Cassation sociale, 28 mars 2018, n° 16-12.963 cassation sociale - Editions Tissot

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Cassation sociale, 28 mars 2018, n° 16-12.963

Commet une faute grave le salarié chargé de clientèle d’une banque qui prend et conserve des tickets-cadeaux à destination de la clientèle sans l’avoir spontanément révélé à sa hiérarchie lors de la première interpellation du personnel par celle-ci, l’employeur étant en droit d'attendre de la part des salariés amenés à manipuler de l'argent une probité exemplaire.

Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mercredi 28 mars 2018
N° de pourvoi: 16-12963
Non publié au bulletin Rejet

M. Frouin (président), président
SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Gadiou et Chevallier, avocat(s)


 

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 janvier 2016), que M. X..., engagé le 1er juin 2011 en qualité de chargé de clientèle et affecté à la caisse de Crédit mutuel (CCM) de Clichy, a été licencié pour faute grave par lettre du 4 juin 2013 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de juger le licenciement fondé sur une faute grave et de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que le non-respect d'une procédure conventionnelle de licenciement conférant au salarié une garantie de fond prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'aux termes de l'article 15-5 de la convention collective du personnel du Crédit mutuel Centre-Est Europe, Sud-Est du 22 octobre 2004, la commission de recours interne doit « informe[r] le salarié, par lettre recommandée avec accusé de réception, de la date et du lieu de la réunion de la commission de recours interne et lui demande[r] communication d'un argumentaire pour sa défense et des pièces qu'il souhaite produire. Le salarié doit communiquer l'intégralité de son dossier, ainsi que le nom et l'employeur de chacun des représentants de la délégation salariale, au moins 8 jours calendaires avant la date fixée pour la réunion » ; qu'en retenant que M. X..., qui avait été informé que la réunion de la commission interne avait été fixée au 11 juillet 2013, n'a pas respecté le délai de communication arrêté au 2 juillet 2013 dès lors que la commission a reçu l'ensemble de son argumentaire après cette date, quand il lui fallait s'attacher à la date d'envoi et non de réception du dossier, en sorte qu'en l'envoyant le 1er juillet 2013 sous la forme d'un courrier avec demande d'accusé de réception, M. X... n'était pas hors délai, la cour d'appel a violé l'article 15-5 de la convention collective susvisée du 22 octobre 2004 ;

2°/ que, dans ses écritures délaissées, M. X... faisait valoir que la caisse régionale de Crédit mutuel d'Ile-de-France n'avait pas de bonne foi suivi les règles procédurales, le privant de l'obtention effective de l'avis de la commission de recours interne, en demandant l'annulation de la réunion sur la base d'une lecture partiale de la convention collective instituant selon elle un délai de réception et non d'envoi, sans avoir jamais préalablement informé le salarié de la nature de ce délai ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire qui était de nature à établir que l'employeur avait privé M. X... d'une garantie de fond, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que, l'article 15-8 de la convention collective du personnel du Crédit mutuel Centre-Est Europe, Sud-Est du 22 octobre 2004 prévoit que « lorsque la commission de recours interne est saisie, la sanction dont fait l'objet le salarié ne devient définitive qu'après l'avis rendu par ladite commission. Dès notification de cet avis, l'employeur devra donc soit - confirmer la décision prise initialement. Ainsi, la sanction deviendra définitive et produira ses effets dès la date de notification initiale ; - revenir sur sa décision initiale en l'aménageant ou en l'annulant » ; qu'en considérant que cette procédure n'a aucun caractère suspensif, la cour d'appel a violé l'article 15-8 susvisé ;

4°/ que, en considérant que la caisse régionale de Crédit mutuel d'Ile-de-France pouvait adresser à M. X... ses documents de fin de contrat sans attendre l'issue de la saisine de la commission, quand il s'agissait d'une procédure suspensive, la cour d'appel a derechef violé l'article 15-8 de la convention collective du personnel du crédit Mutuel Centre-Est Europe, Sud-Est du 22 octobre 2004 ;

