Cassation sociale, 6 décembre 2017, n° 16-20.559 cassation sociale - Editions Tissot

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Cassation sociale, 6 décembre 2017, n° 16-20.559

La référence au code NAF ne constitue qu’un indice de l’activité de l’entreprise ou de l’établissement déterminant la convention collective applicable, et n’a donc qu’une valeur indicative.

Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mercredi 6 décembre 2017
N° de pourvoi: 16-20559
Non publié au bulletin Cassation partielle

Mme Goasguen (conseiller doyen faisant fonction de président), président
SCP Delvolvé et Trichet, avocat(s)


 

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 26 mai 2008 par la société Depanhome en qualité de webmaster, statut agent de maîtrise position 1-2, coefficient 2010 de la classification des emplois de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 ; que, par avenant du 1er novembre 2008, le salarié a été promu dans les fonctions de coordonnateur du pôle multimédia, position 2-3, coefficient 355 ; que la liquidation judiciaire a été prononcée le 9 novembre 2011 avec désignation de M. Y... en qualité de liquidateur ; qu'ayant été licencié pour motif économique le 23 novembre 2011, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que les décomptes des heures de travail effectuées produits par le salarié ne permettaient pas de vérifier s'ils incluaient les heures supplémentaires induites par la fixation à 37 heures de la durée contractuelle du travail hebdomadaire, pour lesquelles il avait été payé, la cour d'appel a fait ressortir, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, sans faire peser la charge de la preuve sur le seul salarié, que les éléments qu'il produisait n'étaient pas suffisamment précis pour étayer sa demande ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 1er de l'accord national du 5 juillet 2001 relatif à l'introduction de l'internet dans le dispositif de classification de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseils et les articles L. 2222-1 et L. 2222-2 du code du travail, dans leur rédaction applicable ;

Attendu, selon l'alinéa 1 du premier de ces textes, que le présent accord national est applicable aux entreprises comprises dans le champ d'application de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseils du 15 décembre 1987, tel que défini par l'accord du 21 novembre 1995 étendu par les arrêtés du 8 février 1996 et du 25 février 2000 ; que, selon le dernier, lorsque le champ d'application d'un avenant ou d'une annexe diffère de celui de la convention ou de l'accord qu'il modifie ou complète, il doit être précisé conformément aux dispositions de l'article L. 2222-1 ;

Attendu que pour dire que l'accord du 5 juillet 2001 est inapplicable, l'arrêt retient que son champ d'application est limité aux entreprises dont les activités sont énumérées par leur code NAF, que celui de la société, mentionné sur les bulletins de paie, ne correspond pas aux codes NAF visés par cet accord ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'application d'une convention collective au personnel d'une entreprise dépend de l'activité principale de celle-ci, la référence à son identification auprès de l'INSEE n'ayant qu'une valeur indicative, et alors que l'article 1er de l'accord du 5 juillet 2001 n'avait pas pour objet de restreindre son champ d'application, par rapport à celui de la convention collective, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, rejette la demande relative à des heures supplémentaires et fixe les créances de M. X... à 600 euros au titre de la clause de non-concurrence illicite et à 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la convention collective, l'arrêt rendu le 13 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités, à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. X...


PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement entrepris en tant qu'il a rejeté les demandes de M. X..., d'une part, au titre d'une reclassification statut cadre, d'autre part, d'un complément de salaire au titre de la maladie, d'avoir fixé la créance de M. X... au passif de la liquidation judiciaire de la société Depanhome aux seules sommes de 651,99 euros à titre de rappel sur primes de vacances et 65,19 euros de congés payées afférents, 894,85 euros au titre des congés payées et 89,48 euros au titre de l'incidence congés payées et d'avoir rejeté les demandes de M. X... tendant à ce que le salaire de celui-ci soit fixé à la somme mensuelle de 3 152,12 euros et de ses demandes aux titres de rappels de salaires conventionnels, de rappel de complément de salaire, de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de licenciement ;

