Jurisprudence sociale
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Cassation sociale, 25 octobre 2017, n° 16-10.278
L'expert-comptable, dont l'assistance a été décidée par le comité d'entreprise qui exerce son droit d'alerte économique, a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes qui peut effectuer des investigations auprès des personnes ou des entités qui contrôlent l'entreprise.
Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 25 octobre 2017 N° de pourvoi: 16-10278 Non publié au bulletin Cassation
M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président), président SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 2323-78, L. 2323-79, L. 2325-37 du code du travail dans leur rédaction applicable en la cause, ensemble l'article L. 233-3 du code de commerce dans sa rédaction applicable en la cause, et l'article L. 823-14 du code de commerce ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'expert-comptable dont l'assistance a été décidée par le comité d'entreprise qui exerce son droit d'alerte économique, a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes qui peut effectuer des investigations auprès des personnes ou des entités qui contrôlent l'entreprise ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Papeteries du Léman (PDL), spécialisée dans la fabrication de papiers spéciaux minces, est contrôlée par une société holding, elle-même contrôlée par M. X..., qu'après la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, le comité d'entreprise a décidé d'exercer son droit d'alerte économique et de se faire assister du cabinet Francis Donnarumma, expert-comptable ; qu'estimant que partie de la mission de l'expert-comptable relative à l'obtention de documents sur la stratégie du " groupe X... " et à la communication des comptes de la société RTF, également contrôlée par M. X..., en excédait le cadre normal délimité par la société " Papeterie des Vosges " elle-même et la société PVL Holding qui les contrôle, la société PDL a saisi le juge des référés qui a provisoirement exclu ce point de la mission ; que le comité d'entreprise et l'expert-comptable ont saisi le tribunal de grande instance ;
Attendu que pour rejeter la demande du comité d'entreprise et de l'expert-comptable, l'arrêt retient que le simple fait que des sociétés aient le même actionnaire ne suffit pas à caractériser l'existence d'un groupe, qu'il faut que non seulement des liens économiques, financiers, commerciaux existent entre des sociétés détenues par le même actionnaire, mais aussi que ce dernier imprime à l'ensemble de ses sociétés une dynamique organisée autour d'une véritable stratégie, consistant en l'organisation et la coordination de l'activité des différentes entités de façon à atteindre des objectifs fixés à l'avance, que le groupe suppose donc une direction commune, définissant les buts à atteindre et répartissant les moyens pour y parvenir, en positionnant les sociétés les unes par rapport aux autres, ce qui suppose une unité de décision économique, qu'en l'espèce, les comptes des sociétés PDL et RTF ne font pas l'objet d'une consolidation, que les sociétés dont est actionnaire M. X...ont des activités disparates, même si nombre d'entre elles ont trait au secteur du tabac, qu'aucun élément ne permet de démontrer que l'actionnaire a une stratégie autre que patrimoniale concernant ses participations, en l'absence de liens institutionnels entre les diverses entités composant son patrimoine, que les participations de M. X...constituent un conglomérat, sans que la recherche de synergies entre ses différentes entités soit opérée, que les relations entre les sociétés PDL et RTF ne dépassent pas celles qu'a un fournisseur avec un client, les prix pratiqués étant ceux du marché, ce qui montre que le conglomérat de M. X...ne recherche pas une intégration verticale entre les différentes entités de ses holdings, que l'activité de la société PDL n'a pas pour seul objet la fabrication de papier destiné aux cigarettes, l'essentiel de sa production comme de son chiffre d'affaires étant constitué par la fabrication de papier'bible', que la société RTF n'est pas le client essentiel de la société PDL, comme celle-ci, du reste, n'est pas son seul fournisseur, que la direction de la société PDL est autonome, et, de par la politique de prix de marché pratiquée, la gère de façon à ce qu'elle soit compétitive, aucune instruction n'étant donnée par l'actionnaire pour que des prix spécifiques soient pratiqués en faveur de la société perpignanaise RTF, que ses directeurs, même s'ils ont déclaré communiquer en permanence des renseignements à l'actionnaire principal, tels que le chiffre d'affaires journalier, exercent leurs pouvoirs de façon réelle et ne peuvent être considérés comme de simples exécutants d'ordres qui seraient donnés en permanence par l'actionnaire ;
Qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, alors qu'il résultait de ses constatations qu'une seule personne contrôlait au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, plusieurs sociétés dont la société PVL et la société RTF, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société Papeteries du Léman aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros au comité d'entreprise Papeteries du Léman et à la société Cabinet Donnarumma ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour le comité d'entreprise Papeteries du Léman et la société Cabinet Francis Donnarumma
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le comité d'entreprise et le cabinet d'experts de leurs demandes relatives au point n° 1 de la lettre de mission portant sur la « stratégie du groupe de X... » et en conséquence de leur demande de voir délivrer les informations et permettre les investigations nécessaires et d'AVOIR exclu ce point de la mission de l'expert-comptable ;
AUX MOTIFS propres QUE le litige a trait au contenu de la mission du cabinet Francis Donnarumma dans son point 1 « la stratégie du groupe de X... » telle qu'indiquée dans la lettre de mission : « la notion de groupe s'entend de toutes les entités économiques faisant partie du même secteur d'activité et pouvant être rattaché (en aval ou en amont) à l'activité « tabac » et à l'activité « impressions minces », au niveau national, européen ou international. La fabrication de papier à cigarette ou de papier mince réalisé par la SAS Papeterie du Léman ne constitue qu'une spécialisation partielle de l'activité au sein du secteur d'activité « tabac » ou « impressions minces ». Expliciter la vision stratégique du groupe et la place de la SAS Papeterie du Léman dans cette stratégie afin d'éclairer les élus du comité d'entreprise sur ses conséquences éventuelles et notamment sur l'avenir de l'entreprise. Informations et documents sollicités :- au niveau du groupe : organigramme du groupe et du secteur d'activité avec la liste de toutes les sociétés faisant partie du groupe, leurs activités (...) leurs localisations, leurs effectifs, leurs résultats financiers sur les trois dernières années (…) ; stratégie globale du groupe, scindée par activités (…) ; business plan à trois ans du groupe, décliné par secteurs d'activité (…) ; comptes annuels de la société perpignanaise RTF sur les 3 dernières années, business plan pour les trois dernières années et visite de la société perpignanaise RTF (…) ; entretien avec X... permettant de valider la stratégie du groupe et du secteur d'activité (…) ;- au niveau de l'entreprise : organigramme fonctionnel et hiérarchique de l'entreprise (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 2323-78 du code du travail, « lorsque le comité d'entreprise a connaissance de faits de nature à affecter de manières préoccupante la situation économique de l'entreprise, il peut demander à l'employeur de lui fournir des explications » ; qu'ainsi le droit d'alerte ne concernant que la situation économique de l'entreprise, son exercice ne saurait concerner des entités étrangères dont l'activité n'aurait pas d'incidence sur l'entreprise considérée ; que dès lors, la SAS Papeterie du Léman est recevable à venir contester en justice le périmètre dans lequel doivent être recherchée les informations nécessaires à l'appréciation de la situation de l'entreprise en soutenant que si la SAS Papeterie du Léman appartient bien à un groupe, celui-ci n'est constitué que d'elle et de la société Papeteries des Vosges outre la holding détentrice de leur capital ; que selon l'article L. 2325-35 du code du travail, parmi les missions qui peuvent être confiées à l'expert-comptable par le comité d'entreprise est prévue son intervention « dans les conditions prévues aux articles L. 2323-78 et suivants relatifs à l'exercice du droit d'alerte économique » ; qu'il est de principe que la mission de l'expert-comptable désigné en application de l'article L. 2325-36 du code du travail porte sur tous les éléments d'ordre économique, financier ou social nécessaires à la compréhension des comptes et à l'appréciation de la situation de l'entreprise, l'article L. 2325-37 du code du travail précisant que, « pour