Cassation sociale, 17 janvier 2018, n° 16-17.932 cassation sociale - Editions Tissot

Jurisprudence sociale

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Cassation sociale, 17 janvier 2018, n° 16-17.932

Lorsque le salarié a obtenu judiciairement sa réintégration suite à la nullité de son licenciement et que l’employer fait obstacle à cette réintégration en ne mettant pas en œuvre les conditions matérielles nécessaires pour que le salarié puisse retrouver son emploi, le licenciement prononcé en raison du refus du salarié de rejoindre son poste est illicite.

Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mercredi 17 janvier 2018
N° de pourvoi: 16-17932
Non publié au bulletin Cassation

M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président), président
SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat(s)


 

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le premier moyen, pris en sa sixième branche :

Vu l'article L. 2421-1 du code du travail ;

Attendu que lorsque le salarié a obtenu judiciairement sa réintégration et que l'employeur fait obstacle à cette réintégration en ne mettant pas en oeuvre les conditions matérielles pour que le salarié soit en mesure d'occuper l'emploi proposé, le licenciement prononcé en raison du refus du salarié de rejoindre son poste est illicite ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé par la société Pattonair en qualité de directeur financier le 12 novembre 2008, a été désigné délégué syndical le 10 février 2010 ; qu'il a démissionné de ce mandat le 25 février 2010 ; que l'employeur a sollicité auprès de l'inspecteur du travail l'autorisation de le licencier ; qu'il a exercé auprès du ministre chargé du travail un recours contre la décision implicite de refus de cette autorisation ; que, le 23 juin 2010, il a licencié M. Y... pour un motif personnel ; que le ministre chargé du travail a confirmé la décision de l'inspecteur du travail ; que, par arrêt en date du 20 mars 2012, la cour d'appel a ordonné la réintégration de l'intéressé dans son emploi ; que, le 9 juillet 2012, la société Pattonair a licencié M. Y... pour un motif personnel ; qu'invoquant la nullité de ce licenciement et demandant sa réintégration, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour dire que le licenciement n'est pas nul, l'arrêt retient que la société Pattonair justifie des paiements effectués en règlement des sommes dues à la suite du licenciement du 23 juin 2010 atteint de nullité, qu'elle justifie également de ce qu'à ce jour, suite à une réorganisation du groupe, le poste de directeur financier n'existe plus et que M. C... qui a exercé après M. Y... ces fonctions occupe désormais le poste de directeur administratif et financier Europe, qu'il n'est pas avéré, enfin, que la décision de licenciement est liée à l'action judiciaire engagée par M. Y... pour faire valoir ses droits et constitue une violation d'une liberté fondamentale ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait constaté que le salarié n'avait jamais été réintégré dans son poste ni dans aucun autre poste de la société, ne s'était vu confier ni travail ni matériel et que l'accès à l'entreprise lui avait été refusé, ce dont elle aurait dû déduire que le licenciement prononcé en suite de ce défaut de réintégration était illicite, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

Et attendu que la cassation du chef de l'arrêt rejetant la demande de nullité du licenciement et de réintégration s'étend nécessairement en application de l'article 624 du code de procédure civile aux dispositions de la décision déclarant le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamnant l'employeur à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

PAR CES MOTIFS sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société Pattonair aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Pattonair à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Y... de ses demandes tendant à voir dire et juger que le licenciement prononcé le 9 juillet 2012 est nul et de nul effet et en conséquence, à voir la société PATTONAIR condamnée sous astreinte à le réintégrer effectivement dans son emploi de directeur financier et à lui régler diverses sommes au titre de ses salaires depuis le 9 octobre 2012 jusqu'à sa réintégration effective et à titre de dommages et intérêts pour abus de droit ;