Mais attendu que la convention collective du personnel du Crédit mutuel Centre-Est Europe Sud-Est du 22 octobre 2004, prévoit la faculté pour le salarié faisant l'objet d'un licenciement disciplinaire de saisir une commission de recours interne ; que, notamment en application de l'article 15-5 de cette convention, dès la réception de cette demande, le secrétariat de la commission de recours interne arrête une date et un lieu pour la tenue de la réunion, informe le salarié, par lettre recommandée avec accusé de réception, de la date et du lieu de la réunion de la commission de recours interne et lui demande communication d'un argumentaire pour sa défense et des pièces qu'il souhaite produire ; que le salarié doit communiquer l'intégralité de son dossier, ainsi que le nom et l'employeur de chacun des représentants de la délégation salariale, au moins huit jours calendaires avant la date fixée pour la réunion ;



Et attendu qu'ayant constaté que le salarié avait saisi la commission de recours par lettre du 9 juin 2013 reçue le 13 juin 2013, qu'il a été informé de ce qu'il devait transmettre son argumentaire et la composition de sa délégation 8 jours au moins avant la réunion fixée le 11 juillet suivant soit au plus tard pour le 2 juillet 2013, que la commission n'ayant pas, à cette date, reçu communication par le salarié de ces éléments, celle-ci ne s'étant dès lors pas réunie, la cour d'appel en a exactement déduit, sans encourir les griefs du moyen, que le salarié n'était pas fondé à se prévaloir de la violation d'une garantie de fond ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1°/ que, en affirmant péremptoirement qu'il ressort des éléments produits aux débats que M. X... « a pris et gardé par devers lui » des enveloppes contenant des tickets « Bon Appétit Party », la cour d'appel, qui a procédé par voie de simple affirmation sans préciser à partir de quelles pièces elle retenait ce fait dûment contesté par le salarié, a privé sa décision de toute motivation propre en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que, les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que, dans ses écritures délaissées, M. X..., licencié pour avoir « gardé par devers lui » des enveloppes distribuées aux sociétaires de la banque lors de la soirée d'assemblée générale du 11 avril 2013, représentant potentiellement une valeur financière pouvant aller jusqu'à 200 euros, faisait valoir qu'après avoir nettoyé la salle comme il le lui avait été demandé et récupéré les enveloppes qui traînaient sur une table, il les avait placées, dès le lendemain, dans le tiroir à chéquiers de l'agence ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire qui était de nature à priver de toute portée le motif fondant son licenciement et partant, à priver son licenciement de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que, en affirmant qu'il résulte des écritures mêmes de M. X... qu'il reconnaît ne pas avoir spontanément révélé la situation quand ce dernier expliquait que personne n'avait évoqué la disparition de ces enveloppes avant la réunion d'agence du 20 avril suivant et qu'en tant que chargé de clientèle particulier et non professionnel, il ne connaissait pas le nom du sociétaire qui avait distribué ces enveloppes, en sorte qu'il n'avait pas compris que le directeur d'agence recherchait ces enveloppes, la cour d'appel, qui a dénaturé ses écritures, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

4°/ que, la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire ; qu'en considérant que le licenciement de M. X... était fondé sur une faute grave, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il n'avait pas continué de travailler pendant plus d'un mois et demi après que l'employeur a eu connaissance des faits prétendument fautifs, continué de détenir une clef de l'agence pour les ouvertures, ouvert des comptes courants et fait toutes les opérations de placement et de montage de prêt, en sorte que son départ immédiat n'était pas indispensable, ce qui excluait la faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