opérer toute vérification ou tout contrôle entrant dans l'exercice de ses missions, l'expert-comptable a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes » ; que cet accès à l'information est prévu par l'article L. 823-13 du code du commerce : « à toute époque de l'année, les commissaires aux comptes, ensemble ou séparément, opèrent toutes vérifications et tous contrôles qu'ils jugent opportuns et peuvent se faire communiquer sur place toutes les pièces qu'ils estiment utiles à l'exercice de leur mission et notamment tous contrats, livres, documents comptables et registres des procès-verbaux … » ; que l'article 823-14 du code du commerce étend ces prérogatives aux sociétés du groupe dont dépend éventuellement la société contrôlée et aux tiers entretenant des relations avec la société contrôlée : « les investigations prévues à l'article L. 823-13 du code du commerce peuvent être faites tant auprès de la personne ou de l'entité dont les commissaires aux comptes sont chargés de certifier les comptes que des personnes ou entités qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle au sens de l'article L. 233-3. Elles peuvent également être faites, pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 823-9, auprès de l'ensemble des personnes ou entités comprises dans la consolidation » ; qu'il est de principe qu'il appartient au seul expert-comptable dont les pouvoirs d'investigation sont assimilés à ceux du commissaire aux comptes, d'apprécier les documents qu'il estime utiles pour l'exercice de sa mission ; qu'il en résulte que, lorsque la société fait partie d'un groupe, l'expert-comptable doit pouvoir accéder à l'information détenue par d'autres sociétés du groupe, quand bien même elles seraient situées à l'étranger ; que toutefois, le simple fait que des sociétés aient le même actionnaire ne suffit pas à caractériser l'existence d'un groupe ; que celle-ci doit être appréciée au regard de l'objectif poursuivi par l'article L. 2323-78, c'est-à-dire que l'examen de la situation d'autres sociétés que la SAS Papeterie du Léman doit être nécessité par leur impact sur le sort de cette dernière ; qu'il faut en conséquence que non seulement des liens économiques, financiers, commerciaux existent entre des sociétés détenues par le même actionnaire, mais aussi que ce dernier imprime à l'ensemble de ses sociétés une dynamique organisée autour d'une véritable stratégie consistant en l'organisation et la coordination de l'activité des différentes entités de façon à atteindre des objectifs fixés à l'avance ; que le groupe suppose donc une direction commune, définissant les buts à atteindre et répartissant les moyens pour y parvenir, en positionnant les sociétés les unes par rapport aux autres, ce qui suppose, comme l'a exactement relevé le premier juge, une unité de décision économique ; qu'en l'espèce :- les comptes des sociétés Papeterie du Léman et RTF ne font pas l'objet d'une consolidation ;- les sociétés dont est actionnaire M. X...ont des activités disparates, même si nombre d'entre elles ont trait au secteur du tabac ;- aucun élément du dossier ne permet de démontrer que l'actionnaire a une stratégie autre que patrimoniale concernant ses participations, en l'absence de liens institutionnels entre les diverses entités composant son patrimoine, les participations de M. X...constituent un conglomérat, sans que la recherche de synergies entre ses différentes entités soit opérée ;- les relations qu'a la SAS Papeterie du Léman avec la société perpignanaise RTF ne dépassent pas celles qu'a un fournisseur avec un client, les prix pratiqués étant ceux du marché, ce qui montre que le conglomérat de M. X...ne recherche pas une intégration verticale entre les différentes entités de ses holdings ;- l'activité de la SAS Papeterie du Léman n'a pas pour seul objet la fabrication de papier destiné aux cigarettes, l'essentiel de sa production comme de son chiffre d'affaires étant constitué par la fabrication de papier « bible » ;- la société perpignanaise RTF n'est pas le client essentiel de la SAS Papeterie du Léman, comme celle-ci du reste n'est pas son seul fournisseur ;- la direction de la SAS Papeterie du Léman est autonome et, de par la politique de prix de marché pratiquée, gère la SAS Papeterie du Léman de façon à ce que celle-ci soit compétitive, aucune instruction n'étant donnée par l'actionnaire pour que des prix spécifiques soient pratiqués en faveur de la société perpignanaise RTF ;- ses directeurs, mêmes s'ils ont déclaré communiquer en permanence des