AUX MOTIFS QUE « qu'il convient de rappeler que Monsieur Y... a été engagé par la société PATTONAIR suivant contrat à durée indéterminée le 12 novembre 2008 en qualité de directeur financier ; que Monsieur Y... était mandaté par le syndicat CFE-CGC, le 20 novembre 2009, dans le cadre du protocole d'accord électoral aux élections partielles de la délégation unique du personnel, qu'il était désigné en qualité de délégué syndical parle syndicat CFECGC le 10 février 2010, qu'il démissionnait le 25 février ; que la Société PATTONAIR a sollicité l'autorisation de licencier Monsieur Y... et en l'absence de réponse a constaté le refus implicite de la part de l'Inspection du travail ; que le 2 juin 2010, le Ministre du travail a confirmé la décision implicite de refus ; que Monsieur Y... a été licencié le 23 juin 2010 pour cause réelle et sérieuse ; que la Cour d'appel de Versailles, le 20 mars 2012 a ordonné la réintégration du salarié ; que le 9 juillet 2012, Monsieur Y... a été licencié pour refus persistant de réintégrer son poste de travail ; que Monsieur Y... a contesté son licenciement et saisi le Conseil de prud'hommes de Montmorency du litige ; Considérant que l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles en date du 20 mars 2012 a jugé que Monsieur Y... avait été licencié le 23 juin 2010 en violation du statut des salariés protégés et était fondé par suite à demander sa réintégration ; Qu'après avoir démissionné de ses fonctions de délégué syndical, Monsieur Y... a, selon arrêté de la Préfecture du Val d'Oise en date du 5 novembre 2010, été nommé Conseiller du salarié ; Qu'il a été licencié le 9 juillet 2012 par la société PATTONAIR au motif d'un refus persistant de réintégrer son poste de travail ; Que dans le cadre de ce second licenciement, les parties s'opposent, d'une part, sur la protection du salarié à raison de cette qualité nouvelle de Conseiller du salarié exercée par Monsieur Y... et d'autre part sur les conditions de l'échec de la réintégration du salarié en se référant notamment aux différentes décisions susvisées, émanant du conseil de prud'hommes, de la cour d'appel et de la Cour de cassation, relativement à cette réintégration initialement ordonnée, Monsieur Y... invoquant plus spécialement l'autorité de la chose jugée par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 6 février 2014 et la société PATTONAIR l'arrêt rendu par la même cour le 10 mars 2015 qui a rejeté le pourvoi formé contre cet arrêt ; Que la société PATTONAIR rappelle en effet que par arrêt du 10 mars 2015, dont il convient de relever qu'il a été rendu sur appel d'une ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Montmorency, la cour d'appel de Versailles avait accueilli favorablement en son principe de proposition faite à Monsieur Y... du poste de Directeur de contrôle de gestion tout en renvoyant les parties à l'appréciation du juge du fond sur le comportement factuel des parties ; Que, surtout, ainsi que le retenait cet arrêt, il est établi que Monsieur Y... n'avait pas informé la société PATTONAIR de son inscription sur la liste des conseillers du salarié avant son licenciement en date du 9 juillet 2012 et que dès lors il ne peut être valablement soutenu que l'absence d'autorisation préalable de l'autorité administrative constitue une violation des dispositions protectrices liés à ce mandat ; que les seules attestations auxquelles se réfère Monsieur Y... apparaissent insuffisantes à rapporter la preuve contraire et sont au surplus contredites par celles produites en réplique par la société PATTONAIR ; Considérant qu'il ressort des motifs de l'arrêt en date du 6 février 2014 que la cour d'appel de Versailles, après avoir rappelé que Monsieur Y... reprochait à la société PATTONAIR de lui avoir seulement proposé de le réintégrer dans un emploi "équivalent", a déjà elle-même constaté que le salarié n'avait jamais été réintégré dans son emploi "ni dans aucun autre dans l'entreprise" ; qu'il était relevé plus précisément que si la société avait prétendu par courriers du 10 mai puis du 7 juin 2012 que Monsieur Y... était réintégré depuis le 20 avril 2012 et que des moyens techniques étaient à sa disposition depuis cette date, Monsieur Y... avait constaté n'avoir ni travail ni matériel et par courrier du 13 juin 2012 avait été contraint de constater, que l'accès à l'entreprise lui était refusé et qu'on refusait de lui répondre au téléphone, et encore que "la société ne justifie aucunement avoir donné à Monsieur Y... un rendez-vous précis pour la prise effective de ses fonctions, la remise du matériel et du plan des tâches, ni demandé à effectuer aucune vérification de l'état des installations informatiques de son domicile de nature à lui permettre d'effectuer le télétravail qui lui était assigné" ; que cet arrêt avait par ailleurs déclaré Monsieur Y... irrecevable en sa demande de fixation d'une nouvelle astreinte ; que la Cour de cassation, qui a rejeté le 9 avril 2015 le pourvoi formé contre cet arrêt, a retenu l'existence de "difficultés" d'exécution ; Que dans le cadre de la présente instance force est de constater que la société PATTONAIR se réfère à ses mêmes courriers ; que la seule attestation d'un salarié de la société ou mentions de l'huissier de justice rapportant les propos d'une responsable des ressources humaines de l'entreprise apparaissent au surplus insuffisants à démontrer la mise à disposition effective de Monsieur Y... d'un bureau ou du matériel ; Que la société PATTONAIR justifie par ailleurs des paiements effectués en règlement des sommes dues à la suite du licenciement du 23 juin 2010 atteint de nullité ; Que l'intimée justifie également de ce qu'à ce jour, suite à une réorganisation du groupe, le poste de directeur financier n'existe plus et que M. C... qui a exercé après Monsieur Y... ces fonctions occupe désormais le poste de directeur administratif et financier Europe ; Qu'il n'est pas avéré, enfin, que la décision de licenciement est liée à l'action judiciaire engagée par Monsieur Y... pour faire valoir ses droits et constitue une violation d'une liberté fondamentale ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que si le licenciement prononcé le 9 juillet 2012 n'est pas nul et qu'il y a lieu en conséquence de débouter Monsieur Y... de sa demande de réintégration et de ses demandes financières subséquentes, le licenciement, faute pour la société de démontrer suffisamment la mise en oeuvre effective, par ses soins, des conditions permettant la réintégration du salarié proposée formellement, est dénué de cause réelle et sérieuse » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Attendu que l'article L 2411-1 du Code du travail dispose que le conseiller du salarié inscrit sur une liste administrative et chargé d'assister les salariés convoqués par leur employeur en vue d'un licenciement bénéficie d'une protection contre le licenciement. Attendu que Monsieur Y... a été désigné par arrêté préfectoral du Val d'Oise du 5 novembre 2010. Attendu que cette désignation est intervenue postérieurement au licenciement survenu le 20 juin 2010, à une période où Monsieur Y... se trouvait hors de l'entreprise et demandait sa réintégration en justice. Attendu que depuis le licenciement survenu en 2010, Monsieur Y... a multiplié les saisines en justice auprès du Conseil de Prud'hommes, du Tribunal d'Instance, de la Cour d'Appel, du juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance ... et ne s'est pas prévalu jusqu'à la saisine du 23 mai 2013 du Conseil de céans d'un mandat de conseiller du salarié. Attendu que les pièces versées au débat par la partie défenderesse montrent que les personnels en charge de la gestion des personnels ce qui inclut le suivi des mandats n'ont pas eu connaissance de la qualité de conseiller du salarié de Monsieur Y.... Attendu que Monsieur Y... n'apporte que la preuve d'avoir informé PATTONAIR de l'existence de son mandat de conseiller du salarié après sa désignation le 5 novembre 2010, il en résulte que PATTONAIR se trouvait dans l'impossibilité de respecter la protection du salarié dû au titre d'un mandat dont elle ignorait l'existence. Le Conseil dit que Monsieur Y... ne peut en conséquence se prévaloir de la protection du salarié prévue par l'article L. 2411-1 du Code du travail et déboute Monsieur Y... de sa demande de nullité du licenciement » ;