5°/ que, subsidiairement et en toute hypothèse, le seul fait pour un cadre n'ayant jamais fait l'objet de la moindre remarque de son employeur, de prendre et de garder par devers soi, sans les utiliser, des enveloppes contenant des tickets permettant d'obtenir dans certains restaurants deux repas pour le prix d'un, n'est pas constitutif d'une faute grave ; qu'en décidant autrement, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que le salarié avait pris et gardé par devers lui des enveloppes contenant des tickets cadeaux à destination de la clientèle sans avoir spontanément révélé cette appropriation à sa hiérarchie lors de la première interpellation du personnel par celle-ci, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et qui a retenu que l'employeur est en droit d'attendre de la part des salariés amenés à manipuler de l'argent une probité exemplaire, a pu décider, sans méconnaître les termes du litige ni dénaturer les conclusions du salarié, que celui-ci avait adopté un comportement qui rendait impossible son maintien dans l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'Avoir jugé le licenciement de M. X... fondé sur une faute grave et de l'Avoir débouté de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la Caisse régionale de Crédit Mutuel d'Ile de France ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la procédure de licenciement, depuis le 3 mai 2011, s'applique aux relations entre les parties l'avenant n° 8 à la convention du Crédit Mutuel Centre Est Europe Sud Est prévoyant notamment que la nouvelle dénomination de la convention collective est «convention collective de Crédit Mutuel » ; que s'applique donc la convention collective du personnel du Crédit Mutuel Centre Est Europe Sud Est du 22 octobre 2004 ; que cet accord a été révisé par l'avenant n° 8 du 13 avril 2011, qui a étendu, entre autre son champ d'application à d'autres fédérations de Crédit Mutuel, d'où la nouvelle dénomination : convention collective de Crédit Mutuel (et plus simplement Centre Est Europe Sud Est) ; que ce texte est opposable à M. X..., qui en a régulièrement été informé par Pixis (intranet de l'entreprise), toute les formalités de dépôts ayant été réalisées (Direccte et conseil de prud'hommes) ; que les bulletins de paye de M. Mathieu X... reprennent la nouvelle dénomination et son contrat de travail vise expressément le texte ; qu'ainsi le chapitre 15 relatif à la commission de recours interne réglemente la faculté offerte pour le salarié ayant fait l'objet d'une mesure de rétrogradation ou d'un licenciement pour motif disciplinaire de demander la saisine de la commission de recours interne ; que cette procédure n'a aucun caractère suspensif, l'article 15-8 prévoyant que : « Dès notification de l'avis de la commission, l'employeur devra : soit confirmer la décision prise initialement, soit revenir sur sa décision initiale en l'aménageant ou en l'annulant sous réserve de l'accord du salarié » ; qu'ainsi la sanction prise ne peut être annulée qu'après avis de la commission et accord du salarié ; que l'employeur pouvait donc adresser à M. X... ses documents de fin de contrat lui permettant notamment de faire rapidement valoir ses droits auprès de Pôle emploi sans attendre ; que la saisine de la commission par l'appelant, exigeait en application de l'article 15-5 que « le salarié doit communiquer l'intégralité de son dossier ; ainsi que le nom et l'employeur de chacun des représentants de la délégation salariale au moins huit jours calendaires avant la date fixée pour la réunion » ; qu'en l'espèce, M. Mathieu X... a saisi la commission par lettre datée du 9 juin 2013 reçue le 13 juin 2013 ; que c'est donc à partir de cette date que courait le délai de 30 jours ; que la date de la réunion a été fixée le plus tard possible à savoir le 11 juillet et M. Mathieu X... a été informé de ce qu'il devait transmettre son argumentaire et la composition de sa délégation 8 jours au moins avant la réunion soit au plus tard pour le 2 juillet 2013 ; que l'appelant n'ayant pas respecté les délais, la commission n'a pas pu se tenir ; que M. Mathieu X... en ne prenant pas la précaution d'envoyer son recommandé plus tôt et en ayant recours à un envoi non prioritaire, il s'est trouvé hors délai ; que le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE, concernant le respect de la procédure conventionnelle, que la Caisse Régionale de Crédit Mutuel d'Ile de France ne dépend pas de la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000 ; que depuis le 3 mai 2011, s'applique l'avenant n° 8 à la convention du Crédit Mutuel Centre Est Europe Sud Est prévoyant notamment que la nouvelle dénomination de la convention collective est « convention collective de Crédit Mutuel » ; que le chapitre XV Commission de recours interne, réglemente la faculté offerte pour le salarié ayant fait l'objet d'une mesure de rétrogradation ou d'un licenciement pour motif disciplinaire de demander la saisine de la commission de recours interne ; que la commission de recours interne doit au plus tard se réunir dans les « 30 jours calendaires suivant réception de la demande de saisine du salarié » ; qu'en l'espèce, M. Mathieu X... a saisi la commission de recours par lettre datée du 9 juin 2013 ; que c'est à partir de cette date que courait le délai de 30 jours ; que la date de la réunion a été fixée pour le 11 juillet 2013 ; que M. Mathieu X... a été informé de ce qu'il devait transmettre son argumentaire et la composition de sa délégation 8 jours au moins avant la réunion, soit au plus tard le 2 juillet 2013 ; que M. Mathieu X... n'ayant pas respecté les délais, la commission n'a pu se tenir ; qu'en ne prenant pas la précaution d'envoyer son argumentaire plus tôt, M. Mathieu X... s'est trouvé hors délai ; qu'en conséquence, M. Mathieu X... est débouté de sa demande relative au non-respect de la procédure conventionnelle ;

