Jurisprudence sociale
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Cassation sociale, 7 juin 2018, n° 16-28.678
Lorsqu’un accord de mobilité externe prévoit la possibilité de ne pas donner suite à la candidature au départ volontaire de l'entreprise pour assurer le bon fonctionnement de la société au motif que le « salarié ne doit pas posséder une compétence ou un savoir-faire particulier rendant son remplacement particulièrement délicat, ou conduisant directement ou indirectement à un recrutement externe pour le remplacer et dont le départ serait en conséquence préjudiciable pour la société ou le groupe », il incombe à l’employeur, qui entend refuser le départ d’un salarié, de justifier de la réalité du caractère préjudiciable de ce départ au bon fonctionnement de la nouvelle organisation. À défaut, l’employeur doit être condamné à indemniser le salarié au titre du refus abusif de son projet.
Cour de cassation chambre sociale Audience publique du jeudi 7 juin 2018 N° de pourvoi: 16-28678 Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvet (conseiller doyen faisant fonction de président), président Me Le Prado, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 27 octobre 2016), que M. Y... a été engagé à compter du 29 mai 2009 en qualité d'ingénieur étude développement par la société Unilog Region, devenue la société CGI France, et occupait en dernier lieu les fonctions de consultant solutions senior ; que dans le cadre d'un accord d'entreprise relatif à la mobilité externe signé le 19 février 2013 au sein de l'unité économique et sociale de la société CGI pour une adaptation des effectifs suite au rapprochement intervenu avec une autre société et occasionnant des doublons de postes, M. Y... s'est porté candidat au départ volontaire le 8 avril 2013 pour rejoindre une autre société de conseil ; que l'employeur lui a refusé ce départ au motif que ses compétences SAP (prologiciel de gestion intégré en informatique et management) rendaient son remplacement délicat et son départ serait préjudiciable au bon fonctionnement de la société ; que par lettre du 21 juin 2013, il a présenté sa démission qui a été acceptée par la société CGI France ; que le 22 novembre 2013, il a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir à titre principal, une indemnisation au titre du refus abusif de son projet dans le cadre du plan de mobilité externe validé par accord collectif et à titre subsidiaire la requalification avec toutes les conséquences financières qu'elle emporte de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la société CGI France fait grief à l'arrêt de juger abusif le refus de la candidature de M. Y... par la société CGI France dans le cadre de l'accord d'entreprise du 19 février 2013 relatif à la mobilité externe sur la base du volontariat et en conséquence de la condamner à payer à M. Y... des sommes au titre de l'indemnité de licenciement pour motif économique et d'indemnités complémentaires, alors, selon le moyen :
1°/ que la bonne foi est toujours présumée et que c'est à celui qui allègue la mauvaise foi de la prouver ; qu'il appartient dès lors au salarié qui conteste l'exercice par l'employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, de sa faculté de refuser sa candidature au départ volontaire en se fondant sur les critères objectifs prévus par l'accord organisant le plan de départ volontaire, de démontrer que ce refus méconnaît la bonne foi contractuelle, n'est pas justifié par l'intérêt légitime de l'entreprise et est, partant, abusif ; qu'en l'espèce, l'accord relatif à la mobilité externe sur la base du volontariat conclu le 19 février 2013 stipulait explicitement (article 1.1.1) que le salarié volontaire ne doit pas posséder une compétence ou un savoir-faire particulier rendant son remplacement particulièrement délicat, ou conduisant directement ou indirectement à un recrutement externe pour le remplacer, et dont le départ serait en conséquence préjudiciable pour la société ou le groupe, et prévoyait encore explicitement (article 2.2.2) que la direction se réservait la faculté de refuser des candidatures au volontariat, notamment lorsque les compétences ou le savoir-faire