaloir d'une ancienneté remontant à cette date.
Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 8 novembre 2017 N° de pourvoi: 16-17968 16-18007 Non publié au bulletin Cassation partielle
Mme Goasguen (conseiller doyen faisant fonction de président), président SCP Gaschignard, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité joint les pourvois n° M 16-17. 968 et D 16-18. 007 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'entre le 7 avril 2007 et le 8 octobre 2011, M. X... a été engagé par la société Airpost, devenue la société ASL Airlines France, en qualité de commandant de bord de catégorie C5, par des contrats à durée déterminée qui, à l'exception de celui conclu pour la période du 2 au 8 mars 2009, mentionnaient tous comme motif de recours le surcroît d'activité lié à la réalisation de nouvelles lignes provisoires de transport de passagers ; que contestant la réalité de ce motif et revendiquant la requalification de ces contrats en un contrat de travail à durée indéterminée, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail ;
Sur le premier moyen du pourvoi de l'employeur, ci-après annexé :
Attendu que sous le couvert de grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine de la cour d'appel, qui a estimé que l'employeur ne rapportait pas la preuve de la réalité du motif lié à un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, mentionné dans les contrats à durée déterminée litigieux ;
Sur le premier moyen du pourvoi du salarié, ci-après annexé :
Attendu que sous le couvert de grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine de la cour d'appel, qui a estimé que le salarié ne rapportait pas la preuve qu'il s'était tenu à la disposition de l'employeur pendant les périodes non travaillées ayant séparé les différents contrats à durée déterminée requalifiés en contrat à durée indéterminée ;
Sur le quatrième moyen du pourvoi du salarié, ci-après annexé :
Attendu que sous le couvert d'un grief de défaut de réponse à conclusions, le moyen critique une omission de statuer ;
Que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ;
Mais sur le second moyen du pourvoi de l'employeur :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour fixer le montant de l'indemnité de requalification et des indemnités allouées au titre de la rupture du contrat de travail, l'arrêt énonce que le salarié a perçu une somme de 8 998, 10 euros au titre du dernier salaire du mois de septembre 2011 et que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à 8 416, 41 euros ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenait qu'il y avait lieu de déduire des sommes versées au mois de septembre la somme de 700 euros correspondant au remboursement des frais annuels de pressing et qu'il y avait lieu de déduire en outre la somme de 515, 66 euros, versée au cours des trois derniers mois, à titre de remboursement de frais de repas, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi du salarié, réunis :
Vu l'article 1245-1 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à la reconstitution de sa carrière, l'arrêt retient que dès lors qu'il ne démontre pas s'être réellement tenu à la disposition permanente de l'employeur pendant les périodes intermédiaires, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de rappel de salaire ainsi que de ses réclamations afférentes à des salaires et primes pour changement de catégorie professionnelle ;
Attendu, cependant, que par l'effet de la requalification de ses contrats à durée déterminée, le salarié était réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée irrégulier et était en droit de se prévaloir d'une ancienneté remontant à cette date ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle retenait que par l'effet de la requalification des contrats à durée déterminée les parties étaient liées par un contrat à durée indéterminée depuis le 7 avril 2007, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
Et attendu que, conformément à l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le deuxième moyen entraîne par voie de conséquence la cassation du chef de l'arrêt rejetant la demande de dommages et intérêts complémentaires, critiqué par le troisième moyen ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société ASL Airlines France au paiement des sommes de 8 998, 10 euros à titre d'indemnité de requalification, de 25 249, 23 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 2 524, 92 euros à titre d'indemnité de congés payés, de 37 611, 36 euros à titre d'indemnité de licenciement et en ce qu'il déboute M. X... de ses demandes au titre de la reconstitution de sa carrière et de sa demande de dommages et intérêts complémentaires, l'arrêt rendu le 30 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits au pourvoi n° M 16-17. 968 par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté monsieur X... de sa demande de rappels de salaires au titre des périodes intermédiaires, ainsi que de ses demandes afférentes de rappels au titre de la prime de fin d'année, de la participation, de l'intéressement et de la portabilité des droits ;
Aux motifs propres que le salarié engagé par plusieurs contrats à durée déterminée non successifs avec le même employeur et qui obtient ultérieurement en justice une requalification en un contrat de travail à durée indéterminée par application de l'article L. 1245-1, comme dans le présent cas d'espèce, ne peut prétendre à un rappel de salaires au titre des périodes non travaillées séparant chacun de ces contrats autrement appelé périodes intermédiaires ou interstitielles, que s'il établit s'être tenu à la disposition de l'employeur pendant ces mêmes périodes pour effectuer un travail ; que dès lors que M. Patrick X..., au-delà de ses affirmations pour les besoins de la cause, ne démontre pas s'être réellement tenu à la disposition permanente de la SA ASL Airlines pendant ces périodes intermédiaires séparant les différents contrats à durée déterminée conclus avec celle-ci, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de rappel de salaires ramenée en cause d'appel à la somme de 346 756, 09 €, ainsi que de ses réclamations afférentes au titre de la prime de fin d'année, de la participation, de l'intéressement et de la portabilité des droits (arrêt p. 4, § 7 et p. 5, § 1) ;
