Jurisprudence sociale
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Cassation sociale, 20 mars 2019, n° 18-60.063
Lorsque le protocole d'accord préélectoral ne remplit pas la condition exigée de double majorité et n’est donc pas valide, l'employeur peut unilatéralement fixer les modalités de l'élection qui ne relèvent pas de la compétence de l'administration du travail.
Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 20 mars 2019 N° de pourvoi: 18-60063 Non publié au bulletin Rejet
M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président), président
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Fort-de-France, 12 janvier 2018), que, suite à la signature par seulement deux des six syndicats auxquels avait été soumis le protocole d'accord préélectoral du 21 octobre 2016, la direction régionale de Pôle emploi Martinique a, par note d'information du 19 décembre 2016, fixé les modalités pratiques de l'organisation et du déroulement des opérations électorales pour l'élection des membres de la commission paritaire locale unique (CPLU) ; que, le 17 février 2017, le syndicat CGTM-FSM Pôle emploi Martinique (le syndicat) a saisi le tribunal d'instance ;
Attendu que le syndicat fait grief au jugement de constater que le protocole d'accord préélectoral du 21 octobre 2016 n'était pas valide, de constater que l'employeur pouvait fixer de manière unilatérale les modalités pratiques de déroulement du scrutin du 20 février 2017, de le débouter en conséquence de sa demande d'annulation de la note intitulée "information du personnel" et signée le 19 décembre 2016 par le directeur régional de Pôle emploi Martinique et de le débouter de sa demande d'annulation du premier tour des élections des représentants du personnel de la commission paritaire unique prévu le 20 février 2017, alors, selon le moyen, que le protocole d'accord préélectoral mis à la signature du 24 au 28 octobre 2016 n'avait pas recueilli la condition de double majorité ; qu'en l'absence de saisine du juge du tribunal d'instance ou de la DIECCTE par l'une des parties, le protocole d'accord préélectoral demeurait applicable en l'état ; que la direction régionale de Pôle emploi Martinique en a pourtant modifié le calendrier unilatéralement ce qui est interdit ; qu'il faut un avenant au protocole d'accord préélectoral pour le modifier ; que le tribunal a violé les dispositions des articles L. 2314-3 et L. 2324-4-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le protocole d'accord préélectoral ne remplissait pas la condition exigée de double majorité, ce dont il a exactement déduit que le protocole n'était pas valide au sens de l'article L. 2314-3-1 du code du travail de sorte que l'employeur pouvait unilatéralement fixer les modalités de l'élection qui ne relevaient pas de la compétence de l'administration du travail, et ayant fait ressortir que le report par l'employeur des dates de dépôt des candidatures et professions de foi n'avait pas porté atteinte aux principes généraux du droit électoral, le tribunal a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille dix-neuf.
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