particulier du candidat rendraient son remplacement particulièrement délicat, son départ créant un déséquilibre dans l'organisation, ou obligeraient directement ou indirectement à la réalisation d'un recrutement externe pour le remplacer, et dont le départ serait en conséquence préjudiciable pour la société ou le groupe ; que pour se déterminer comme elle l'a fait, la cour d'appel a constaté que le refus opposé à M. Y... par l'employeur était fondé sur les compétences SAP PM MM de M. Y... rendant son remplacement délicat et donc sur le fait que son départ aurait des conséquences préjudiciables pour la société, l'employeur s'inscrivant ainsi objectivement dans les critères prévus par l'accord ; qu'elle a également constaté que M. Y... soutenait que le motif avancé par l'employeur était empreint de mauvaise foi ; qu'en affirmant, pour se déterminer comme elle l'a fait, qu'il appartenait à la société CGI d'établir que sa décision de refus concernant M. Y... n'était pas abusive, la cour d'appel a fait peser sur l'employeur une présomption d'abus et de mauvaise foi ; qu'elle a ce faisant violé les articles 1134, alinéa 3 (1104 nouveau) et 2274 du code civil ;
2°/ que la bonne foi est toujours présumée et que c'est à celui qui allègue la mauvaise foi de la prouver ; qu'il appartient dès lors au salarié qui conteste l'exercice par l'employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, de sa faculté de refuser sa candidature au départ volontaire en se fondant sur les critères objectifs prévus par l'accord organisant le plan de départ volontaire, de démontrer que ce refus méconnaît la bonne foi contractuelle, n'est pas justifié par l'intérêt légitime de l'entreprise et est, partant, abusif ; qu'en l'espèce, l'accord relatif à la mobilité externe sur la base du volontariat conclu le 19 février 2013 stipulait explicitement (article 1.1.1) que le salarié volontaire ne doit pas posséder une compétence ou un savoir-faire particulier rendant son remplacement particulièrement délicat, ou conduisant directement ou indirectement à un recrutement externe pour le remplacer, et dont le départ serait en conséquence préjudiciable pour la société ou le groupe, et prévoyait encore explicitement (article 2.2.2) que la direction se réservait la faculté de refuser des candidatures au volontariat, notamment lorsque les compétences ou le savoir-faire particulier du candidat rendraient son remplacement particulièrement délicat, son départ créant un déséquilibre dans l'organisation, ou obligeraient directement ou indirectement à la réalisation d'un recrutement externe pour le remplacer, et dont le départ serait en conséquence préjudiciable pour la société ou le groupe ; que pour se déterminer comme elle l'a fait, la cour d'appel a constaté que le refus opposé à M. Y... par l'employeur était fondé sur les compétences SAP PM MM de M. Y... rendant son remplacement délicat et donc sur le fait que son départ aurait des conséquences préjudiciables pour la société, l'employeur s'inscrivant ainsi objectivement dans les critères prévus par l'accord ; qu'elle a également constaté que M. Y... soutenait que le motif avancé par l'employeur était empreint de mauvaise foi ; qu'en affirmant, pour se déterminer comme elle l'a fait, qu'il appartenait à la société CGI d'établir que sa décision de refus concernant M. Y... n'était pas abusive, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, et violé l'article 1315 (1353 nouveau) du code civil ;
3°/ que la bonne foi est toujours présumée et que c'est à celui qui allègue la mauvaise foi de la prouver ; qu'il appartient dès lors au salarié qui conteste l'exercice par l'employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, de sa faculté de refuser sa candidature au départ volontaire en se fondant sur les critères objectifs prévus par l'accord organisant le plan de départ volontaire, de démontrer que ce refus méconnaît la bonne foi contractuelle, n'est pas justifié par l'intérêt légitime de l'entreprise et est, partant, abusif ; que pour juger que le refus opposé à M. Y... était abusif et le dire bien fondé à obtenir réparation du préjudice subi, la cour d'appel a relevé que M. Y... accréditait ses