Alors 1°) que, le non-respect d'une procédure conventionnelle de licenciement conférant au salarié une garantie de fond prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'aux termes de l'article 15-5 de la convention collective du personnel du Crédit Mutuel Centre Est Europe, Sud-Est du 22 octobre 2004, la commission de recours interne doit « informe[r] le salarié, par lettre recommandée avec accusé de réception, de la date et du lieu de la réunion de la commission de recours interne et lui demande[r] communication d'un argumentaire pour sa défense et des pièces qu'il souhaite produire. Le salarié doit communiquer l'intégralité de son dossier, ainsi que le nom et l'employeur de chacun des représentants de la délégation salariale, au moins 8 jours calendaires avant la date fixée pour la réunion » ; qu'en retenant que M. X..., qui avait été informé que la réunion de la commission interne avait été fixée au 11 juillet 2013, n'a pas respecté le délai de communication arrêté au 2 juillet 2013 dès lors que la commission a reçu l'ensemble de son argumentaire après cette date, quand il lui fallait s'attacher à la date d'envoi et non de réception du dossier, en sorte qu'en l'envoyant le 1er juillet 2013 sous la forme d'un courrier avec demande d'accusé de réception, M. X... n'était pas hors délai, la cour d'appel a violé l'article 15-5 de la convention collective susvisée du 22 octobre 2004 ;

Alors 2°) que, dans ses écritures délaissées (p.11 et 12), M. X... faisait valoir que la Caisse régionale de Crédit Mutuel d'Ile de France n'avait pas de bonne foi suivi les règles procédurales, le privant de l'obtention effective de l'avis de la commission de recours interne, en demandant l'annulation de la réunion sur la base d'une lecture partiale de la convention collective instituant selon elle un délai de réception et non d'envoi, sans avoir jamais préalablement informé le salarié de la nature de ce délai ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire qui était de nature à établir que l'employeur avait privé M. X... d'une garantie de fond, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors 3°) que, l'article 15-8 de la convention collective du personnel du Crédit Mutuel Centre Est Europe, Sud-Est du 22 octobre 2004 prévoit que «Lorsque la commission de recours interne est saisie, la sanction dont fait l'objet le salarié ne devient définitive qu'après l'avis rendu par ladite commission. Dès notification de cet avis, l'employeur devra donc soit - confirmer la décision prise initialement. Ainsi, la sanction deviendra définitive et produira ses effets dès la date de notification initiale ; - revenir sur sa décision initiale en l'aménageant ou en l'annulant » ; qu'en considérant que cette procédure n'a aucun caractère suspensif, la cour d'appel a violé l'article 15-8 susvisé ;

Alors 4°) que, en considérant que la Caisse régionale de Crédit Mutuel d'Ile de France pouvait adresser à M. X... ses documents de fin de contrat sans attendre l'issue de la saisine de la commission, quand il s'agissait d'une procédure suspensive, la cour d'appel a derechef violé l'article 15-8 de la convention collective du personnel du Crédit Mutuel Centre Est Europe, Sud-Est du 22 octobre 2004.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'Avoir jugé le licenciement de M. X... fondé sur une faute grave et de l'Avoir débouté de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la Caisse régionale de Crédit Mutuel d'Ile de France ;