renseignements à l'actionnaire principal, tels que le chiffre d'affaires journalier, exercent leurs pouvoirs de façon réelle et ne peuvent être considérés comme de simples exécutants d'ordres qui seraient donnés en permanence par l'actionnaire ; que c'est donc par une exacte appréciation des circonstances de la cause que le premier juge a considéré que les relations entre la SAS Papeterie du Léman et M. X...n'étaient que capitalistiques, en l'absence de liens fonctionnels, statutaires, ce qui ne pouvait caractériser l'existence d'un groupe de sociétés ; que faute de démonstration de l'existence d'un groupe X..., il ne saurait être exigé la communication de tous les éléments de nature à définir une stratégie au niveau de ce groupe ;
et AUX MOTIFS adoptés QUE sur la notion de groupe et sur l'absence de preuve démontrant l'existence du groupe X... ; sur le droit applicable au titre de la mission de l'expert-comptable ; qu'aux termes de l'article L. 2325-36 du code du travail, la mission de l'expert-comptable porte sur tous les éléments d'ordre économique, financier ou social nécessaires à la compréhension des comptes et à l'appréciation de la situation de l'entreprise ; que l'article L. 2325-37 édicte que pour opérer toute vérification ou tout contrôle entrant dans l'exercice de ses missions, l'expert-comptable a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes ; qu'il appartient à l'expert-comptable désigné par le comité d'entreprise d'apprécier les documents qu'il estime utiles à l'exercice de sa mission dès lors qu'elle n'excède pas l'objet défini par la loi ou le code du travail, sachant que cette mission porte sur tous les documents d'ordre économique, financier ou social nécessaires à l'intelligence des comptes et à l'appréciation de la situation de l'entreprise ; que l'expert ne peut en revanche exiger la production de documents n'existant pas et dont l'établissement n'est pas obligatoire dans l'entreprise ; que par ailleurs, s'il ne peut être demandé au juge de contrôler l'utilité concrète des documents demandés, ce que seul l'expert est en mesure de faire en réalisant sa mission, le juge peut sanctionner tout abus de droit caractérisé ; qu'enfin la communication des comptes de la société-mère à un expert examinant ceux d'une filiale est autorisée et les pouvoirs d'investigation de l'expert-comptable peuvent être étendus aux sociétés du groupe auquel appartient l'entreprise dont le comité a désigné ledit l'expert-comptable ; que dès lors, il convient de déterminer ce que recouvre la notion de groupe et de l'appliquer au présent cas d'espèce s'agissant de la « situation de l'entreprise » ; sur la définition de la notion de groupe et ses conséquences sur le périmètre de la mission de l'expert-comptable relative à « l'entreprise » ; qu'en l'absence de définition légale générale, la notion de groupe de sociétés est définie par la doctrine comme un ensemble de sociétés qui ont chacune leur existence juridique propre, mais qui se trouvent unies entre elles par des liens divers sur la base desquels l'une d'entre elles, habituellement qualifiée de société mère, exerce un contrôle sur l'ensemble, faisant ainsi prévaloir une unité de décision économique ; que la société mère comme ses filiales doivent avoir une existence véritable au plan juridique ; qu'en l'espèce, il résulte de la lettre de mission établie par le cabinet Francis Donnarumma dans le cadre de ses fonctions d'assistance au comité d'entreprise Papeterie du Léman ayant engagé une procédure d'alerte économique (pièce 17 des demandeurs) que l'expert-comptable pose le postulat suivant : « Point 1 : la stratégie du groupe X.... La notion de groupe s'entend de toutes les entités économiques faisant partie du même secteur d'activité et pouvant être rattaché (en aval ou en amont) à l'activité « tabac » et à l'activité « impressions minces », au niveau national, européen ou international. La fabrication de papier à cigarette ou de papier mince réalisé par PDL ne constitue qu'une spécialisation partielle de l'activité au sein du secteur d'activité « tabac » ou « impressions minces ». Expliciter la vision stratégique du groupe et la place de la SAS Papeterie du Léman dans cette stratégie afin d'éclairer les élus du comité d'entreprise sur ses conséquences éventuelles et notamment sur l'avenir de l'entreprise » ; qu'il convient d'ores et déjà de dire que le postulat des demandeurs définissant la notion de groupe comme des sociétés faisant partie d'un même secteur d'activité est erroné conformément à la définition