propos par un échange de mail avec la direction dans lequel le salarié indiquait que sa candidature ne serait pas retenue en raison d'un budget insuffisant du plan de départ volontaire ; qu'elle a constaté à cet égard que la direction des ressources humaines avait immédiatement contesté un tel motif de refus, mais qu'il avait été confirmé par un mail de M. A..., ingénieur concepteur ; qu'en se déterminant ainsi, sans nullement faire ressortir que M. A... pouvait exprimer la position de la direction et engager cette dernière, ou à tout le moins disposait d'une position lui donnant un crédit particulier quant aux motifs de refus de candidatures au plan de départ volontaire, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, et privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 (1353 nouveau) et 2274 du code civil ;
4°/ que le juge ne saurait modifier l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions respectives des parties exposées dans leurs conclusions ; qu'en l'espèce, il ressort des conclusions de la société CGI France que si elle a invoqué, preuves à l'appui, les deux offres de stages et la proposition de CDI concernant des postes de SAPistes, c'était pour illustrer la recherche permanente de telles compétences pour l'entreprise et donc la détention par M. Y... de compétences rendant son remplacement délicat - critère objectif prévu par l'accord du 19 février 2013 -, et non pas pour prétendre qu'elle avait tenté vainement de remplacer le salarié, ce qui renvoyait à un critère alternatif de l'accord ; qu'en affirmant pourtant que la société CGI France invoquait ces deux stages et cette proposition de contrat « pour prouver qu'elle a tenté de remplacer M. Y... », avant d'en conclure que ces éléments ne démontraient pas le « caractère indispensable » de son remplacement, ce qui renvoyait à la nécessité, directe ou indirecte, d'un recrutement externe, tandis que la société invoquait le caractère délicat du remplacement du salarié au regard de ses compétences, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant rappelé que l'accord de mobilité externe du 19 avril 2013 prévoyait, aux termes de l'article 1.1.1, la possibilité de ne pas donner suite à la candidature au départ volontaire de l'entreprise pour assurer le bon fonctionnement de la société au motif que le « salarié ne doit pas posséder une compétence ou un savoir-faire particulier rendant son remplacement particulièrement délicat, ou conduisant directement ou indirectement à un recrutement externe pour le remplacer et dont le départ serait en conséquence préjudiciable pour la société ou le groupe », la cour d'appel, qui en a déduit à bon droit, sans inverser la charge de la preuve, qu'il incombait à la société CGI France, qui entendait refuser le départ du salarié, de justifier de la réalité du caractère préjudiciable de ce départ au bon fonctionnement de la nouvelle organisation, a, par une appréciation souveraine des éléments de faits et de preuve soumis à son examen, estimé que la société ne rapportait pas cette preuve ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société CGI France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la CGI France à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société CGI France
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR jugé que le refus de la candidature de M. Y... par la société CGI France dans le cadre de l'accord d'entreprise en date du 19 février 2013 relatif à la mobilité externe sur la base du volontariat est abusif et lui a été préjudiciable et d'AVOIR en conséquence condamné la société CGI France à payer à M. Y... les sommes de 15.595,75 euros au titre de l'indemnité de licenciement économique, 39.653,84 euros au titre de l'indemnité complémentaire au vu de son ancienneté, 8.134,12 euros au titre de l'indemnité complémentaire au vu de son âge, 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE, sur le refus de mobilité externe de M. Y... ; il est acquis aux débats qu'un accord d'entreprise relatif à la mobilité externe sur la base du volontariat a été signé en date du 19 février 2013 au sein de l'unité économique et sociale de la société CGI dans le cadre d'une