ALORS d'abord QUE selon l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi qui décidera des contestations sur ses droits et obligations à caractère civil ; que l'exécution d'un arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du procès équitable au sens de ces dispositions ; qu'en conséquence, lorsqu'une décision exécutoire prononce la nullité du licenciement d'un salarié et ordonne sa réintégration dans son emploi, le licenciement de ce salarié intervenant, pour un motif erroné, en l'absence de toute réintégration effective, est nul comme faisant obstacle à l'exécution de cette décision ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que la réintégration du salarié dans son emploi de directeur financier avait été ordonnée par un arrêt en date du 20 mars 2012 et que, malgré cette décision, Monsieur Y... n'avait pas été réintégré dans son emploi mais que la société PATTONAIR lui avait notifié sa réintégration au poste de directeur du contrôle de gestion puis l'avait licencié en raison de son refus persistant d'être réintégré à ce poste ; qu'en l'état de ces constatations dont il ressortait que le licenciement de Monsieur Y... faisait échec à l'exécution de l'arrêt du 20 mars 2012, la Cour d'appel qui a néanmoins refusé de prononcer la nullité du licenciement de Monsieur Y... au motif inopérant que la société justifiait qu'au jour où la Cour d'appel a statué, le poste de directeur financier n'existait plus, a violé les dispositions susvisées ;