précédemment rappelée ; qu'au regard des critères retenus concernant la notion de groupe, si les demandeurs se prévalent de l'existence du groupe X..., ils n'en apportent pas la preuve ; qu'en effet le comité d'entreprise Papeterie du Léman et la sarl cabinet Francis Donnarumma produisent un projet de cession de l'activité papier du groupe Bolloré concernant les sociétés Papeterie du Léman et Papeterie des Vosges dans le courant de l'année 2009 (pièce n° 1 des demandeurs) ; que ce document présente un acquéreur potentiel en la personne de Monsieur X... (pages 18 à 21) et formule à trois reprises la notion de ce groupe en ces termes « le groupe X... et sa famille » ; que de même, les demandeurs fournissent le procès-verbal de réunion extraordinaire du comité d'entreprise du 8 juillet 2009 concernant l'information sur le projet de cession de l'activité papier du groupe Bolloré (sociétés PDL et PDV) avec intervention du représentant de l'acquéreur potentiel, Monsieur Philippe Y..., décrit comme « représentant les activités européennes de Monsieur X... » (pièce n° 2 des demandeurs) ; qu'il est précisé en page 2 que « l'intégration de PDL/ PDV se fera au travers de la création d'une société américaine (PVLNA) détenue à 100 % par M. X... et sa famille puis d'une société française (PVLF) détenue à 100 % par PVLNA. Cette dernière société PVLF achètera les deux sociétés PDL et PVL. Ce rachat se fera sans appel au crédit bancaire » ; que ces deux pièces ne suffisent cependant pas à constituer une preuve de l'existence d'un groupe X... dans la mesure où les éléments qui y sont développés ne sont corroborés ni par les extraits Kbis des sociétés PVL Holdings, PDL, PDV et Republic Technologie France SAS fournis (pièces n° 12 à 15 de la SAS PDL), ni par les statuts de ces dernières qui ne sont pas produits aux débats à l'exception de ceux de la SAS PDL (pièces n° 40 de la SAS PDL) ; que l'origine et l'authenticité de ces documents de sont par ailleurs pas établies, ceux-ci ne comportant aucune signature ; que quand bien même ces pièces seraient certifiées conformes, elles ne relatent qu'un projet de cession dont la mise en oeuvre n'est confirmée par aucun des documents produits ; que les demandeurs fournissent également des fichiers qui auraient été extraits des sites internet therepublicgroupe. net et republic-technologies. com cités dans le projet de cession susvisé (pièces n° 3 à 8 des demandeurs) ; qu'ils sont cependant sujets à caution dans le mesure où leur lien supposé avec Monsieur X... n'est pas établi et où les informations circulant sur le net peuvent présenter un manque d'exactitude, voire de véracité ; que s'agissant de Monsieur Philippe Z..., président directeur général de PVL, PDL ET PDV jusqu'en septembre 2014 (pièces n° 12, 13 et 14 de la SAS PDL), il n'est pas démontré par les demandeurs qu'il avait un rôle d'exécutant soumis aux directives de Monsieur X..., la seule pièce arguant de cette assertion étant un message électronique établi par le cabinet Francis Donnarumma qui ne peut être retenu comme fiable dans le mesure où celui-ci est partie au dossier (pièce n° 21 des demandeurs) ; qu'au contraire, il ressort des statuts de la SAS Papeterie du Léman en leurs articles 12 et 15 que : « la société est représentée, gérée et administrée par un président qui peut être une personne physique ou une personne morale, de nationalité française ou étrangère, associé ou non associé de la société » ; « le président est investi en toute circonstance de tous les pouvoirs nécessaires pour représenter et diriger la société, sous la seule exception des décisions qui sont, par l'effet de la loi, de la compétence exclusive d'une décision collective des associés et de celles que les présents statuts réservent à un autre organe qui le président » ; qu'il n'est dès lors pas démontré par les demandeurs que Monsieur Z...n'était qu'un dirigeant de façade ; que les commentaires de l'expert-comptable cabinet Francis Donnarumma sur l'évolution de l'activité de la SAS Papeterie du Léman ne peuvent pas davantage être retenus compte tenu de sa position de partie au procès (pièce n° 9 des demandeurs) ; qu'enfin, concernant la société Republic Technologie France SAS dont le siège social est situé à Perpignan et dont le président directeur général est Monsieur Philippe Y..., l'extrait Kbis, seul document établissant la situation juridique de cette société et produit aux débats (pièce n° 18 des demandeurs) ne démontre pas de lien existant avec Monsieur X... ; que s'agissant du plan de sauvegarde de