adaptation d'effectifs suite au rapprochement intervenu entre LOGICA et CGI ayant occasionné des doublons de poste ; cet accord prévoyait les règles de candidature, d'examen de dossiers et des suites différentes pouvant être données ; il est constant que M. Y... s'est, en date du 8 avril 2013, porté candidat au départ volontaire dans le cadre de cet accord afin de rejoindre une société de conseil spécialisée sur les solutions SAP, qu'il n'a pas été donné une suite favorable à cette demande malgré un recours formé devant la commission nationale de recours prévue à cet effet ; il soutient que l'argument retenu tant par l'entreprise que par la commission de recours à savoir que son remplacement serait délicat du fait de ses compétences SAP PM MM rares était fallacieux empreint à tout le moins de mauvaise foi et destiné à le pousser à la démission à une demande pourtant légitime de remboursement de frais de déplacement qui a tardé, qui s'est aussi concrétisée par la perte injustifiée selon lui, de sa qualité de staff manager de nature à le priver d'une évolution de carrière vers le poste de manager IT CONSULTING et qui a connu son apogée lors du refus de sa candidature à la mobilité externe, alors qu'il avait le projet avoué de rejoindre en contrat à durée indéterminée une société de conseil spécialisée en solutions SAP (annexe 11 de l'appelant) ; l'ensemble de ces éléments a justifié sa lettre de démission datée du 21 juin 2013 (annexe 22) ; il appartient toutefois à la société CGI d'établir que sa décision de refus concernant M. Y... n'était pas abusive et en d'autres termes que le motif qu'elle lui a opposé à savoir que son remplacement serait délicat, est réel ; à ce titre, il convient de relever que l'accord du 19 avril 2013 prévoyait la possibilité de ne pas donner suite à la demande pour assurer le bon fonctionnement de la société par l'article 1.1.1 ainsi rédigé « Le salarié ne doit pas posséder une compétence ou un savoir-faire particulier rendant son remplacement particulièrement délicat, ou conduisant directement ou indirectement à un recrutement externe pour le remplacer et dont le départ serait en conséquence préjudiciable pour la société ou le groupe » ; il ressort de la lettre datée du 25 avril 2013 (annexe 12 bis de l'appelant) que la société a motivé son refus en raison des compétences SAP PM MM de M. Y... rendait son remplacement délicat et de l'avis défavorable de son supérieur hiérarchique au regard des conséquences préjudiciables que son départ entraînerait pour la société ; contestant ce refus M. Y... a, par courrier en date du 29 avril 2013 (annexe 13), formé un recours devant la Commission nationale de recours et de suivi en arguant ne pas être intervenu sur des missions SAP PM MM depuis près de deux ans, qu'il a formé des salariés dont les compétences égalaient les siennes de sorte qu'ils pouvaient le remplacer, ce qui a été fait avec le client MARS. 11 précisait n'avoir été que très peu sollicité au titre de ses compétences SAP PM MM intervenant principalement en deuxième recours en expliquant que « depuis 8 années aucune opportunité de mission chez un autre client que Mars ne m'a été proposée » ; il déduisait du comportement de la société CGI France une volonté manifeste de le voir démissionner ; la décision contestée a néanmoins a été confirmée par la commission nationale de recours pour les mêmes motifs, notifiée par courrier en date du 10 mai 2013 (annexe 21 de l'appelant) : il est constant que l'employeur ne pouvait refuser une candidature à une mobilité externe qu'en se fondant sur des éléments objectifs conformes aux critères de l'accord. En visant les compétences SAP PM MM de M. Y... rendant son remplacement particulièrement délicat et en faisant valoir que son remplacement serait préjudiciable pour le bon fonctionnement de l'entreprise, il s'inscrivait objectivement dans les critères prévus par l'accord ; il convient toutefois de vérifier la réalité de ces éléments objectifs justifiant ce refus, l'employeur supportant la charge de la preuve sur ce point et plus précisément le remplacement particulièrement délicat de M. Y... et ses conséquences préjudiciables sur le bon fonctionnement de