ALORS en toute hypothèse QUE, selon l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi qui décidera des contestations sur ses droits et obligations à caractère civil ; que l'exécution d'un arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du procès équitable au sens de ces dispositions ; qu'en conséquence, lorsqu'une décision exécutoire prononce la nullité du licenciement d'un salarié et ordonne sa réintégration dans son emploi, le licenciement de ce salarié intervenant, pour un motif erroné, en l'absence de toute réintégration effective, est nul comme faisant obstacle à l'exécution de cette décision ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que la réintégration du salarié dans son emploi de directeur financier avait été ordonnée par un arrêt en date du 20 mars 2012 et que, malgré cette décision, Monsieur Y... n'avait non seulement pas été réintégré dans son emploi mais qu'en outre, la société PATTONAIR ne démontrait pas avoir mis en oeuvre de façon effective les conditions permettant la réintégration du salarié dans l'emploi de directeur du contrôle de gestion, qui lui avait été formellement proposée par la société, si bien que le licenciement prononcé au motif d'un prétendu refus du salarié d'être réintégré dans ce poste ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse ; qu'en l'état de ces constatations dont il ressortait que le licenciement de Monsieur Y... faisait échec à l'exécution de l'arrêt du 20 mars 2012, la Cour d'appel qui a néanmoins refusé de prononcer la nullité du licenciement de Monsieur Y... a violé les dispositions susvisées ;

ALORS ensuite QUE, selon l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi qui décidera des contestations sur ses droits et obligations à caractère civil ; que le principe d'égalité des armes posé par cet article s'oppose à ce que l'employeur utilise son pouvoir disciplinaire pour imposer au salarié les conditions de règlement du procès qui les oppose ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de la Cour d'appel qu'alors que, par arrêt du 20 mars 2012, la Cour d'appel avait ordonné la réintégration de Monsieur Y... dans son emploi, la société PATTONAIR, qui avait parallèlement formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt, a proposé à Monsieur Y... de le réintégrer non pas dans son emploi mais dans un emploi présenté comme équivalent puis l'a licencié au motif de son prétendu refus d'être réintégré dans cet emploi sans avoir pour autant mis en oeuvre de façon effective les conditions permettant la réintégration proposée formellement ; qu'en refusant de prononcer la nullité du licenciement de Monsieur Y... en l'état de ces constatations dont il ressort que la société PATTONAIR a fait usage de son pouvoir disciplinaire afin d'imposer au salarié les conditions de règlement du procès qui les opposait, la Cour d'appel a de nouveau violé les dispositions susvisées ;

ALORS encore QU'est nul comme portant atteinte à une liberté fondamentale le licenciement intervenu en raison d'une action en justice introduite par le salarié ; que lorsque le licenciement abusif du salarié fait suite à l'action en justice engagée par ce dernier contre son employeur, il appartient à celui-ci d'établir que sa décision est justifiée par des éléments étrangers à toute volonté de sanctionner l'exercice par le salarié de son droit d'agir en justice ; qu'en l'espèce pour refuser de prononcer la nullité du licenciement de Monsieur Y..., la Cour d'appel a relevé qu'il n'était pas avéré que la décision de licenciement de la société PATTONAIR était liée à l'action judiciaire engagée par le salarié pour faire valoir ses droits et constituait une violation d'une liberté fondamentale ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si la société PATTONAIR justifiait cette décision par des éléments étrangers à toute volonté de sanctionner l'exercice par Monsieur Y... de son droit d'agir en justice, la Cour d'appel a de plus fort violé les dispositions de l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ensemble celles de l'article L. 1221-1 du Code du travail ;


ALORS en outre QUE l'employeur est tenu de réintégrer dans son emploi le salarié qui a été licencié en violation des règles relatives au statut des salariés protégés ; que l'employeur qui n'a pas satisfait à cette obligation sans justifier d'une impossibilité absolue de réintégrer le salarié dans son emploi, ne peut licencier ce dernier en raison de son refus d'être réintégré dans un autre emploi, fut-il équivalent à celui précédemment occupé ; que le licenciement prononcé pour ce motif est nul comme tenant en échec le droit du salarié à sa réintégration et portant ainsi atteinte à son statut protecteur ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que Monsieur Y... avait été licencié le 23 juin 2010 en violation du statut des salariés protégés, que sa réintégration dans son emploi de directeur financier avait été ordonnée par un arrêt en date du 20 mars 2012 et que, malgré cette décision exécutoire, Monsieur Y... n'avait pas été réintégré dans son emploi mais que la société PATTONAIR lui avait notifié sa réintégration au poste de directeur du contrôle de gestion puis l'avait licencié en raison de son refus persistant d'être réintégré à ce poste ; qu'en l'état de ces constatations dont il ressortait que le licenciement de Monsieur Y... faisait obstacle à la réintégration effective du salarié dans son emploi, la Cour d'appel qui a néanmoins refusé de prononcer la nullité du licenciement de Monsieur Y... en se contentant de relever que la société justifiait qu'au jour où elle a statué, le poste de directeur financier n'existait plus sans constater que tel était le cas à la date du licenciement du salarié en juillet 2012, a violé les dispositions de l'article L. 2422-1 du Code du travail ;