Et aux motifs, éventuellement adoptés, que monsieur X... ne peut prétendre avoir été de manière permanente à la disposition de la société ayant la possibilité de travailler, en dehors de ses contrats à durée déterminée, pour d'autres employeurs ; qu'il ne justifie pas le fondement de ses demandes pour les primes de participation et d'intéressement, le conseil le déboute à ce titre ; le conseil déboute monsieur X... du surplus de ses demandes (jugement p. 4, § 9 et § 11) ;
Alors que le salarié engagé par plusieurs contrats à durée déterminée non successifs avec le même employeur et qui obtient ultérieurement en justice une requalification en un contrat à durée indéterminée, peut prétendre à un rappel de salaires au titre des périodes non travaillées séparant chaque contrat s'il s'est tenu à la disposition de l'employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail ; qu'en l'espèce, monsieur X... faisait valoir son maintien à la disposition de l'employeur pendant les périodes intermédiaires au cours desquelles il avait régulièrement réalisé les stages de maintien des compétences planifiés par l'employeur, avait reçu en permanence de son employeur des courriers électroniques à son adresse professionnelle ASL Airlines restée active et des courriers manuscrits, avait conservé pendant ces périodes son ordinateur portable, ses codes d'accès au serveur interne de la société ASL Airlines, ses uniformes, un casier, sa carte bancaire et son compte bancaire ouvert par la société ; que monsieur X... soulignait encore avoir fait l'objet d'un suivi permanent de visites médicales prises en charge par l'employeur, avoir été inscrit sur l'annuaire du personnel sans discontinuité et avoir bénéficié constamment des Unités de transport et d'hébergement échangeables (conclusions d'appel p. 16 à 26) ; qu'en se contentant d'affirmer que monsieur X... ne démontrait pas s'être réellement tenu à la disposition permanente de la société ASL Airlines pendant les périodes intermédiaires, sans avoir recherché s'il résultait de ces circonstances que le salarié avait été contraint de se tenir à la disposition de son employeur en permanence, même au cours des périodes intermédiaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté monsieur X... de sa demande de rappels spécifiques de salaires et de primes pour changement de catégorie professionnelle ;
Aux motifs que le salarié engagé par plusieurs contrats à durée déterminée non successifs avec le même employeur et qui obtient ultérieurement en justice une requalification en un contrat de travail à durée indéterminée par application de l'article L. 1245-1, comme dans le présent cas d'espèce, ne peut prétendre à un rappel de salaires au titre des périodes non travaillées séparant chacun de ces contrats autrement appelé périodes intermédiaires ou interstitielles, que s'il établit s'être tenu à la disposition de l'employeur pendant ces mêmes périodes pour effectuer un travail ; que dès lors que M. Patrick X..., au-delà de ses affirmations pour les besoins de la cause, ne démontre pas s'être réellement tenu à la disposition permanente de la SA ASL Airlines pendant ces périodes intermédiaires séparant les différents contrats à durée déterminée conclus avec celle-ci, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de rappel de salaires ramenée en cause d'appel à la somme de 346 756, 09 €, ainsi que de ses réclamations afférentes au titre de la prime de fin d'année, de la participation, de l'intéressement et de la portabilité des droits, et des rappels spécifiques de salaires et de primes pour changement de catégorie professionnelle (arrêt p. 4, § 7 et p. 5, § 1) ;
Alors que, par l'effet de la requalification de contrats à durée déterminée, le salarié réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de sa première embauche au sein de l'entreprise est en droit d'obtenir la reconstitution de sa carrière, ainsi que la régularisation de sa rémunération ; qu'en rejetant les demandes de rappels spécifiques de salaires et de primes pour changement de catégorie professionnelle, à laquelle il aurait eu droit en conséquence de la reconstitution de carrière en fonction de son ancienneté revalorisée, par des motifs inopérants tirés de l'absence de preuve que monsieur X... s'était réellement tenu à la disposition de la société pendant les périodes intermédiaires, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de la requalification retenue, a violé l'article L. 1245-1 du code du travail.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts complémentaire sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;
Aux motifs que monsieur X... ne pourra qu'être débouté de sa demande indemnitaire complémentaire nouvelle sur le fondement de l'article 1382 du code civil à due concurrence de la somme de 163. 994 €, demande qui repose sur les incidences fiscales attendues au titre des rappels de rémunérations sollicités contre la société ASL Airlines, rappels auxquels il n'a pas été fait droit pour les raisons précédemment exposées (arrêt p. 5, § 4) ;
1°) Alors que, en l'état du lien de dépendance nécessaire entre les chefs de dispositif concernés, la cassation à intervenir du fait des premier ou deuxième moyens entraînera, par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, celle du chef de dispositif ayant débouté monsieur X... de sa demande indemnitaire complémentaire sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;
2°) Alors que, en tout état de cause, en retenant qu'il n'avait pas été fait droit aux demandes de rappels de salaires pour débouter monsieur X... de sa demande indemnitaire sur le fondement de l'article 1382 du code civil reposant sur les incidences fiscales attendues au titre des condamnations à des sommes de nature salariale, cependant qu'elle avait condamné la société ASL Airlines à payer au salarié une somme à titre d'indemnité compensatrice conventionnelle de préavis et d'incidence de congés payés, ces sommes ayant précisément un caractère salarial, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1382 du code civil.
QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté monsieur X... de sa demande de requalification du stage imposé par la société ASL Airlines et effectué le 16 mars 2012 en contrat à durée indéterminée ;
Aux motifs que « les parties ont ultérieurement conclu un contrat de travail à durée déterminée sur la période du 7 avril au 31 octobre 2007 « afin de permettre d'assurer le surcroit d'activité lié à la réalisation de nouvelles lignes provisoires de transport de passagers », monsieur X... étant ainsi engagé en qualité de pilote commandant de bord, catégorie C5, contrat qui sera suivi d'avenants de prolongation ainsi que de nouveaux contrats pour le même motif, excepté du 2 au 8 mars 2009 pour remplacer un salarié absent, le dernier de ceux-ci ayant expiré le 8 octobre 2011, qui correspond au dernier jour travaillé » (arrêt p. 3, § 3) ;
Alors qu'en retenant comme elle l'a fait que la société ASL Airlines n'apportait pas de justification suffisante à la conclusion de contrats à durée déterminée, pour requalifier la relation contractuelle entre monsieur X... et la société ASL Airlines en contrat à durée indéterminée à effet au 7 avril 2007, dont la cessation au 8 octobre 2011 s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans répondre en outre aux conclusions par lesquels monsieur X... faisait valoir qu'il lui avait également été imposé par la société ASL Airlines d'effectuer une journée de séance de simulateur de vol le 16 mars 2012, sans contrat de travail ni convention de stage, de sorte que cette période de formation informelle devait également être requalifiée en contrat à durée indéterminée, auquel il avait été irrégulièrement mis fin (concl. p. 7, § § 1 & 2, p. 12, § 3, p. 38, § 8), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. Moyens produits au pourvoi n° D 16-18. 007 par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour la société ASL Airlines France.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir requalifié les contrats de travail à durée déterminée ayant lié les parties en un contrat à durée indéterminée avec effet au 7 avril 2007, dit que la cessation du lien contractuel intervenue le 8 octobre 2011 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamné la société Airlines à régler à M. X... les sommes de 8. 998, 10 euros à titre d'indemnité de requalification, 25. 249, 23 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 2. 524, 92 euros à titre d'incidence de congé payés, 37. 611, 36 euros d'indemnité légale de licenciement, 67. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 30. 000 euros d'indemnité pour traitement inégalitaire et perte de chance avec intérêts au taux légal partant de l'arrêt,
AUX MOTIFS QUE l'article L. 1242-2 du code du travail précise qu'un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et notamment en cas « d'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise » à rapprocher des dispositions de l'article L. 1242-1 du code du travail rappelant qu'« un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise » ; que c'est à l'employeur qu'il appartient de rapporter la preuve d'un accroissement temporaire de son activité justifiant le recours au contrat à durée déterminée ; que force est de constater la défaillance manifeste sur un plan probatoire de la société ASL Airlines qui se contente de produire devant la cour les plannings de vol de M. X..., les tableaux de ses effectifs PNT ainsi que les tableaux des heures de vol réalisées au sein de l'entreprise, pièces ne démontrant pas à leur examen ce surcroit d'activité annoncée qui serait « lié à la réalisation de nouvelles lignes provisoires de transport de passagers » ; que nonobstant en effet ce que prétend la société ASL Airlines, cet accroissement temporaire d'activité durant les périodes d'embauche de l'appelant ne peut résulter de la seule augmentation des personnels navigants techniques (PNT) et des heures de vol réalisées ainsi que de ses programmations de vols par cycles dès lors que sur la création de nouvelles lignes provisoires qui est la raison expressément retenue pour justifier ce cas de recours au contrat à durée déterminée, elle ne présente aucun élément permettant d'en vérifier la réalité ; qu'au surplus, il sera observé que le caractère « temporaire » de ce prétendu accroissement d'activité apparait difficilement défendable dans la situation de M. X... qui a pu cumuler à certaines périodes une durée d'activité au service de l'intimée allant jusqu'à huit mois renouvellement compris (mars/ novembre 2008) ; que dans la mesure où en définitive l'embauche de M. X... en tant que pilote commandant de bord pour faire voler les avions de la société Airlines est en lien direct avec l'activité normale et permanente de celle-ci qui ne justifie pas par ailleurs de son programme de création de lignes aériennes nouvelles à la même époque après infirmation du jugement entrepris, il convient de requalifier la relation entre les parties en un contrat à durée indéterminée ;