la société ; pour ce faire et pour prouver qu'elle a tenté de remplacer M. Y..., la société se prévaut d'une part de la publication d'une offre de stage de 6 mois destinée à des personnes ayant bénéficié d'une formation SAP ECCE Modules SD et MM (annexe 17), qui apparaît ne pas correspondre aux compétences de M. Y..., mais aussi d'une offre de stage de 6 mois en date du 7 octobre 2013 qui vise des personnes formées au « SAP SD/MMVM,PP ou QM » ce qui ne correspond que partiellement aux compétences de ce dernier et pour finir d'une offre de contrat à durée indéterminée en date du 19 décembre 2013(en annexe 18) (soit près de 6 mois après la démission de M. Y...) précisant rechercher un « consultant technico-fonctionnel » SAP SD/MM, WM, PP ou QM » qui là encore ne sont pas en adéquation totale avec les modules prêtés à ce dernier ; il convient d'admettre que deux offres de stage et une offre de contrat à durée indéterminée publiée 3 mois après le départ effectif du salarié ne suffisent pas à établir le caractère particulièrement difficile voire indispensable de son remplacement ; ce faisant, et en l'absence d'autre élément matériel attestant du caractère rare des compétences de M. Y..., la société CGI France, qui procède sur ce point par voie d'affirmation sans contredire utilement M. Y... (notamment sur l'absence de mission SAP PMIVIM récente), ne démontre pas que les compétences de ce dernier étaient indispensables à son bon fonctionnement ; de plus, M. Y... verse aux débats le compte-rendu de son entretien intermédiaire daté du 1er février 2013 dont il ressort que le manager était peu satisfait de lui, en relevant qu'il n'avait atteint que deux objectifs sur quatre dont un n'est pas réalisé et il est établi qu'il s'est vu retirer les fonctions de staff manger et deputy formation ; il est peu cohérent d'affirmer qu'un salarié ne donnant pas pleine satisfaction soit considéré comme un acteur indispensable de la société ; pour être complet sur ce point, il convient d'observer que la société CGI France à la suite de la démission de M. Y... du 24 juin 2014, l'a très rapidement délié des obligations résultant de sa clause de non-concurrence, l'autorisant à travailler pour la société de son choix, ce qui tend à penser que sa compétence n'avait pas l'importance prétendue pour la société CGI France ; par ailleurs, alors même que l'employeur est défaillant dans la preuve qui lui incombe, M. Y... produit, quant à lui aux débats des éléments tendant à accréditer ses propos ; il justifie en effet d' un mail (en annexe 12) qu'il a adressé le 20 avril 2013, dès le lendemain de son entretien de carrière précité à Madame Mélina B... du service des ressources humaines ainsi libellé : « (..)alors que la décision me concernant doit être rendue au plus tard le 29 avril prochain(..) tu m'annonces d'ores et déjà que ma candidature ne serait probablement pas retenue au motif que du fait du succès du plan, le budget prévisionnel nécessaire pour financer le départ des salariés serait atteint voire dépassé, de sorte qu'il n'y aurait plus de fonds disponibles pour financer mon éventuel départ (..) » motif contesté par retour de mail par le service des ressources humaines en date du 25 avril 2013 mais confirmé par un mail en date du 4 mai 2013 de M. A... ingénieur concepteur (annexe 17) ; en outre, il ressort du procès-verbal du CCE de la société CGI France en date du 23 avril 2013 (annexe I4) « que le CCE déplore l'interprétation libre par la direction de l'application de l'accord" et que "le nombre de 337 salariés redéployés ne semble pas avoir été atteint" et il était soupçonné l'inexactitude des chiffres fournis par la direction ; de plus, par déclaration commune de la CFTC et de la CFDT reprise dans le procès-verbal approuvé du CCE du 25 juin 2013 (annexe 29), était dénoncé le non-respect des engagements pris par la société CGI France dans l'application de l'accord en cause en soulignant que "l'ensemble des dossiers étaient déjà gérés au préalable » que « la direction ne (nous) communiquait pas les éléments permettant de juger de la validité du refus, que toutes les décisions ont été arbitraires, que la direction a rajouté un critère non