ALORS en toute hypothèse QUE l'employeur est tenu de réintégrer dans son emploi le salarié qui a été licencié en violation des dispositions d'ordre public relatives au statut des salariés protégés sauf à justifier d'une impossibilité absolue de réintégration dans cet emploi ; que le licenciement de ce salarié intervenant pour un motif erroné en l'absence de toute réintégration effective est nul comme tenant en échec le droit du salarié à sa réintégration et portant ainsi atteinte à son statut protecteur ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que Monsieur Y... avait été licencié le 23 juin 2010 en violation du statut des salariés protégés et que sa réintégration dans son emploi de directeur financier avait été ordonnée par un arrêt en date du 20 mars 2012 et que, malgré cette décision, Monsieur Y... n'avait non seulement pas été réintégré dans son emploi mais qu'en outre, la société PATTONAIR ne démontrait pas avoir mis en oeuvre de façon effective les conditions permettant la réintégration du salarié dans l'emploi, qui lui avait été proposé formellement par la société, si bien que le licenciement prononcé au motif du prétendu refus du salarié d'être réintégré dans ce poste ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse ; qu'en l'état de ces constatations dont il ressortait que le licenciement de Monsieur Y... avait pour objet de faire échec à la réintégration effective du salarié, la Cour d'appel qui a néanmoins refusé de prononcer la nullité du licenciement de Monsieur Y... a violé les dispositions de l'article L. 2422-1 du Code du travail ;

ALORS par ailleurs QU'une ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée ; qu'au cas présent, en croyant pouvoir se référer, pour considérer qu'il ne pouvait être valablement soutenu que l'absence d'autorisation préalable de l'autorité administrative constituait une violation des dispositions protectrices liées au mandat de conseiller du salarié, la Cour d'appel a cru pouvoir se référer au fait que l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Versailles le 10 mars 2015 avait considéré qu'il était établi que Monsieur Y... n'avait pas informé la société PATTONAIR de son inscription sur la liste des conseillers du salarié avant son licenciement en date du 9 juillet 2012 ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait précédemment relevé que cet arrêt avait été rendu sur appel d'une ordonnance de référé, si bien qu'il était dépourvu de l'autorité de la chose jugée, la Cour d'appel a violé l'article 488 du Code de procédure civile ;

ALORS enfin QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, Monsieur Y... faisait valoir que la société PATTONAIR était informée de son mandat de conseiller du salarié lorsqu'elle avait procédé à son licenciement en juillet 2012 ; qu'à l'appui de ses dires, il versait aux débats, outre des attestations, un mail adressé à la société le 7 mai 2010 dans lequel il confirmait que sa volonté de porter assistance aux salariés en cours de licenciement dans les structures ne disposant pas de délégation du personnel s'était concrétisée par le dépôt de son dossier de conseiller du salarié et que, pour le Val-d'Oise les listes serait publiées par la préfecture après l'été, entre septembre et novembre ; qu'en se contentant de relever que les seules attestations auxquelles se référait Monsieur Y... paraissaient insuffisantes à rapporter la preuve que le salarié avait informé la société de son inscription sur la liste des conseillers du salarié et qu'elles étaient au surplus contredites par celles produites en réplique par la société PATTONAIR, sans examiner le mail susvisé, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1353 du Code civil ensemble celles de l'article 455 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Y... de sa demande tendant à voir la société PATTONAIR condamnée à lui verser une somme de 8473,32 euros à titre d'indemnité de licenciement ;

AUX MOTIFS QUE « Monsieur Y... sera débouté de sa demande de condamnation au titre de l'indemnité de légale de licenciement compte tenu des sommes déjà versées dans le cadre du solde de tout compte »

ALORS QUE Monsieur Y... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel que, le solde de tout compte du mois d'octobre 2012 ayant fait l'objet d'une compensation illégale par l'employeur, l'indemnité de licenciement ne lui avait pas été versée ; qu'en se référant, pour débouter Monsieur Y... de sa demande à ce titre, aux sommes versées dans le cadre du solde de tout compte sans rechercher, comme l'y invitait l'exposant, si la société PATTONAIR n'avait pas procédé, dans le cadre de ce solde de tout compte, à une compensation illégale, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 1234-9 du Code du travail.    

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