Aux motifs que « il appartient au salarié qui se prévaut d'une qualification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique » ; que M. X... rappelle qu'au terme de son embauche il a été engagé en qualité de webmaster ETAM 1-2 coefficient 210 ; qu'il fait valoir qu'il n'a ensuite été classé qu'au coefficient 220 tout au long de sa relation contractuelle ; qu'il fait valoir qu'en application de l'accord national du 5 juillet 2001 relatif à l'introduction des métiers de l'internet, il aurait dû bénéficier, - en qualité d'administrateur de site (webmaster), compte tenu des missions confiées, du coefficient 100 de la grille IC ingénieurs et cadres (indice 1.2 minimum), - en ses nouvelles qualités, à compter de l'avenant du 1er novembre 2009, du coefficient 150 de la grille IC ; qu'il ajoute que chargé de l'encadrement et de la formation des stagiaires et des nouveaux salariés, il était moins classé que Mlle Z..., classée ETAM 2-2, coefficient 310 alors que cette dernière était sous son contrôle ; qu'il rappelle enfin qu'il est titulaire d'un diplôme de graphisme publicitaire, et a effectué de nombreux stages de formation continue ; qu'il est relevé à bon droit par Maître Y... liquidateur de la société Depanhome que l'accord du 5 juillet 2001 lui est inapplicable ; qu'en effet, l'article 1er de cet accord définit son champ d'application lequel est limité aux entreprises dont les activités sont énumérées par ces dispositions et précisées par leur code NAF ; qu'or le code NAF de la société Depanhome, mentionné notamment sur les bulletins de salaire de M. X... ne correspond pas aux codes NAF visés par cet accord ; que dès lors si cet accord positionne le Webmaster en position IC 1.2 et le concepteur multimédia en position IC 2.3, l'appelant n'apparaît pas fondé à se prévaloir de ces dispositions pour fonder sa demande de repositionnement ; que la cour relève que le seul critère des diplômes détenus par le salarié ne peut suffire à justifier une classification qui s'apprécie au regard des fonctions réellement exercées ; que M. X... prétend à tort que sa stagiaire a été rémunérée à un coefficient supérieur à celui qui lui a été attribué , dans la mesure où il est constaté que le contrat de Mlle Z... mentionne qu'elle a été embauchée à compter du 2 septembre 2010 avec une position coefficient 310 alors que M. X... avait la position 2.3 coefficient 355 dès le 1er novembre 2009 ; qu'il est produit aux débats la fiche de poste web master infographiste coordinateur du pôle multimédia, statut ETAM ; que les missions du salarié décrite par cette fiche de poste correspondent aux fonctions du salarié, telles que décrites dans l'avenant du 1er novembre 2009 ; que M. X... ne démontre donc pas que les fonctions exercées par lui ne correspondent pas aux positions conventionnelles attribuées ; qu'il ne justifie en conséquence d'aucun fondement à sa demande de repositionnement ; que la cour approuve dès lors la décision des premiers juges qui écartent la demande de classification du salarié en position de cadre ; que toutefois, la cour constate qu'il a à tort été décidé en première instance que l'employeur n'avait pas pris en compte l'avenant du 1er novembre 2009 pour allouer au salarié le montant de son salaire redéfini, la cour relevant que l'avenant fixe à 1 770,88 euros bruts le montant de la rémunération mensuelle brute due au salarié et que les bulletins de salaire de l'interessé, s'ils comportent une erreur dans la mention du coefficient appliqué au salarié (220 au lieu de 355) indiquent cependant l'exacte rémunération contractuellement arrêtée à compter de novembre 2009 ; qu'ainsi : - salaire d'octobre 2009, coefficient 220, salaire de base selon taux horaire de 9,23 euros : salaire brut, 1 500 euros, - salaire de novembre 2009, salaire de base selon taux horaire de 10,89 euros, salaire brut : 1 770,88 euros ; qu'il y a donc lieu de constater, comme le soutiennent les intimées, qu'il n'est pas démontré le bien fondé d'un quelconque rappel de salaire par le salarié ;

Et aux motifs réputés adoptés que M. X... réclame un rappel de classification ; que le conseil de prud'hommes ne retient pas la classification de cadre qu'invoque le demandeur ;

Alors qu'aux termes de l'article 1er de l'accord national du 5 juillet 2001 relatif à l'introduction de l'internet dans le dispositif de classification de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseils (convention collective Syntec), cet accord est applicable aux entreprises comprises dans le champ d'application de la convention collective Syntec du 15 décembre 1987, tel que défini par l'accord du 21 novembre 1995 tel qu'étendu par les arrêtés du 8 février 1996 et du 25 février 2000 ; que la classification prévue par cet accord pour les métiers de l'internet est dès lors applicable à l'ensemble des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective Syntec ; qu'ainsi, si un second alinéa à cet article 1er de l'accord du 5 juillet 2001 ajoute que cet accord est applicable aux entreprises relevant des codes NAF qui entraient dans le champ d'application de la convention collective Syntec à la date de l'accord, cette précision n'a pas pour effet de réserver l'application à ces seules entreprises, par exclusions de celles dont le code NAF entre désormais dans le champ d'application de la convention collective Syntec ; qu'en déclarant néanmoins cet accord inapplicable à M. X..., faute pour le code NAF de la société Depanhome mentionné sur les bulletins de salaire de M. X... de correspondre aux codes NAF visés par cet accord, cependant qu'il n'était pas contesté que la société Depanhome entrait dans le champ d'application de la convention collective Syntec, de sorte que cet accord était applicable, la cour d'appel a violé l'article 1er de cet accord et les articles L. 2222-1 et L. 2222-2 du code du travail ;