AUX MOTIFS QUE, sur le fond du licenciement, que la lettre de licenciement, à laquelle il est expressément fait référence, qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d'autres griefs que ceux qu'elle énonce, est ainsi motivée : « (
) Nous nous voyons donc contraints de vous notifier par la présente la rupture de votre contrat de travail pour les faits qui vous ont été rappelés lors de notre entretien et que nous reprenons ci-après. Lors de l'Assemblée Générale de la CCM CLICHY qui s'est tenue le 11 avril 2013, votre Directeur avait prévu de distribuer des sacs devant être remis aux sociétaires. Dans ces sacs figuraient, entre autres, une enveloppe contenant chacune deux tickets de la société « Bon Appétit Party ». Le principe d'utilisation de ces tickets est le suivant : lors de la venue à 2 personnes dans un des restaurants partenaires de la société « Bon Appétit Party », pour le premier repas payé, le deuxième est offert à la personne accompagnante sur présentation d'un ticket « Bon Appétit Party ». La valeur d'un repas offert pouvant représenter jusqu'à 100 euros. Les 60 enveloppes prévues pour l'Assemblée Générale n'ont pas toutes été distribuées. Celles restantes ont été mises de côté mais elles n'ont pas été retrouvées en fin de soirée, ni les jours suivants. Après une semaine d'investigation et de recherches, votre Directeur a organisé une réunion d'équipe le 20 avril pour faire le point sur cette situation. Au cours de cette réunion, il a interrogé l'équipe de manière collégiale afin de savoir où étaient passées tes enveloppes, sans recevoir de réponse. M. A... est revenu le voir après cette réunion pour lui indiquer que vous aviez tous les deux pris ces enveloppes. Ce que vous nous avez confirmé lors de notre entretien. Vous ne les avez pas ramenées spontanément sur le moment et avez attendu le mercredi suivant, suite à une nouvelle demande de sa part, pour le faire. Ces faits sont inadmissibles car vous avez pris et gardé par devers vous ces enveloppes qui représentaient potentiellement chacune une valeur financière pouvant aller jusqu'à 200 euros. Pendant plus d'une semaine, à aucun moment vous n'en avez fait état et notamment lorsque votre directeur a provoqué une réunion sur cette disparition. Vos explications lors de l'entretien n'ont pas suffi à atténuer la gravité des faits commis. Par vos actes et votre comportement vous avez rompu la relation de confiance liant contractuellement l'Entreprise à un salarié. A cet effet, je vous renvoie au Recueil de Déontologie du Crédit Mutuel qui, dans ses principes généraux, stipule qu'il convient de « ne pas laisser se perpétuer des comportements qui seraient manifestement contraires aux VALEURS DE SERVICE ET D'HONNETETE dans lesquelles le groupe se reconnaît ». Dans ces conditions, la poursuite de notre collaboration s'avère impossible. En application des dispositions de l'article 14.1 de la Convention Collective du Crédit Mutuel Centre Est Europe Sud Est du 22 octobre 2004 (en vigueur au CMIDF depuis le 01/01/2006), nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave, qui prendra effet à la première présentation postale de cette notification à votre domicile. Vous ne recevrez ni indemnité de préavis, ni indemnité de licenciement. Vous percevrez une indemnité de congés payés correspondant à vos droits à congés. Votre certificat de travail et votre attestation POLE EMPLOI vous parviendront par courrier recommandé, conformément aux dispositions de l'article 15-1 et suivants de la Convention Collective de Crédit Mutuel ; vous avez la possibilité de saisir, au plus tard 10 jours calendaires à compter de la première présentation de ce courrier, la Commission de Recours Interne, par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au Secrétariat de la Commission de Recours Interne du Crédit Mutuel, à l'attention de la DRH située [...]                                 . Nous vous rappelons que vous restez lié, même après votre départ du Crédit Mutuel Ile de France, par les dispositions de votre contrat de travail relatives au respect du secret professionnel le plus strict et à votre obligation de discrétion sur les activités du CMIDF. Nous vous informons que vous bénéficiez de la portabilité des droits que vous avez acquis et non utilisés au titre du droit individuel à la formation (DIF). Ces droits s'élèvent à 40,04 heures. Vous pourrez demander à utiliser ces heures pour bénéficier d'une action de formation, de bilan de compétences ou de validation des acquis de l'expérience, selon les modalités prévues à la loi relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie (L. n° 2009-1437, 24 nov. 2009 : JO, 25 nov. 2009). Vous bénéficiez, à compter de la fin de votre contrat de travail, de la portabilité de vos garanties de prévoyance et de complémentaire santé pendant une durée équivalente à celle de votre contrat, appréciée en mois entiers, avec un maximum de 9 mois. Nous retiendrons votre quote-part de cotisation salariale, ainsi que la CSG et la CRDS sur la part de cotisation patronale sur votre solde de tout compte. Vous avez la possibilité de renoncer à cette portabilité dans les 10 jours qui suivent la cessation de votre contrat de travail. Vous trouverez toute précision sur cette portabilité dans la notice ci-jointe (
) » ; que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur ; que c'est à l'employeur qui invoque la faute grave et s'est situé sur le terrain disciplinaire et à lui seul de rapporter la preuve des faits allégués et de justifier qu'ils rendaient impossible la poursuite du contrat de travail de M. Mathieu X... même pendant la durée du préavis ; que l'employeur est en droit d'attendre de la part des salariés amenés à manipuler de l'argent une probité exemplaire ; qu'il en est de même s'agissant de la gestion d'un avantage commercial destiné à la clientèle à son profit ; qu'il ressort des éléments produits aux débats que l'appelant a pris et gardé par devers lui des enveloppes contenant des tickets « Bon Appétit Party » et ce, sans avoir spontanément révélé cette appropriation lorsqu'il a été interrogé sur ce point dans un premier temps par sa hiérarchie ; que les attestations produites sur ce point par la Caisse Régionale de Crédit Mutuel d'Ile de France établissent que la question a été clairement posée par le directeur de savoir quel membre du personnel n'avait pas restitué le surplus des enveloppes non distribuées ; qu'il résulte des écritures mêmes de M. Mathieu X... qu'il reconnaît ne pas avoir spontanément révélé la situation ; qu'ainsi le manque de probité de M. Mathieu X... était bien de nature à annihiler la confiance de son employeur et permet de retenir la faute grave ; que le jugement sera donc infirmé sur ce point et M. Mathieu X... débouté de l'ensemble de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail ;