la société Papeterie du Léman datant du 20/ 12/ 2013, cette dernière a préalablement à leur licenciement, demandé aux salariés concernés s'ils acceptaient de recevoir des offres de reclassement hors du territoire français ; que s'il ressort d'une autorisation de licencier émanant de l'inspection du travail (pièce n° 27 de la SAS PDL) que la recherche de postes de reclassement a été étendue au groupe PVL, « à la société RTF et d'autres sociétés ayant une activité proche, situées à l'étranger », cette pièce ne mentionne pas le nom d'un groupe ; que pour sa part, la SAS Papeterie du Léman reconnaît dans ses conclusions (page 17) n'avoir avec Monsieur X...qu'une relation d'ordre capitalistique, non fonctionnelle, non statutaire et exclusive du fonctionnement d'un groupe de sociétés ; qu'elle précise : « Monsieur X...et des membres de sa famille ont en effet vraisemblablement des intérêts dans plusieurs trusts de droit américain (la transposition en droit français de cette notion de trust pouvant être, sans qu'elle soit pour autant symétrique, la notion de démembrement de propriété), qui sont propriétaires de la société PVL Holdings. Cette société PVL Holdings est la société mère de la société Papeterie du Léman et de sa soeur Papeterie des Vosges. Le seul lien au sens du droit des sociétés (société mère, sociétés filiales, société soeur) concernant la société Papeterie du Léman est ainsi résumé » ; qu'elle ajoute en pages 21 et 22 que Monsieur X...et sa famille détiennent au même titre que PVL, via des trusts américains, des sociétés dont l'activité est différente, notamment la SAS Republic Technologie France, cliente de la SAS Papeterie du Léman (pièce n° 20 de la SAS PDL) ; qu'or si la SAS Papeterie du Léman admet que la société PVL Holdings représente sa société mère et la SAS Republic Technologie France une société cliente dont les propriétaires sont eux-mêmes des trusts de droit américain dans lesquels Monsieur X...et des membres de sa famille ont des intérêts, les demandeurs ne démontrent pas l'existence juridique du groupe X... ; que l'expert-comptable ne peut dès lors exiger la production de documents dont l'existence n'est pas établie et dont l'établissement n'est pas obligatoire dans l'entreprise ; que par conséquent, les pouvoirs d'investigation de l'expert-comptable ne peuvent comporter le point n° 1 de la lettre de mission qui doit en être exclu ; que la prétention des demandeurs consistant à ordonner à la SAS Papeterie du Léman de répondre au point n° 1 de la lettre de mission de la société cabinet Francis Donnarumma est donc infondée ;
ALORS QU'en vertu des articles L. 2325-36 et L. 2325-37 du code du travail, la mission de l'expert-comptable porte sur tous les éléments d'ordre économique, financier ou social nécessaires à l'appréciation de la situation de l'entreprise et que, pour opérer toute vérification ou tout contrôle qui entre dans l'exercice de cette mission, l'expert-comptable a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes ; qu'en vertu des articles L. 823-14 et L. 233-3 du code du commerce, les investigations du commissaire aux comptes peuvent être faites auprès des entités qui contrôlent ou sont contrôlées par l'entité dont il certifie les comptes, une entité contrôlant une autre notamment lorsque qu'elle détient une fraction du capital lui conférant des droits de vote ; qu'en considérant que les investigations de l'expert ne pouvait être étendues à la stratégie du groupe formé par les sociétés appartenant à la société holding détenue par X... aux motifs que le simple fait que des sociétés aient le même actionnaire ne suffit pas à caractériser l'existence d'un groupe, qu'il faut non seulement que des liens économiques, financiers, commerciaux existent entre les sociétés détenues par le même actionnaire mais aussi que ce dernier imprime à l'ensemble de ces sociétés une dynamique organisée autour d'une véritable stratégie consistant en l'organisation et la coordination de l'activité des différentes entités de façon à atteindre des objectifs fixés à l'avance et que le groupe suppose donc une direction commune définissant les buts à atteindre et répartissant les moyens pour y parvenir en positionnant les sociétés les unes par rapport aux autres, ce qui suppose une unité de décision économique, quand le périmètre des investigations de l'expert-comptable est déterminé par les seuls liens capitalistiques de contrôle entre les entités, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
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