prévu dans l'accord, à savoir la limitation budgétaire pour l'acceptation des dossiers et que cela a eu pour conséquence de dénaturer la forme et le contenu de l'accord » ; il convient de déduire de l'ensemble de ces éléments que le refus opposé à M. Y... était bien abusif et qu'il est bien-fondé à titre de réparation du préjudice subi à obtenir le paiement des indemnités qu'il aurait dû percevoir dans le cadre de l'accord de mobilité externe à savoir : - 15.595,75 euros au titre de l'indemnité de licenciement qu'il aurait perçue dans le cadre d'un licenciement économique, - 39.653,84 euros au titre de l'indemnité complémentaire au vu de son ancienneté, - 8.134,12 euros au titre de l'indemnité supplémentaire au vu de son âge ; le jugement sera infirmé sur ces points ;
1°) ALORS QUE la bonne foi est toujours présumée et que c'est à celui qui allègue la mauvaise foi de la prouver ; qu'il appartient dès lors au salarié qui conteste l'exercice par l'employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, de sa faculté de refuser sa candidature au départ volontaire en se fondant sur les critères objectifs prévus par l'accord organisant le plan de départ volontaire, de démontrer que ce refus méconnaît la bonne foi contractuelle, n'est pas justifié par l'intérêt légitime de l'entreprise et est, partant, abusif ; qu'en l'espèce, l'accord relatif à la mobilité externe sur la base du volontariat conclu le 19 février 2013 stipulait explicitement (article 1.1.1) que le salarié volontaire ne doit pas posséder une compétence ou un savoir-faire particulier rendant son remplacement particulièrement délicat, ou conduisant directement ou indirectement à un recrutement externe pour le remplacer, et dont le départ serait en conséquence préjudiciable pour la société ou le groupe, et prévoyait encore explicitement (article 2.2.2) que la direction se réservait la faculté de refuser des candidatures au volontariat, notamment lorsque les compétences ou le savoir-faire particulier du candidat rendraient son remplacement particulièrement délicat, son départ créant un déséquilibre dans l'organisation, ou obligeraient directement ou indirectement à la réalisation d'un recrutement externe pour le remplacer, et dont le départ serait en conséquence préjudiciable pour la société ou le groupe ; que pour se déterminer comme elle l'a fait, la cour d'appel a constaté que le refus opposé à M. Y... par l'employeur était fondé sur les compétences SAP PM MM de M. Y... rendant son remplacement délicat et donc sur le fait que son départ aurait des conséquences préjudiciables pour la société, l'employeur s'inscrivant ainsi objectivement dans les critères prévus par l'accord (arrêt p. 6) ; qu'elle a également constaté que M. Y... soutenait que le motif avancé par l'employeur était empreint de mauvaise foi (arrêt p. 5) ; qu'en affirmant, pour se déterminer comme elle l'a fait, qu'il appartenait à la société CGI d'établir que sa décision de refus concernant M. Y... n'était pas abusive, la cour d'appel a fait peser sur l'employeur une présomption d'abus et de mauvaise foi ; qu'elle a ce faisant violé les articles 1134, alinéa 3 (1104 nouveau) et 2274 du code civil ;
2°) ALORS QUE la bonne foi est toujours présumée et que c'est à celui qui allègue la mauvaise foi de la prouver ; qu'il appartient dès lors au salarié qui conteste l'exercice par l'employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, de sa faculté de refuser sa candidature au départ volontaire en se fondant sur les critères objectifs prévus par l'accord organisant le plan de départ volontaire, de démontrer que ce refus méconnaît la bonne foi contractuelle, n'est pas justifié par l'intérêt légitime de l'entreprise et est, partant, abusif ; qu'en l'espèce, l'accord relatif à la mobilité externe sur la base du volontariat conclu le 19 février 2013 stipulait explicitement (article 1.1.1) que le salarié volontaire ne doit pas posséder une compétence ou un savoir-faire particulier rendant son remplacement particulièrement délicat, ou conduisant directement ou indirectement à un recrutement externe pour le remplacer, et dont le départ serait en conséquence préjudiciable pour la société ou le