Alors 1°) que, en affirmant péremptoirement qu'il ressort des éléments produits aux débats que M. X... « a pris et gardé par devers lui » des enveloppes contenant des tickets « Bon Appétit Party », la cour d'appel, qui a procédé par voie de simple affirmation sans préciser à partir de quelles pièces elle retenait ce fait dûment contesté par le salarié, a privé sa décision de toute motivation propre en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors 2°) que, les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que, dans ses écritures délaissées (p.14), M. X..., licencié pour avoir « gardé par devers lui » des enveloppes distribuées aux sociétaires de la banque lors de la soirée d'assemblée générale du 11 avril 2013, représentant potentiellement une valeur financière pouvant aller jusqu'à 200 euros, faisait valoir qu'après avoir nettoyé la salle comme il le lui avait été demandé et récupéré les enveloppes qui trainaient sur une table, il les avait placées, dès le lendemain, dans le tiroir à chéquiers de l'agence ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire qui était de nature à priver de toute portée le motif fondant son licenciement et partant, à priver son licenciement de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors 3°) que, en affirmant qu'il résulte des écritures mêmes de M. X... qu'il reconnaît ne pas avoir spontanément révélé la situation quand ce dernier expliquait que personne n'avait évoqué la disparition de ces enveloppes avant la réunion d'agence du 20 avril suivant et qu'en tant que chargé de clientèle particulier et non professionnel, il ne connaissait pas le nom du sociétaire qui avait distribué ces enveloppes, en sorte qu'il n'avait pas compris que le directeur d'agence recherchait ces enveloppes, la cour d'appel, qui a dénaturé ses écritures, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

Alors 4°) que, la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire ; qu'en considérant que le licenciement de M. X... était fondé sur une faute grave, sans rechercher, comme elle y était invitée (p.18), s'il n'avait pas continué de travailler pendant plus d'un mois et demi après que l'employeur a eu connaissance des faits prétendument fautifs, continué de détenir une clef de l'agence pour les ouvertures, ouvert des comptes courants et fait toutes les opérations de placement et de montage de prêt, en sorte que son départ immédiat n'était pas indispensable, ce qui excluait la faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

Alors 5°) que, subsidiairement et en toute hypothèse, le seul fait pour un cadre n'ayant jamais fait l'objet de la moindre remarque de son employeur, de prendre et de garder par devers soi, sans les utiliser, des enveloppes contenant des tickets permettant d'obtenir dans certains restaurants deux repas pour le prix d'un, n'est pas constitutif d'une faute grave ; qu'en décidant autrement, la cour d'appel a violé les articles L.1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.    

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