Alors, subsidiairement, qu'outre la demande de reclassification au regard de l'accord national du 5 juillet 2001, M. X... faisait valoir qu'il avait, dans les faits, exercé les fonctions de coordinateur de pôle multimédia correspondant à une classification ETAM 2.3, coefficient 355, dès le mois de juillet 2008, cependant que cette classification ne lui a été reconnue qu'aux termes d'un avenant à son contrat de travail conclu le 1er novembre 2009 ; qu'en se bornant, pour rejeter les demandes de M. X... à ce titre, à retenir que le poste qu'il occupait correspondait à la classification qui lui était appliquée aux termes de l'avenant du 1er novembre 2009, sans répondre aux conclusions de M. X... qui faisait valoir qu'il exerçait ses fonctions depuis le mois de juillet 2008, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors, toujours subsidiairement, qu'aux termes de l'article 1er de l'avenant n° 38 du 29 juin 2010 à la convention collective Syntec, relatif aux salaires minimaux, le salaire minimal d'un salarié classé ETAM, position 2.3, coefficient 355 était fixé à la somme mensuelle de 1774,15 euros ; qu'en jugeant néanmoins que l'employeur avait respecté ses obligations en versant un salaire mensuel de 1 770,80 euros à M. X... au titre de son classement ETAM, position 2.3, coefficient 355, la cour d'appel a violé ce texte.


SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande formée par M. X... au titre des heures supplémentaires ;

Aux motifs propres que « aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisées par le salarié, le juge forge sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salariés à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utile ; que si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande (…) ; que M. X... soutient qu'il a effectué de nombreuses heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées ; qu'il produit : - un tableau récapitulant mensuellement les heures supplémentaires qu'il considère avoir effectuées de juillet 2008 à novembre 2011, - des tableaux mensuels faisant apparaître de manière journalière et hebdomadaire le nombre de minutes (converties en heures) effectuées, - une clé USB comportant un nombre conséquent de courriels, - une attestation de M. A... ; que Maître Y... considère que la demande n'est pas suffisamment étayée, faisant valoir que : - le décompte hébdomadaire n'est produit qu'en cause d'appel, permettant d'affirmer que le salarié n'a pas tenu de décompte précis pendant toute la durée de la relation contractuelle, - que le salarié ne démontre pas que les heures effectuées lui ont été imposées par l'employeur, - le salarié a été indemnisé des heures supplémentaires réalisées lorsque les conditions pour leur accomplissement étaient réunies, et M. X... se garde bien d'évoquer d'ailleurs leur existence ; qu'il n'est pas contesté que le décompte produit en cause d'appel est une pièce nouvelle ; que la forme de celle-ci, tableaux informatiques, permet de constater qu'il n'a pas été constitué au fur et à mesure de la relation contractuelle, mais dressé par le salarié à partir des éléments constituants selon lui la preuve du travail effectué par lui au-delà de la durée légale et contractuelle de travail ; que l'attestation de M. A... produite par le salarié qui déclare avoir constaté que M. Serge X... était régulièrement à son poste hors de ses horaires contractuels n'est pas déterminante au regard du fait qu'il n'est pas contesté que le salarié a pu effectuer des heures supplémentaires, dont il a été payé ; qu'ainsi, il est noté par la cour : – que le contrat de travail fixe à 37 heures hebdomadaires l'horaire de travail du salarié, de sorte que chaque mois, des heures supplémentaires lui ont d'ores et déjà comptabilisées et – que pour certains mois, d'autres heures supplémentaires lui ont été payées (en janvier 2009, février 2009, mars 2009, janvier 2010, avril 2010, mai 2010, février 2011, mars 2011, août 2011) ; qu'il est relevé que le décompte présenté par le salarié ne prend pas en considération ces dernières ; que pour établir ce décompte, M. X... se fonde sur les mails de sa messagerie professionnelle, le plus souvent envoyés par lui, et ce à des heures tardives ; que la lecture de ces mails ne permet pas de démontrer que la rédaction de ceux-ci a été imposée aux heures auxquelles ils ont été émis ; que pas davantage, la cour ne trouve de courriels de la part de l'employeur portant exigence de réponse à de tels horaires ; qu'au vu de ces éléments, la cour estime que le salarié n'apporte pas d'éléments permettant d'étayer sa demande et confirme le rejet des prétentions décidé par les premiers juges » ;

Et aux motifs réputés adoptés que « M. X... n'apporte pas la preuve d'heures supplémentaires en dehors de celles figurant sur les bulletins de salaire ; qu'en effet, le décompte mensuel fourni rend difficile tout contrôle » ;

Alors qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que pour débouter M. X... de sa demande tendant au paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel, après avoir retenu que le salarié produisait un tableau récapitulant mensuellement les heures supplémentaires qu'il disait avoir effectuées de juillet 2008 à novembre 2011, un autre récapitulant les heures effectuées, différents mails envoyés depuis sa messagerie professionnelle en dehors de ses horaires de travail habituels et l'attestation d'un salarié faisant état de la présence régulière de M. X... à son poste au-delà de ses horaires, la cour d'appel a estimé, après avoir retenu que ces éléments ne justifiait pas que le salarié effectuait des heures supplémentaires hebdomadaires au-delà de celles qui lui ont été réglées et qui figurent sur ses bulletins de paie, que le salarié n'apporte pas d'éléments permettant d'étayer sa demande ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait peser sur le seul salarié la preuve des heures effectivement accomplies, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail.    

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