ALORS QUE le recours à des contrats à durée déterminée est autorisé pour les besoins d'une ou plusieurs tâches résultant du seul accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, notamment en cas de variations cycliques de production, sans qu'il soit nécessaire ni que cet accroissement présente un caractère exceptionnel, ni que le salarié recruté soit affecté à la réalisation même de ces tâches ; que dès lors, en se bornant à considérer, pour requalifier la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée, que les contrats conclus pour accroissement temporaire d'activité avaient pour motifs l'accomplissement de tâches inhérentes au fonctionnement normal et permanent de l'entreprise et que la société ASL Airlines ne démontre pas que le surcroît d'activité dont elle se prévaut serait lié à la création de nouvelles lignes provisoires, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la société Airlines était soumise à des variations cycliques de production, caractérisées par un quintuplement de l'activité dans la période avril-octobre par rapport à la période novembre-mars, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles l'article L. 1242-2, L. 1251-1, L. 1251-5 et L. 1251-40 du code du travail ;
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué condamné la société Airlines à régler à M. X... les sommes de 8. 998, 10 euros à titre d'indemnité de requalification, 25. 249, 23 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 2. 524, 92 euros à titre d'incidence de congé payés, 37. 611, 36 euros d'indemnité légale de licenciement, et 67. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle,
AUX MOTIFS QUE dans la mesure où en définitive l'embauche de Monsieur X... en tant que pilote commandant de bord pour faire voler les avions de la SA ASL Airlines est en lien direct avec l'activité normale et permanente de celle-ci qui ne justifie pas par ailleurs de son programme de création de lignes aériennes nouvelles à la même époque, après infirmation du jugement entrepris, il convient de requalifier la relation entre les parties en un contrat à durée indéterminée avec effet au 7 avril 2007 et de la condamner à lui payer la somme de 8. 998, 10 euros à titre d'indemnité de requalification en application de l'article L. 1245-2 du code du travail, soit l'équivalent du dernier salaire mensuel qu'il a perçu en septembre 2011 avant sa saisine de la juridiction prud'homale courant septembre 2012, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; que sur le fondement du dernier alinéa du même article L. 1245-2, la société Airlines sera autant condamnée à régler à M. X... la somme de 25. 249, 23 euros à titre d'indemnité compensatrice conventionnelle de préavis équivalente à trois mois de salaires (8. 416, 41 euros de salaire moyen de référence x 3) par renvoi aux dispositions issues du paragraphe VIII-7. 1. 1 de l'accord collectif d'entreprise du 20 février 2007 outre 2. 524, 92 euros d'incidence congés payés ainsi que la somme de 37. 611, 36 euros d'indemnité légale de licenciement telle que prévue par l'article R 423-1 du code de l'aviation civile et celle de 67. 000 euros représentant l'équivalent de huit mois de salaires à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en vertu de l'article L. 1235-3 du code du travail ;
1°- ALORS QUE la société ASL Airlines faisait valoir dans ses conclusions d'appel (p. 23) qu'il convenait de déduire des salaires pris en considération les remboursements de frais ne faisant pas partie de la rémunération et notamment les frais de pressing versés au mois de septembre 2011 à hauteur de 700 euros ; qu'en retenant que l'indemnité de requalification devait être calculée sur la base du salaire de septembre de 8. 998, 10 euros, telle que revendiquée par le salarié, sans répondre) à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
1°- ALORS QUE la société ASL Airlines faisait valoir dans ses conclusions d'appel (pp. 23-24) qu'il convenait de déduire des salaires pris en considération les remboursements de frais ne faisant pas partie de la rémunération et notamment les frais de repas et de pressing versés au cours des trois derniers mois, de sorte que le salaire moyen à prendre en compte pour ces trois derniers mois était de 8. 358, 08 euros ; qu'en retenant que le salarie moyen à prendre en considération pour déterminer indemnités de préavis et de licenciement était celui de 8. 416, 41 euros, la cour d'appel, qui a statué par voie de simple affirmation, n'a pas répondu aux conclusions précitées et derechef violé l'article 455 du code de procédure civile.
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