groupe, et prévoyait encore explicitement (article 2.2.2) que la direction se réservait la faculté de refuser des candidatures au volontariat, notamment lorsque les compétences ou le savoir-faire particulier du candidat rendraient son remplacement particulièrement délicat, son départ créant un déséquilibre dans l'organisation, ou obligeraient directement ou indirectement à la réalisation d'un recrutement externe pour le remplacer, et dont le départ serait en conséquence préjudiciable pour la société ou le groupe ; que pour se déterminer comme elle l'a fait, la cour d'appel a constaté que le refus opposé à M. Y... par l'employeur était fondé sur les compétences SAP PM MM de M. Y... rendant son remplacement délicat et donc sur le fait que son départ aurait des conséquences préjudiciables pour la société, l'employeur s'inscrivant ainsi objectivement dans les critères prévus par l'accord (arrêt p. 6) ; qu'elle a également constaté que M. Y... soutenait que le motif avancé par l'employeur était empreint de mauvaise foi (arrêt p. 5) ; qu'en affirmant, pour se déterminer comme elle l'a fait, qu'il appartenait à la société CGI d'établir que sa décision de refus concernant M. Y... n'était pas abusive, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, et violé l'article 1315 (1353 nouveau) du code civil ;
3°) ALORS QUE la bonne foi est toujours présumée et que c'est à celui qui allègue la mauvaise foi de la prouver ; qu'il appartient dès lors au salarié qui conteste l'exercice par l'employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, de sa faculté de refuser sa candidature au départ volontaire en se fondant sur les critères objectifs prévus par l'accord organisant le plan de départ volontaire, de démontrer que ce refus méconnaît la bonne foi contractuelle, n'est pas justifié par l'intérêt légitime de l'entreprise et est, partant, abusif ; que pour juger que le refus opposé à M. Y... était abusif et le dire bien fondé à obtenir réparation du préjudice subi, la cour d'appel a relevé que M. Y... accréditait ses propos par un échange de mail avec la direction dans lequel le salarié indiquait que sa candidature ne serait pas retenue en raison d'un budget insuffisant du plan de départ volontaire ; qu'elle a constaté à cet égard que la direction des ressources humaines avait immédiatement contesté un tel motif de refus, mais qu'il avait été confirmé par un mail de M. A..., ingénieur concepteur ; qu'en se déterminant ainsi, sans nullement faire ressortir que M. A... pouvait exprimer la position de la direction et engager cette dernière, ou à tout le moins disposait d'une position lui donnant un crédit particulier quant aux motifs de refus de candidatures au plan de départ volontaire, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, et privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 (1353 nouveau) et 2274 du code civil ;
4°) ET ALORS QUE le juge ne saurait modifier l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions respectives des parties exposées dans leurs conclusions ; qu'en l'espèce, il ressort des conclusions de la société CGI France que si elle a invoqué, preuves à l'appui, les deux offres de stages et la proposition de CDI concernant des postes de SAPistes, c'était pour illustrer la recherche permanente de telles compétences pour l'entreprise et donc la détention par M. Y... de compétences rendant son remplacement délicat – critère objectif prévu par l'accord du 19 février 2013 -, et non pas pour prétendre qu'elle avait tenté vainement de remplacer le salarié, ce qui renvoyait à un critère alternatif de l'accord ; qu'en affirmant pourtant que la société CGI France invoquait ces deux stages et cette proposition de contrat « pour prouver qu'elle a tenté de remplacer M. Y... » (arrêt p. 6 in fine), avant d'en conclure que ces éléments ne démontraient pas le « caractère indispensable » de son remplacement, ce qui renvoyait à la nécessité, directe ou indirecte, d'un recrutement externe, tandis que la société invoquait le caractère délicat du remplacement du salarié au regard de ses compétences, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.
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